Confirmation 3 décembre 2013
Rejet 18 mars 2015
Infirmation partielle 26 janvier 2016
Cassation partielle 13 septembre 2017
Confirmation 6 février 2019
Confirmation 6 février 2019
Confirmation 6 février 2019
Cassation partielle 18 novembre 2020
Cassation partielle 18 novembre 2020
Cassation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023, N° 16/04928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIRG
AFFAIRE :
[S] [U]
…
C/
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 5
N° Section : 1
N° RG : 16/04928
17/07733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution de deux arrêts de la Cour de cassation chambre commerciale) du 8 novembre 2023 cassant et annulant partiellement deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris chambre 1 le 9 novembre 2021
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
demandeur dans le dossier RG 24/0095
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231420
Plaidant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 125
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2231420
Plaidant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 125,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023506,
Plaidant : Me Bruno CHEMAMA et Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier, lors du prononcé : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, M. [U] a acquis 15 parts de la Société civile des Mousquetaires (la SCM), société civile à capital variable regroupant les chefs d’entreprise indépendants exploitant leur activité sous l’une des enseignes du groupe Intermarché.
En 2009, M. [B] en a acquis 9 parts.
Le 26 mai 2010, l’assemblée générale de la SCM a exclu MM. [U] et [B] de la société.
En 2011, la SCM leur a remboursé leurs parts au prix calculé selon les modalités prévues par ses statuts et son règlement intérieur.
MM. [U] et [B] ont contesté cette valorisation.
Le 26 février 2013, à leur demande, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Y] pour évaluer ces parts, en application de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.
Le 17 septembre 2013, ce magistrat a nommé [C] [F] en remplacement de M. [Y].
[C] [F] a déposé un rapport unique daté du 19 novembre 2015.
Le 13 juin 2017, par deux jugements séparés, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— annulé ce rapport ;
— débouté la SCM de sa fin de non-recevoir ;
— déclaré MM. [U] et respectivement [B] recevables en toutes leurs demandes ;
— rejeté les demandes de M. [U] et respectivement de [B] en paiement d’un complément de prix ;
— condamné la SCM à rembourser à M. [U] la somme de 11 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;
— condamné la SCM à rembourser à M. [B] la somme de 11 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;
— condamné M. [U] et M. [B] à payer chacun à la SCM la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] et respectivement M. [B] aux dépens.
Le 6 février 2019, par deux arrêts distincts, la cour d’appel de Paris a confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions.
Le 18 novembre 2020, par deux arrêts distincts (pourvois numéros 19-13.403 et 19-13.404), la Cour de cassation a cassé l’essentiel des dispositions de ces arrêts.
Le 9 novembre 2021, par deux arrêts, la cour d’appel de Paris, statuant comme cour d’appel de renvoi, a à nouveau confirmé le jugement du 13 juin 2017 en toutes ses dispositions.
Le 8 novembre 2023, par deux arrêts (pourvois numéros 22-11.545 et 22-11.546), la Cour de cassation a :
— cassé et annulé les arrêts du 9 novembre 2021, sauf ce que, confirmant le jugement, ils ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile des Mousquetaires, déclaré M. [B] recevable en toutes ses demandes et condamné la société civile des Mousquetaires à rembourser à M. [B] la somme de 11 250 euros au titre des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;
— remis, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
Le 27 décembre 2023, MM. [U] et [B] ont chacun saisi la cour de céans, cour de renvoi.
Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00095 et 24/0096.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017 en ce qu’il a condamné la société civile des Mousquetaires à rembourser à M. [U], la somme de 11 250 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 22 février 2016 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société civile des Mousquetaires de sa fin de non recevoir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société civile des Mousquetaires de ses plus amples demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé le rapport de [C] [F] ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en paiement d’un complément de prix ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société civile des Mousquetaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
Et statuant à nouveau,
— juger le caractère obligatoire du rapport du tiers évaluateur [F] qui s’impose au juge et aux parties en ce que :
— l’expert, appliquant les statuts tel qu’il les a interprétés sans être tenu par ceux-ci, n’a commis aucune erreur grossière ;
En conséquence,
Eu égard aux montants déjà réglés par la société civile des Mousquetaires à M. [U] ;
— condamner cette dernière à lui payer et porter pour ses quinze parts, la somme de 761 895 euros, sur laquelle s’imputera l’acompte déjà perçu ;
— débouter la société civile des Mousquetaires en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société civile des Mousquetaires à lui payer les intérêts moratoires à compter du dépôt du rapport du tiers évaluateur, soit le 19 novembre 2015, soit la somme de 235 218, 61 euros, momentanément arrêtés au jour des plaidoiries soit le 10 septembre 2024 ;
Subsidiairement,
— condamner la société civile des Mousquetaires à payer à M. [U] les intérêts moratoires à compter du jour de l’assignation en paiement soit le 22 février 2016, soit la somme de 227 822, 32 euros, momentanément arrêtés au jour des plaidoiries soit le 10 septembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société civile des Mousquetaires à payer et porter à M. [U] la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles exposés depuis 2010 ;
— condamner la société civile des Mousquetaires aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront également ceux exposés devant les différentes juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par maître Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 juin 2024, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017 en ce qu’il a condamné la société civile des Mousquetaires à rembourser à M. [B], la somme de 11 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société civile des Mousquetaires de sa fin de non-recevoir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société civile des Mousquetaires de ses autres plus amples demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé le rapport de [C] [F] ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’un complément de prix ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société civile des Mousquetaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] au paiement des entiers dépens ;
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
Et statuant de nouveau,
— juger le caractère obligatoire du rapport du tiers évaluateur [F] qui s’impose au juge et aux parties en ce que :
— l’expert appliquant les statuts tel qu’il les a interprétés sans être tenu par ceux-ci, n’a commis aucune erreur grossière ;
En conséquence,
Eu égard aux montants déjà réglés par la société civile des Mousquetaires à M. [B] ;
— condamner cette dernière à lui payer et porter pour ses neuf parts, la somme de 457 137 euros, sur laquelle s’imputera l’acompte déjà perçu ;
— condamner la société civile des Mousquetaires à payer à M. [B] les intérêts moratoires à compter du dépôt du rapport du tiers évaluateur, soit le 19 novembre 2015, soit la somme de 141 190, 53 euros, momentanément arrêtés au jour des plaidoiries soit le 10 novembre 2024 ;
Subsidiairement,
— condamner la société civile des Mousquetaires à payer à M. [B] les intérêts moratoires à compter du jour de l’assignation en paiement soit le 22 février 2016, soit la somme de 136 750, 88 euros, momentanément arrêtés au jour des plaidoiries soit le 10 septembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société civile des Mousquetaires à payer et porter à M. [B] la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles exposés depuis 2010 ;
— condamner la société civile des Mousquetaires aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront également ceux exposés devant les différentes juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile ;
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par maître Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 juin 2024, dans chacune des deux affaires, la SCM demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le rapport établi par [C] [F] concernant l’évaluation des titres de la société civile des Mousquetaires détenus par M. [U] et respectivement M. [B] ;
En premier lieu,
