Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 23/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 31 janvier 2023, N° 2021001709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUDE PLASTIQUE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, son représentant légal, S.A.S DUO SUD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXTB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 001709
APPELANTE :
SAS VINIFRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. AUDE PLASTIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Gabriel MANGIARACINA de la SELARL SELARL ALBERT-MANGIARACINA, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.S DUO SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Félicien HYEST, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Ondine PREVOTAU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 novembre 2024 et prorogée au 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S. Vinifrance, qui est spécialisée dans le négoce et l’exportation de vin en bouteilles et en vrac vers l’Asie, a acquis au mois de juillet 2018, pour moitié en bouteilles (6 000 bouteilles) et pour moitié en vrac (110 hectolitres), du vin du millésime 2017 produit par le Domaine [7] sis à proximité de [Localité 5].
Selon facture en date du 5 septembre 2018, la société Vinifrance a acheté à la S.A.R.L Aude Plastique 10 cuves en plastique de 1 000 litres chacune pour exporter le vin par mer à destination de la Chine.
Ces cuves avaient été achetées par la société Aude plastique à la S.A.S. Duo Sud spécialisée dans la récupération de déchets triés.
Le 29 octobre 2018, les cuves ont été transportées à [Localité 6], en Chine, où elles ont été inspectées le 6 novembre 2018.
Un certificat sanitaire daté du 31 janvier 2019 a indiqué que le DiButyl Phtalate (DBP) résiduel relevé dans le vin dépassait le seuil spécifié par la norme chinoise et mentionnait également que la cargaison était intacte, « plastique intact ».
Suite à ce refus d’admission, la société Vinifrance a rapatrié les cuves de vin en France.
Le Domaine Les Vignobles Arbeau a conservé trois cuves sur les dix initialement exportées et le vin lui-même a été transvasé dans ses propres chais.
Le 20 novembre 2019, la société Vinifrance a vainement mis en demeure la société Aude Plastique d’avoir à lui verser la somme de 33'212 euros à titre de dommages et intérêts.
Par requête du 19 juin 2020, elle a sollicité une expertise judiciaire des cuves et du vin litigieux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, il a été fait droit à cette demande et M. [C] [F] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 mars 2021.
Par exploits des 28 et 30 juillet 2021, la société Vinifrance a assigné la société Aude Plastique et la société Duo Sud aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 29'147 euros en réparation des dommages subis.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a':
— dit que le rapport d’expertise ne permet pas de démontrer la traçabilité des cuves, ni le fait qu’elles aient été utilisées conformément aux conditions préconisées'; et qu’il ne permet pas de démontrer la concordance des vins en bouteille et des vins en vrac';
— écarté les conclusions du rapport d’expertise';
— dit que la société Vinifrance ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, d’une faute de la part de la société Aude Plastique ou de la société Duo Sud';
— rejeté les demandes indemnitaires de la société Vinifrance en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’en réparation de son préjudice moral et financier';
— constaté l’exécution provisoire de droit';
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— et condamné la société Vinifrance aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 27 février 2023, la société Vinifrance a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1647 du code civil, de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel';
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [C] [F] le 15 mars 2021, expert judiciaire près la cour d’appel, désigné par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2020';
— constater que l’expert relève que la recherche de DBP dans le plastique des cuves met en évidence une concentration 40 fois supérieure à la limite exigée dans le règlement européen'; qu’il conclut en conséquence que les cuves vendues par la société Aude Plastique, laquelle s’est fournie auprès de la société Duo Sud qui les a reconditionnées, ne sont pas conformes à l’usage alimentaire et partant à la destination attendue';
— juger que les cuves vendues par la société Aude Plastique et fournies auprès de la société Duo Sud étaient atteintes d’un vice caché, antérieur aux deux ventes successives';
— juger en conséquence que les sociétés Aude Plastique et Duo Sud ont engagé leur responsabilité en application de l’article 1641 du code civil';
— en conséquence les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
— 29'147 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 3'000 euros de frais de stockage à la date des conclusions, en réparation de son préjudice matériel, lequel sera à parfaire en fonction de l’évolution de ces frais qui seront arrêtés à la date de l’arrêt à intervenir,
— 5'000 euros en réparation de son préjudice moral et financier';
— 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction.
