Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Olivier LEVOIR
— TJ
LE : 07 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. VDM RENOV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 831 067 970
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/06/2025
II – Mme [F] [A]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*************
EXPOSE
Le 26 mai 2021, Mme [F] [A] a accepté le devis établi par la SAS VDM Renov pour un montant de 13.388,50 euros, portant sur des travaux d’isolation thermique de la maison dont elle est propriétaire à [Localité 1] (18).
Les travaux se sont achevés au mois d’octobre 2021.
Saisi par requête de Mme [A], le président du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné, le 3 novembre 2022, la réalisation d’une expertise judiciaire et en a confié l’exécution à M. [C] [Y].
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 3 mai 2024.
Suivant acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, Mme [F] [A] a fait assigner la SAS VDM Renov devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir condamner, en l’état de ses dernières demandes,
à lui verser les sommes de 32.087,03 euros au titre de la réparation du préjudice subi, 3.000 euros au titre du préjudice moral et 6.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à 2.343,89 euros ainsi que ceux de la procédure de référé.
La SAS VDM Renov n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 32.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la reprise des désordres du chantier et du préjudice de jouissance afférent ;
rejeté toute autre demande formée par Mme [A] ;
condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS VDM Renov aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit 2.343,89 euros, et les dépens de la procédure de référé.
Le tribunal a notamment retenu que l’expertise judiciaire avait mis en évidence les graves malfaçons et défauts de conception affectant les travaux accomplis par la SAS VDM Renov, que cette dernière n’avait formulé aucune observation sur le pré-rapport d’expertise, et que les tracas occasionnés par la reprise du chantier avaient causé à Mme [A] un préjudice de jouissance.
La SAS VDM Renov a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juin 2025.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a ordonné la rectification de l’omission de faire figurer au dispositif du jugement précédent la condamnation indemnitaire de la SAS VDM Renov à verser à Mme [A] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS VDM Renov demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a, avec exécution provisoire :
— Condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 32.000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la reprise des désordres du chantier et du préjudice de jouissance afférent ;
— Condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS VDM Renov aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, soit 2.343.89 Euros, et les dépens de la procédure de référé.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Mme [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.005€ TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 Euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais du référé et de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [A] demande à la Cour de
Déclarer la SAS VDM Renov irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et la débouter entièrement de l’ensemble de ses demandes
En conséquence confirmer le jugement entrepris et le jugement rectificatif rendu le 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions, y ajoutant :
Condamner la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] une somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner enfin la SAS VDM Renov aux entiers dépens de la présente instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [A] et la demande reconventionnelle en paiement formulée par la SAS VDM Renov :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1792-6 du même code énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, M. [Y], expert judiciaire, a examiné le bien immobilier appartenant à Mme [A] et constaté l’existence de multiples postes de désordres :
absence ou défauts de fixation des équipements de façade tels que descentes EP, volets, luminaires,
tranchis de l’isolant resté à l’état brut, non protégé,
application directe d’enduit sur l’isolant,
pièces d’appui non étanchées,
rupture isolation, zones non traitées en isolation thermique extérieure (ITE) et ponts thermiques,
projections d’enduit sur les volets en bois et les équipements de façade,
encastrement d’équipements de façade dans l’épaisseur de l’isolant et de l’enduit,
dépose sans repose d’équipements présents sur le mur avant pose de l’ITE.
Il a précisé que les désordres étaient apparents à l’issue de la réalisation des travaux, ce qui avait conduit Mme [A] a refusé de procéder à la réception de ceux-ci le 26 octobre 2021.
M. [Y] a indiqué que les désordres constatés trouvaient leur origine dans une absence de reconnaissance et de diagnostic en phase de chiffrage des travaux, une absence de conception et d’études d’exécution avant réalisation des travaux, et une réalisation grossière et maladroite, conséquence d’une mise en 'uvre effectuée à l’évidence par des intervenants non qualifiés. Il a souligné qu’au-delà de leur totale absence de conception et de leur réalisation sommaire, les travaux n’avaient pas été achevés ni correctement conduits, souffraient de multiples et graves malfaçons et ne respectaient pas les exigences des règles de l’art.