— juger que [C] [F] a dénaturé les statuts et le règlement intérieur de la société civile des Mousquetaires dans son rapport du 19 novembre 2015 ;
— juger que [C] [F] a ainsi commis une erreur grossière ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le rapport établi par [C] [F] concernant l’évaluation des titres de la société civile des Mousquetaires détenus par M. [U] ;
En deuxième lieu,
— juger que [C] [F] a dénaturé les statuts et le règlement intérieur de la société civile des Mousquetaires dans son rapport du 19 novembre 2015 ; dès lors que M. [U] et M. [B] avaient pris l’engagement contractuel, en vertu de l’article 7 du règlement intérieur, de fixer le prix de toutes les futures transactions concernant ses parts sociales, au montant fixé conformément à l’article 6 du même règlement ;
— dire et juger que l’expert a en tout état de cause commis une erreur grossière en évaluant les titres en cause en violation de cet engagement contractuel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé le rapport établi par [C] [F] concernant l’évaluation des titres de la société civile des Mousquetaires détenus par M. [U] et respectivement M. [B] ;
— débouté M. [U] et respectivement M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
En premier lieu,
— juger que M. [U] et respectivement M. [B] ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de la société civile des Mousquetaires au moment de sa souscription de parts sociales ;
— juger que cette réticence est constitutive d’un dol ;
— juger que la société civile des Mousquetaires a tout le moins commis une erreur sur les qualités substantielles requises de M. [U] et respectivement M. [B] ;
En conséquence,
— annuler la souscription de parts sociales de la société civile des Mousquetaires réalisées par M. [U] et respectivement M. [B] ;
— annuler par voie de conséquence le rapport établi par [C] [F] concernant l’évaluation des titres de la société civile des Mousquetaires détenus par M. [U] et respectivement M. [B] ;
— condamner, au titre des restitutions, M. [U] et respectivement M. [B] à restituer la différence entre les valeurs de souscription de leurs parts et la valeur indexée qui leur a été versée à la suite de leur exclusion ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En deuxième lieu,
— juger que l’article 1843-4 du code civil est inapplicable à une opération de réduction du capital définitivement réalisée ;
En conséquence,
— annuler le rapport établi par [C] [F] concernant l’évaluation des titres de la société détenus par M. [U] et respectivement M. [B] ;
— débouter M. [U] et respectivement M. [B] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire et reconventionnel ;
— juger que M. [U] et respectivement M. [B] ont méconnu leurs obligations contractuelles telles qu’elles résultent des statuts et des articles 6 et 7 du Règlement intérieur de la société civile des Mousquetaires et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
— condamner M. [U] et respectivement M. [B] à payer à la société civile des Mousquetaires, par compensation, le montant des sommes qui leur seraient dues sur la base du rapport établi par [C] [F] ;
— juger que les sommes qui seraient dues à M. [U] et respectivement M. [B], en supplément des sommes qui lui ont d’ores et déjà été versées en remboursement de ses parts sociales, constitueraient un enrichissement sans cause ;
En conséquence,
— condamner M. [U] et respectivement M. [B] à lui payer, par compensation, le montant des sommes qui lui seraient dues sur la base du rapport établi par [C] [F] ;
— juger M. [U] et respectivement M. [B] mal fondé en leur demande de condamnation de la société civile des Mousquetaires au paiement d’intérêts moratoires ;
En tout état de cause,
— condamner M. [U] et respectivement M. [B] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] et respectivement M. [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Isabelle Delorme-Muniglia, avocat au barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la jonction
Dès lors qu’au travers des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00095 et 24/00096, il est sollicité l’annulation du même rapport de [C] [F], l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de prononcer leur jonction, à laquelle, à l’audience du 10 septembre 2024, les conseils des parties ont déclaré n’être pas opposés.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il n’appartient pas à une cour d’appel de renvoi de statuer à nouveau sur les chefs d’un arrêt non cassés par la Cour de cassation.
En l’espèce, faute de cassation, les chefs des dispositifs des arrêts du 9 novembre 2021 ayant confirmé les jugements du 13 juin 2017 en ce qu’ils avaient rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCM, déclaré M. [U] et respectivement [B] recevables en toutes leurs demandes et condamné la société civile des Mousquetaires à rembourser à chacun d’eux la somme de 11 250 euros au titre des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, sont désormais irrévocables ; la cour n’en est pas saisie.
La cour n’a donc pas à statuer sur les demandes de MM. [U] et [B] tendant à leur confirmation de ces trois chefs.