Par conclusions du 23 août 2023 la société Aude Plastique demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de':
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter la société Vinifrance de toutes ses demandes';
y ajoutant
— condamner la société Vinifrance au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
à titre subsidiaire :
— condamner la société Duo Sud pour avoir commis une faute contractuelle en lui vendant une cuve certifiée qui ne pouvait pas transporter de denrée alimentaire';
en conséquence
— écarter sa responsabilité';
— condamner la société Duo Sud à supporter définitivement la charge de l’ensemble des demandes pécuniaires de la société Vinifrance, et la condamner à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre';
— débouter la société Vinifrance et la société Duo Sud de l’intégralité de leurs demandes';
Et en tout état de cause
— condamner la société Vinifrance au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 août 2023, la société Duo Sud demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1641 et suivants du code civil et des articles 246 et 700 du code de procédure civile, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué dans l’ensemble de ses dispositions,
à titre subsidiaire, de fixer le montant du préjudice au plus au montant des frais de transport et au prix de vente des cuves, et en tout état de cause, de condamner la société Vinifrance à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 septembre 2024.
MOTIFS :
Selon facture en date du 5 septembre 2018, la société Aude Plastique a vendu à la société Vinifrance 10 cuves de 1000 litres chacune au prix total de 1 380 euros TTC. La facture précise que les cuves sont de «'qualité contact alimentaire'».
Ces cuves avaient été acquises par la société Aude Plastique elle-même auprès de la société Duo Sud selon facture en date du 16 juillet 2018.
Sur cette facture de Duo Sud, il est mentionné l’acquisition de 10 cuves de 1000 litres «'reconstruites'», et de 10 autres cuves de qualité «'propre, 1er choix'».
La facture indique': «'Les emballages lavés ne sont pas destinés au conditionnement des produits d’alimentation humaine ou animale. Les emballages reconstruits peuvent être destinés au conditionnement des produits d’alimentation humaine ou animale'».
La société Vinifrance a fait transporter son vin en vrac dans les cuves qu’elle a acquises auprès de la société Aude Plastique jusqu’en Chine, et lors de l’inspection sanitaire, il a été constaté que le DPB résiduel dans le vin présentait un taux de 3,2 mg/kg qui dépassait le seuil spécifié de la norme GB9685-2016 en Chine, qui est de 0,3 mg/kg, de sorte que la cargaison n’a pas été validée et a dû être retournée en France.
À l’issue des opérations d’expertise judiciaire auxquelles ont participé les sociétés Vinifrance, Aude Plastique et Duo Sud, l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« J’ai examiné les conditions de stockages qui sont bonnes et conformes aux usages.
Le vin en vrac a été préservé au mieux des outrages du temps et reste marchant dans les pays sans réglementation concernant la teneur DiButyl phtalate ou DPB.
J’ai prélevé des échantillons du vin en cuve et du vin en bouteilles que j’ai fait analyser. Aucun élément analytique ne me permet d’affirmer que les vins seraient différents.
La dégustation confirme qu’il s’agit bien du même vin.
J’ai prélevé des échantillons de plastique des cuves, j’en ai fait analyser un pour déterminer la présence éventuelle de DBP, recherche aussi faite dans les vins.
Les taux mesurés sont de :
— 0,11 mg par litre dans le vin en bouteilles conforme à la réglementation
— 1,32 mg par litre dans le vin en vrac, concentration très supérieure à la limite admise en Chine de 0,3 mg
— 12,1 mg par kilogramme dans le plastique des cuves, très supérieur à la limite admise dans la réglementation européenne.
Le vin en bouteilles est conforme à toute législation en vigueur.