L’expert judiciaire a conclu que les travaux de reprise à effectuer impliquaient nécessairement la réfection complète de l’isolation, sur la base d’une étude thermique et de performance à réaliser en amont. Il a chiffré le montant total de ces travaux à la somme globale de 32.087,03 euros TTC, comprenant les travaux de remplacement de l’isolation thermique extérieure par système STO (devis de l’entreprise Techni-Murs 18 d’un montant de 28.492,48 euros TTC), le remplacement à neuf de certains volets en bois et le traitement par lasure d’autres volets (devis de l’entreprise Techni-Murs 18 validé par l’expert à hauteur de 2/917,75 euros TTC) et le déplacement du câble d’alimentation du réseau électrique (devis de l’entreprise Enedis d’un montant de 676,80 euros TTC).
Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte tout d’abord des constatations de l’expert que c’est à juste titre que Mme [A] a refusé de signer le procès-verbal de réception qui lui a été présenté par la SAS VDM Renov, les travaux n’ayant pas même été achevés et présentant de nombreuses malfaçons. Un tel refus ne caractérise ainsi nullement, contrairement à ce que soutient l’appelante, la mauvaise foi de Mme [A].
Il en ressort ensuite que la médiocrité de la conception et de l’exécution des travaux litigieux impose de procéder à leur dépose préalablement à toute reprise. La SAS VDM Renov se borne à alléguer, ainsi qu’elle a déjà fait durant l’expertise, que de simples actions de reprise seraient suffisantes concernant de nombreux postes de désordres, sans présenter d’éléments de preuve sur ce plan, ni même détailler les postes en question. Elle fait en outre état du défaut de production aux débats des devis présentés à l’expert. Cette carence est pour autant sans emport, dès lors que l’expert judiciaire, s’il ne les a pas annexés à son rapport, a établi la liste des devis qui lui avaient été présentés, leurs références et leurs montants, et a été en mesure de les examiner et de chiffrer sur cette base le coût des travaux qu’il préconisait, en prenant soin d’exclure certains postes qui ne lui paraissaient pas nécessaires.
La SAS VDM Renov soutient que s’agissant des volets, l’essentiel des griefs relatifs aux travaux qu’elle a exécutés serait de nature esthétique, des taches d’isolant ayant affecté « certaines parties », et conteste le remplacement des volets en valeur à neuf tel que prescrit par l’expert, au motif que lesdits volets n’étaient pas neufs au démarrage du chantier. Toutefois, les photographies jointes au rapport d’expertise permettent de constater que les volets ne présentaient pas d’état initial dégradé, ni a fortiori de désordres d’alignement, de positionnement, de fixation et de fermeture tels que ceux qui ont été relevés par M. [Y] à la suite des travaux effectués. L’argumentation développée par la SAS VDM Renov apparaît par ailleurs négliger les multiples défaillances fonctionnelles affectant les volets depuis la réalisation des travaux, l’expert ayant certes indiqué que de façon générale, les volets et les châssis en bois avaient été tachés par des projections d’enduit, mais également que les gonds en place étaient les existants qui avaient été raboutés par des plats en acier non traité anticorrosion et n’avaient pas été correctement posés ni alignés, ce qui empêchait la bonne man’uvre des volets, grossièrement découpés et entaillés à la râpe à bois pour permettre un positionnement approximatif en position fermée. Le volet en pied d’escalier en façade sur rue présente en outre un défaut d’ajustement avec la baie, un jour important pluricentimétrique ainsi qu’un fort biais et a été grossièrement raboté. L’expert a noté que le vantail de volet double de droite en façade se man’uvrait difficilement et ne se fermait pas, les butées et arrêts de volets se trouvant positionnés de telle façon que les volets en étaient inutilisables. Il a enfin indiqué en son rapport, sans que cela fasse l’objet d’une contestation ou d’un dire de la part de la SAS VDM Renov, qu’un volet de la fenêtre de l’étage avait été cassé du fait de sa chute au sol pendant les travaux. Dans ces conditions, les contestations élevées par la SAS VDM Renov quant à ce poste sont dépourvues de pertinence, et la nécessité de remplacer les volets selon les prescriptions de l’expert est avérée. Il sera rappelé, à titre surabondant, que M. [Y] a exclu une partie des travaux figurant au second devis de l’entreprise Techni-Murs 18 relatifs aux volets qu’il estimait non nécessaires, démontrant son estimation scrupuleuse des travaux propres à remédier aux désordres imputables à la SAS VDM Renov.