Sur la demande d’annulation du rapport de [C] [F]
Au soutien de cette demande, la SCM fait valoir qu’elle est une société à capital variable, ce qui permet la souscription comme le remboursement des parts à un montant déconnecté de toute valeur économique ; que l’article 16-4 de ses statuts, reproduisant l’article L. 231-1 du code de commerce, limite les droits de l’associé sortant à la reprise de ses apports, augmentés de la quote-part des dividendes non distribués ; que l’article 6 de son règlement intérieur prévoit les modalités de l’indexation du montant à rembourser ; que selon l’article 7 de ce règlement intérieur, tout associé s’engage à respecter cette méthode d’évaluation ; que [C] [F] a commis une erreur grossière en prenant comme assiette du calcul de la valeur des parts non les comptes de la seule SCM, mais les comptes consolidés de la société ITM Entreprises, sa filiale.
Sollicitant l’infirmation des jugements entrepris de ces chefs et, en substance, la validation du rapport de [C] [F], MM. [U] et [B] soutiennent que, selon l’article L. 231-1 du code de commerce, l’associé retrayant est en droit de reprendre son apport à la valeur qui est la sienne au moment du retrait ; que, comptable des pertes, il doit profiter des bénéfices ; que [C] [F] a librement fixé la valeur des parts, après interprétation des statuts et du règlement intérieur de la SCM ; qu’en prenant en considération les comptes consolidés d’ITM, il n’a fait que mettre en 'uvre, sans dénaturation ni erreur, les modalités de calcul prévues aux statuts et au règlement intérieur de la SCM.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de commerce, il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports.
Aux termes de l’article L. 231-5, les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l’article L. 231-1 ; cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.
L’article 1843-4 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable à la cause , antérieure à celle issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014 :
Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a consacré la liberté d’appréciation de l’expert dans la valorisation des droits sociaux en cas de retrait ou d’exclusion (Com, 19 avril 2005, n°03-11.790, publié), quelles que soient les prévisions des parties dans les statuts OU quelles que sont les prévisions statutaires, sans pour autant interdire à l’expert de les prendre en considération (Com, 5 mai 2009, n°08-17.465, publié au rapport), mais sans être lié par leur convention ou leurs directives (Com, 16 février 2010, n°09-11.668).
L’objectif est de parvenir à la juste évaluation des droits de l’associé cédant ou retrayant par un tiers chargé de fixer cette valeur sans être tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisation de cet objectif (Com, 8 mars 2011, n°10-40.069 et 10-40.072 QPC, publié).
Sous la limite de l’erreur grossière, qui emporte l’annulation de son rapport, l’évaluation de l’expert s’impose au juge.
Après de vives controverses, en réaction à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’ordonnance du 31 juillet 2014 a ajouté au texte de l’article 1843-4 du code civil la précision suivante :
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Après l’entrée en vigueur de ce texte, pour l’application de l’article 1843-4 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence selon laquelle il appartient à l’expert de déterminer la valeur des droits sociaux litigieux selon les critères qu’il juge appropriés, sans être lié par la convention des parties (Com, 13 septembre 2017, n°16-.978).
Au visa de l’article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l’avenir, la Cour de cassation a confirmé cette solution, rappelant que, les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où il se produisent, l’article 1843-4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2014, n’est applicable qu’aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur (à comparer avec la rédaction de 1ère Civ., 8 janvier 2020, n°17-13.863, publié, légèrement différente, qui avait retenu la date de la désignation de l’expert).
La Cour a en conséquence, par trois arrêts du 18 novembre 2020 (19-13.403 et 19-13.404), cassé les deux arrêts de la cour d’appel de Paris qui avaient appliqué à l’expertise en cause le texte nouveau et donné à l’ordonnance de 2014 une portée interprétative, donc rétroactive – la même solution a été affirmée dans un arrêt publié du même jour, sur le pourvoi n°19-13.402.
Dans la présente affaire, par ses deux arrêts du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a réitéré le principe selon lequel l’expert désigné en application de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 2014, détermine librement, sauf à commettre une erreur grossière, les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts et le règlement intérieur.