Le vin en vrac est conforme à la législation européenne mais la teneur en DPB le rend impropre à l’exportation en Chine qui fixe seuil à 0,3 mg par litre.
(')
Les cuves ne sont pas conformes au transport de denrées alimentaires. Au moment de la vente les cuves achetées par Vinifrance étaient certifiées sans phtalates, alors que les cuves reçues ne respectent pas le cahier des charges.
Aucun élément ne remet en cause la traçabilité de la cuve témoin comme appartenant au lot de 10 cuves achetées par Vinifrance à Aude plastique, cuves livrées par Duo Sud au Domaine Villepeyroux Forest.
Il est établi que la contamination du vin par le DBP s’est faite durant son contact avec les cuves incriminées, c’est-à-dire à partir de son encuvage au Domaine VillePeyroux Forest. Toute hypothèse insinuant une substitution des cuves par d’autres est caduque [l’expert, compte tenu des développements qu’il fait par ailleurs, veut dire « non avenue »].
Le fait que les phtalates soient en excès dans le vin en cuve et pas dans le vin en bouteilles exonère le Domaine VillePeyroux Forest de toute contamination dans ses chais. (')
La recherche de DBP dans le plastique des cuves, met en évidence une concentration 40 fois supérieure à la limite exigée dans le règlement européen.
(') en reprenant la cascade des intervenants dans cette affaire, le Domaine VillePeyroux Forest, Vinifrance et la SAS Les vignobles Arbeau n’ont aucune implication dans le désordre.
La société Aube Plastique n’est que le revendeur des cuves, elle ne les a pas manipulées. Elle ne peut être à l’origine du désordre.
La société Duo Sud est le fournisseur des cuves non conformes (')
La chaleur (plus de 60 C) pourrait accélérer la diffusion du DBP, mais les cuves n’étaient pas censées en contenir.».
Compte tenu des éléments techniques ainsi fournis par l’expert, les sociétés intimées ne sauraient contester la traçabilité des cuves et du vin qui ont été analysés par l’expert judiciaire, et soutenir que les cuves examinées par l’expert peuvent ne pas être celles dans lesquelles le vin a été transporté et qu’il n’est pas établi que le vin, qui lors de son retour en France a été transvasé dans des chais, était bien celui qui a voyagé en Chine.
En effet, le vin a été transporté dans les cuves acquises par la société Vinifrance auprès de la société Aude Plastique, qui les avait elle-même acquises auprès de la société Duo Sud ; et il est constant qu’à l’arrivée en Chine, le vin transporté présentait un taux de DPB particulièrement élevé.
Les cuves ainsi que le vin en vrac analysés par l’expert présente effectivement le même taux élevé de DPB relevé en Chine, très supérieur à celui du même vin en bouteilles provenant de ce même Domaine [7] analysé par l’expert judiciaire, et dont les sociétés intimées n’ont pu qu’admettre le résultat.
Le moyen tiré par le vendeur des cuves selon lequel la société Vinifrance aurait dû apposer des scellés ou faire un constat d’huissier à la fois sur les cuves et sur le vin est inopérant à cet égard, Aude plastique ne discutant pas au surplus être le seul fournisseur de cuves pour la société Vinifrance.
Le vin qui a voyagé dans les cuves fournies et facturées par la société Aude Plastique, présentant un taux anormal de DPB, le rendant impropre à sa destination, la société Vinifrance est fondée à solliciter la garantie des vices cachés de son vendeur au sens de l’article 1641 du code civil.
Il convient de relever par ailleurs que si la société Duo Sud produit un certificat de conformité de la S.A.S. Werit aux termes duquel ses cuves sont conformes au transport de denrées alimentaires, il s’agit de son propre fabricant, ce qui en limite la portée, et en toute hypothèse est insuffisant à contredire les constatations effectuées à l’arrivée en Chine et par l’expert judiciaire.
La facture du 16 juillet 2018 relative à la vente entre les sociétés Aude plastique et Duo Sud fait apparaître l’existence de deux types de cuves': celles «'reconstruites'» pouvant être destinées au transport de denrées alimentaires, et celles «'propres, 1er choix'» ne le pouvant pas.