L’appelante conteste ensuite le montant des opérations de déplacement du câble Enedis, soulignant que des câbles pendaient de toutes parts en façade avant la mise en 'uvre du chantier sans que Mme [A] n’en laisse voir d’inquiétude. Il doit néanmoins être observé que le fait que des câbles soient apparents (ce qui se distingue au demeurant du fait de « pendre de toutes parts ») le long des façades ne porte en soi aucune atteinte à leur fonctionnement, tandis que l’expert a pu relever que les câbles d’alimentation électrique Enedis avaient été encapsulés et noyés dans et sous l’ITE, l’alimentation électrique d’un luminaire se trouvant également noyée, les fixations et le réglage de cet équipement étant désormais inaccessibles, ce qui ne peut permettre leur fonctionnement normal et pose en outre des difficultés de sécurité.
Par surcroît, les constatations de l’expert relatives aux malfaçons dans l’application de l’enduit et de l’isolant sont parfaitement corroborées par les photographies jointes au rapport, qui laissent apparaître des défauts majeurs de conception et d’exécution perceptibles même par un profane (trame sous enduit apparente en plusieurs endroits, volets non ajustés dont la man’uvre est difficile voire impossible, gonds mal posés, découpes importantes et discontinuités dans l’isolation').
Enfin, l’éventualité évoquée par la SAS VDM Renov de la possibilité pour Mme [A] de bénéficier d’aides publiques réduisant son reste à charge sur les travaux de reprise n’est pas établie, l’appelante ne fournissant au demeurant aucun élément d’évaluation à cet égard bien qu’elle soit elle-même une professionnelle du secteur concerné.
Dès lors, l’appréciation portée par M. [Y] quant à la nécessité d’une réfection intégrale des travaux effectués par la SAS VDM Renov sera validée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 32.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de la reprise des désordres du chantier.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture de la SAS VDM Renov
L’ampleur des malfaçons relevées par l’expert, l’inachèvement du chantier qu’il a caractérisé et la nécessité de mettre en 'uvre une reprise de l’intégralité des travaux effectués permettent de considérer la demande en paiement du solde de ses prestations présentée par la SAS VDM Renov comme infondée. L’appelante en sera en conséquence déboutée.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant qu’une décision rectificative n’a pas d’autre autorité de la chose jugée que celle du jugement rectifié auquel elle s’incorpore, de sorte qu’en cas d’appel, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que le tribunal a omis de faire figurer au dispositif du jugement rendu le 3 avril 2025 la condamnation indemnitaire de la SAS VDM Renov au titre du préjudice de jouissance figurant dans sa motivation.
Le tribunal judiciaire de Bourges a ainsi rendu, le 18 décembre 2025, un jugement en rectification d’erreur matérielle ordonnant la rectification de cette omission de sorte que la condamnation de la SAS VDM Renov à payer à Mme [A] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance figure au dispositif du jugement initial.
Ce jugement rectificatif s’est ainsi incorporé au jugement dont appel. La cour se trouve en conséquence valablement saisie de la demande indemnitaire présentée par Mme [A] au titre du préjudice de jouissance subi.
Au fond, la SAS VDM Renov affirme que Mme [A], n’ayant jamais été privée de la jouissance de son bien immobilier, n’a à aucun moment subi de trouble de jouissance susceptible de fonder une demande indemnitaire.
Il ne peut toutefois qu’être observé que Mme [A], âgée de 72 ans, occupe depuis plusieurs années une maison dont l’isolation thermique ne peut être jugée effective au vu des constatations expertales, a dû initier une procédure judiciaire pour faire constater les malfaçons très importantes affectant les travaux réalisés par la SAS VDM Renov et devra subir une nouvelle période de travaux plus longue que la précédente, puisque les opérations de reprise incluront la dépose des travaux litigieux.
Le jugement entrepris, auquel le jugement rectificatif du 18 décembre 2025 s’est incorporé, sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS VDM Renov à verser à Mme [A] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner sur ce fondement la SAS VDM Renov, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SAS VDM Renov sera déboutée de la demande qu’elle a elle-même présentée de ce chef.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SAS VDM Renov, partie succombante, à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges, auquel s’est incorporé le jugement rectificatif rendu le 18 décembre 2025 par la même juridiction, en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS VDM Renov de sa demande en paiement du solde de sa facture, ainsi que de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VDM Renov à verser à Mme [F] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VDM Renov aux entiers dépens de l’instance d’appel
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par S. MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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