Elle a en conséquence censuré pour défaut de base légale les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2021 qui, pour annuler le rapport d’expertise, avait retenu que l’expert s’était fondé sur les statuts et le règlement intérieur de la SCM, faisant application à tort du texte nouveau de l’article 1843-4, sans établir que celui-ci s’était cru tenu de se plier aux règles et modalités d’évaluation prévues par les statuts et le règlement intérieur et partant, avait commis une erreur grossière.
La SCM a été constituée en 1986.
Ses statuts en date du 13 juin 2006 prévoient en leur article 7 que cette société est à capital variable, dont le capital statuaire peut être augmenté ou diminué par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
L’article 7 prévoit encore :
Le capital social effectif représente la fraction du capital statutaire fixé ci-dessus qui est effectivement souscrit par les associés à tout moment de la vie sociale.
En application des dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, le capital social effectif est susceptible d’augmentation, au moyen de l’admission de nouveaux associés ou de la souscription de parts nouvelles par les associés. En hausse, le capital effectif ne peut dépasser le montant du capital statutaire fixé ci-dessus.
Le capital effectif est également susceptible de diminution par la reprise, totale ou partielle, des apports des associés résultant de l’un des événements ci-après : retrait, exclusion, décès, dissolution d’une personne morale, liquidation judiciaire, interdiction, mise sous tutelle ou curatelle. Aucune reprise d’apport ne pourra toutefois avoir pour effet de réduire le capital effectif à une somme inférieure au dixième du capital statutaire fixé ci-dessus.
L’article 9.2 de ces statuts prévoit notamment, sous le titre « Augmentation du capital effectif » :
Ainsi qu’il est indiqué à l’article 7, le capital social effectif est susceptible d’augmentation, au moyen de l’admission de nouveaux associés ou de la souscription de parts nouvelles par les associés, dans la limite maximum du montant du capital statutaire fixé ci-dessus.
L’article 16.4 des statuts, intitulé « Remboursement des parts des associés retrayants ou exclus », prévoit :
L’associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l’article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport, diminuée de sa participation aux pertes éventuelles et augmentée, s’il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé.
L’assemblée générale extraordinaire, réunie à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice précédent le retrait ou l’exclusion de l’associé pourra toutefois décider que le montant du remboursement du à l’associé qui se retire ou est exclu sera fixé à la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l’article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l’application de l’alinéa qui précède.
L’assemblée qui constate la démission ou prononce l’exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur. Compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années.
L’article 34 des statuts renvoie à un règlement intérieur adopté en assemblée générale et ayant force obligatoire pour tous les associés.
Le règlement intérieur en date du 13 juin 2006 énonce en son article 6 :
Pour l’application de l’article 9-2 des statuts, chaque année, au moment de la réunion de l’assemblée générale annuelle, la gérance proposera à l’assemblée générale une valeur de souscription des parts de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, qui pourra également être retenue par assemblée générale, conformément à l’article 16-4 des statuts, comme valeur de remboursement des parts des associés démissionnaires ou exclus.
La valeur proposée par la gérance sera :
— celle de l’année d’avant, majorée d’un pourcentage représentant une plus value de dix pour cent plus l’inflation. Pour ce faire, l’indice retenu sera celui des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé « alimentation et boissons » base 100 en 1998 publié pour le mois de décembre de chaque année par I’I.N.S.E.E. Il est rappelé pour mémoire que l’indice de décembre 1998 s’élève à 100,1.
Toutefois, cette majoration n’interviendra que dans la mesure où le résultat net consolidé d’ITM ENTREPRISES et de ses filiales sera au moins égal, en valeur absolue, à l’augmentation des parts qui résulterait de l’application de la formule ci-dessus.
L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra toujours modifier cette disposition et choisir d’autres modalités. Elle devra alors modifier le présent article.
L’article 7 du règlement intérieur stipule :
Le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement. Par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associés ou entre associés et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s’y engage définitivement.
Par sa première résolution, l’assemblée générale de la SCM du 26 mai 2010 a exclu plusieurs associés, dont MM. [U] et [B].
Par sa deuxième résolution, elle a fixé la valeur de la part sociale à la somme de 70979,48 euros.