Les cuves fabriquées par la société Werit ne permettant pas d’identifier l’origine des cuves, qu’elles soient lavées ou reconstruites, vendues par la société Duo Sud à la société Aude Plastique, il ne peut être exclu une interversion entre les deux types de cuves.
En définitive, la société Duo Sud ne rapporte nullement la preuve que les cuves qu’elle a vendues à la société Aude Plastique ne seraient pas celles qui ont servi au transport du vin en vrac par la société Vinifrance qui a contaminé le vin au DPB ainsi qu’il l’a été constaté de manière irréfutable à l’issue de son transport en Chine, ni que le taux de DPB proviendrait d’une quelconque autre cause, notamment d’une utilisation des cuves dans des conditions anormales pouvant expliquer comment le vin en vrac contiendrait un taux élevé de DPB si ses cuves plastiques n’en contenaient pas elles-mêmes, et alors que le vin en bouteille n’en contenaient pas, ce que l’expert a constaté.
Il en résulte que les cuves sont atteintes d’un vice caché, antérieur à la vente, qui a rendu les cuves impropres à l’usage auquel elles étaient destinées, soit le transport de denrées alimentaires, la circonstance que le vin puisse encore être commercialisé en France, ce qui ne nécessitait pas l’acquisition des cuves litigieuses, étant indifférent à cet égard.
Le moyen tiré de ce que les cuves et le vin auraient pu être exposés durant le transport par mer à une température excédant 70 degrés pendant plus de deux heures, ou les allégations de « conditions extrêmes incompatibles avec la nature de la cargaison » , ou encore « les incertitudes relatives à l’utilisation normale des cuves », doivent être écartés.
Le vendeur professionnel est tenu dès lors à la restitution du prix qu’il en a reçu et de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur, au sens de l’article 1645 du code civil – et non au seul préjudice prévisible de l’article 1231-3 du code civil.
La société Aude Plastique sera en conséquence condamnée à réparer le dommage subi par la société Vinifrance, et la société Duo Sud, son propre vendeur, qui lui est lui-même redevable de la garantie des vices cachés affectant les cuves dont il ne démontre pas, et a fortiori, n’établit pas les avoir fournies de manière suffisamment différenciées à Aude plastique, doit la relever du montant des condamnations prononcées contre elle.
Le jugement sera réformé.
S’agissant du préjudice de la société Vinifrance, cette dernière justifie que le vin transporté en vrac dans les cuves devait être vendu à son client chinois au prix de 25'850 euros.
Toutefois, l’expert a évalué la valeur du vin encore commercialisable en Europe à la somme de 6 600 euros.
La réparation d’un dommage devant se faire sans perte ni profit, le préjudice de la société Vinifrance sera en conséquence fixé à la somme de 19'250 euros (25'850 – 6'600).
L’expert a en outre chiffré le coût des frais de transport, d’achat des cuves et de stockage du vin (150 euros/mois) au montant de 9 897 euros.
Les frais de stockage jusqu’à la date du présent arrêt, y seront ajoutés pour un montant de 5 550 euros (37 mois x 150 euros).
La société Aude Plastique sera en conséquence condamnée à payer à la société Vinifrance la somme de 34'697 euros (19'250 + 9 897 + 5 550) à titre de dommages et intérêts.
La société Duo Sud la relevera du montant de cette condamnation.
Par ailleurs, il n’est justifié par la société Vinifrance l’existence d’un préjudice moral et financier distinct de son préjudice économique, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L Aude Plastique à payer à la S.A.S. Vinifrance la somme de 34'697 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S. Duo Sud à garantir la S.A.R.L Aude Plastique du montant de cette condamnation, et la condamne en conséquence à lui payer ce montant;
Condamne la société Duo Sud aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Duo Sud à payer à la S.A.S. Vinifrance et à la S.A.R.L Aude Plastique la somme de 2 500 euros chacune et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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