Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 5 novembre 2024, n° 24/00096
TGI Paris 26 mars 2013
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CA Paris
Confirmation 3 décembre 2013
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TGI Paris 24 juin 2014
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TGI Paris 6 janvier 2015
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CASS
Rejet 18 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 26 janvier 2016
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TGI Paris 16 janvier 2017
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TGI Paris 24 avril 2017
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TGI Paris 6 juin 2017
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TGI Paris 13 juin 2017
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TGI Paris 13 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 13 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020
>
CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a confirmé que le jugement initial avait bien déclaré M. [U] recevable en sa demande de remboursement.

  • Accepté
    Fin de non-recevoir

    La cour a jugé que la fin de non-recevoir soulevée par la société n'était pas fondée, confirmant ainsi le jugement.

  • Accepté
    Demandes supplémentaires

    La cour a confirmé que les demandes supplémentaires de la société n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Évaluation des parts

    La cour a jugé que la demande de réévaluation des parts nécessitait une expertise qui n'a pas été validée.

  • Accepté
    Annulation du rapport d'expertise

    La cour a confirmé que le rapport d'expertise avait été annulé à juste titre.

  • Rejeté
    Intérêts moratoires

    La cour a rejeté la demande d'intérêts moratoires, considérant qu'elle n'était pas fondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [U] avait droit à une indemnité pour frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a été saisie par MM. [U] et [B] pour confirmer un jugement du TGI de Paris du 13 juin 2017, qui avait annulé un rapport d'expertise et condamné la Société Civile des Mousquetaires (SCM) à rembourser des sommes à chacun des demandeurs. La première instance avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCM. La cour d'appel a confirmé ces décisions, estimant que l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière dans son évaluation, bien qu'il ait utilisé des comptes consolidés au lieu des comptes de la SCM. En conséquence, la cour a infirmé les jugements précédents qui avaient annulé le rapport d'expertise, confirmant ainsi le remboursement des sommes dues aux demandeurs et condamnant la SCM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2024, n° 24/00096
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00096
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 novembre 2023, N° 16/04928
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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