Comme les intimés le relèvent justement, l’assemblée générale du 26 mai 2010 n’a pas expressément fait usage de la faculté, prévue à l’article 16.4 des statuts et à l’article 6 du règlement intérieur, de fixer le montant du remboursement dû à l’associé exclu à la valeur de souscription des parts.
Toutefois, il doit être retenu qu’en fixant la valeur des parts à une certaine somme, cette assemblée générale l’a fixée aussi bien en vue de la souscription que du retrait ou de l’exclusion d’un associé.
Il est constant que c’est sur la base de cette résolution que la SCM a en 2011, par deux versements à chacun d’eux, remboursé à M. [U] ses 15 parts, pour un montant total de 15 x 70979,48 = 119.692,20 euros, et à M. [B] ses 9 parts, pour un montant total de 9 x 70979,48 = 71.815,32 euros.
La cour estime que, comme le soutient l’appelante et comme l’a justement retenu le jugement entrepris, l’article 16.4 des statuts, selon lequel la valeur de remboursement des parts de l’associé sortant est augmentée, le cas échéant, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé, ne fait référence qu’aux comptes de la SCM, à l’exclusion de sa filiale ITM Entreprises ; que la référence au résultat net consolidé d’ITM Entreprises faite à l’article 6 du règlement intérieur, n’est qu’un seuil de déclenchement de la majoration de 10 points au-delà de l’inflation qui y est prévue.
L’expertise a été ordonnée le 16 février 2013 et [C] [F] désigné pour la conduire, en remplacement de M. [Y], le 17 septembre 2013. Ces deux dates sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 juillet 2014.
Pour fixer à 50973 euros la valeur de remboursement de chacune des parts détenues par MM. [U] et [B], [C] [F] a retenu qu’il fallait prendre pour assiette les capitaux propres consolidés (rapport, p. 23) ; que l’utilisation de l’assiette des comptes consolidés du groupe était conforme à la lecture de statuts et au règlement intérieur (rapport, p. 24 et p. 25), longuement analysés dans le rapport (notamment pages 8 à 13). Il conclut que c’est sur la base des statuts et du règlement intérieur que la valeur de la part fondée sur les comptes consolidés doit être fixée à 50 793 euros en 2010.
Ainsi, l’expert ne s’est pas borné à s’inspirer librement de la convention des parties, mais a cherché à en faire une application exacte.
Contrairement à ce qu’ont retenu les jugements entrepris, le fait qu’il ait retenu à tort que les statuts et le règlement intérieur de la SCM conduisaient à prendre les comptes consolidés d’ITM Entreprise pour assiette du calcul de la valeur de sortie des parts plutôt que les comptes de la SCM ne constitue pas une erreur grossière devant emporter l’annulation de son rapport en application de l’article 1843-4 du code civil, dès lors qu’en application de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 2014, il n’était pas tenu d’appliquer les stipulations des parties pour procéder à son évaluation.
En revanche, le fait pour lui de s’être cru tenu de faire application de ces stipulations conventionnelles caractérise une erreur grossière.
Les jugements entrepris doivent en conséquence être confirmés en ce qu’ils ont annulé le rapport de [C] [F].
De là suit, d’une part, que les jugements entrepris doivent être confirmés en ce qu’ils ont écarté les demandes de MM. [U] et [B] en versement d’un complément de prix et d’intérêts moratoires.
De là suit, d’autre part, que les prétentions formulées par la SCM à titre subsidiaire sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Bien que MM. [U] et [B] succombent dans leurs prétentions, l’équité commande de leur allouer l’indemnité de procédure prévue au dispositif et de mettre les dépens d’appel à la charge de la SCM.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation,
Prononce la jonction à la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00095 de celle enregistrée sous le numéro RG 24/00096 ;
Confirme en toutes leurs dispositions les deux jugements du 13 juin 2007 ;
Condamne la Société Civile des Mousquetaires aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne la Société Civile des Mousquetaires à verser à MM. [U] et [B] la somme globale de 40 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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