Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°422
N° RG 24/02470 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZ4
C.L./S.H.
[C]
C/
[P]
divorcée [P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02470 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZ4
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
né le 29 Septembre 1957 à [Localité 9] (75)
Chez Maître Urbain ONDONGO
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005968 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
Monsieur [I] [J] [P]
né le 24 Août 1963 à [Localité 11] (10)
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [W] [J] [D] [R] [G] divorcée [P]
née le 18 Août 1965 à [Localité 8] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Le 24 juillet 2015, Monsieur [I] [P] et Madame [W] [G] ont donné à bail à Monsieur [E] [C] une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 13] ([Localité 12]), moyennant un loyer mensuel de 950 euros outre 200 euros à titre de provision sur charge. Un dépôt de garantie de 950 euros a été versé lors de la conclusion du bail.
Le 31 décembre 2021, [I] [C] est décédé.
Le 4 février 2022, les bailleurs ont fait délivrer à ce dernier un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail, pour un montant total de 17.527 euros au terme de janvier 2022.
Le 5 avril 2022, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [Y] [C], le fils de [E] [C], un commandement de payer les loyers pour un montant de 3.450 euros au titre des mois de janvier à mars 2022, affirmant que le logement était habité par ce dernier depuis plus d’un an.
Le commandement a été signifié à étude, après vérification par le commissaire de justice à l’adresse du bien loué.
Le 10 mai 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [Y] [C] une sommation de prendre parti sur la succession de son père.
Le 13 mars 2024, Monsieur [P] et Madame [G] ont attrait Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [P] et Madame [G] ont demandé de:
A titre principal,
— constater que la résolution du bail était acquise depuis le 5 juin 2022 ;
— condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 6.900 euros correspondant aux loyers impayés de janvier à juin 2022 outre une indemnité mensuelle d’occupation 1.150 euros à compter du 5 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [C] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
Par jugement contradictoire en date du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [P] et Madame [G] ;
— constaté à la date du 6 juin 2022 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] et Madame [G], bailleurs, et Monsieur [Y] [C], venant aux droits de [E] [C], preneur, portant sur le logement situé à [Adresse 14] ;
— constaté que depuis cette date, Monsieur [Y] [C] était occupant sans droit ni titre du dit logement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [Y] [C] d’avoir spontanément libéré les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin était, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il serait procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’une copie de la présente décision serait transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [Y] [C], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [P] et Madame [G] :
— la somme de 29.900 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1.000 euros depuis le 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 17 octobre 2024, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [P] et Madame [G].
Le 18 décembre 2024, Monsieur [C] a demandé :
A titre principal,
— de dire nul et de nul effet le jugement attaqué ;
— de débouter Monsieur [P] et Madame [G] de toutes leurs demandes ;
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— de lui accorder des délais de paiement pour se libérer de sa dette ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [G] à payer à Maître [B] [L] la somme de quatre mille euros (2.000 €) (sic) en application combinée des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et frais irrépétibles moyennant sa renonciation à percevoir l’indemnité au titre de l’aide juridictionnelle.
Le 12 mars 2025, Monsieur [P] et Madame [G] ont demandé de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 16.377 euros ;
— condamner Monsieur [C] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 2 septembre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur l’annulation du jugement déféré
Nul ne peut avoir été jugé sans avoir été dûment appelé.
Selon l’article 5 du code de procédure civile,
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 16 du code de procédure civile,
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 455 du code de procédure civile,
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l’article 458 du même code,
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile,
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, une partie n’est jamais tenue de présenter ses prétentions et moyens dans des conclusions écrites.
En procédure orale, la partie comparante a ainsi la faculté de se référer purement et simplement à ses écritures, ou bien encore d’y ajouter ou d’y retrancher certains chefs de demandes ou certains moyens.
En procédure orale, le juge ne peut pas déclarer irrecevable des prétentions et moyens présentés à l’audience.
En procédure orale, les prétentions moyens et pièces retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire.
Le juge n’est astreint à aucun forme particulière pour l’exposé des prétentions et moyens des parties (Cass. 2e civ., 10 mars 2015, n°13-26.443 et Cass. 2e civ., 19 novembre 2015, n°14-22.916).
Monsieur [C] demande la nullité du jugement déféré.
Il observe que dans son exposé des faits, prétentions et moyens, le jugement déféré a omis d’exposer certaines prétentions des bailleurs :
— à titre principal,
leur demande tendant à le condamner au paiement d’arriérés de loyers de 6900 euros (loyers de janvier à juin 2022) ;
leur demande tendant à le condamner à une indemnité d’occupation de 1150 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux ;
— à titre subsidiaire,
leur prétention à le voir condamner à leur payer la somme de 29 900 euros ;
— en tout état de cause,
leur prétention à le voir condamner à la somme de 16 377 euros.
Il fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande principale des bailleurs, tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, tout en prononçant une condamnation pécuniaire qui n’était réclamée qu’à titre subsidiaire, alors qu’accueillant cette première demande à titre principal, il n’aurait dû faire droit au mieux qu’aux prétentions présentées en tout état de cause, et non à titre subsidiaire.
Il souligne en outre que nonobstant l’oralité de la procédure, le juge ne peut statuer que sur les demandes formées dans l’acte introductif d’instance signifié au défendeur non comparant.
Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir indiqué qu’à l’audience, le montant de la dette était actualisé à 29 000 euros au 28 février 2024, tandis que le montant de l’indemnité d’occupation ayant couru depuis a été réévalué à 1000 euros.
Il déplore que les prétentions des demandeurs, telles que figurant à l’assignation, ont été modifiées à l’audience, sans que lui-même, défendeur défaillant, n’en ait eu connaissance.
Il entend en voir conclure une violation du principe du contradictoire.
Mais d’une part, en procédure orale, le juge n’est astreint à aucune forme dans l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Dès lors, il importe peu que le premier juge n’ait pas exposé les prétentions à titre subsidiaire et en tout état de cause figurant dans l’assignation, alors que la cour observe qu’il a exposé les prétentions des bailleurs à titre principal, tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 5 juin 2022, et à la condamnation de Monsieur [C] à payer la somme de 6900 euros correspondant aux loyers impayés de janvier à juin 2022, outre indemnité mensuelle d’occupation de 1150 euros à compter du 5 juillet 2022.
De deuxième part, l’appelant ne vient pas arguer de ce que cette prétention principale des bailleurs n’aurait pas figuré à l’assignation qui lui a été délivrée le 13 mars 2024 ; bien au contraire, il se déduit du moyen sus exposé qu’il a présenté que Monsieur [C] vient reconnaître que les prétentions principales des bailleurs figuraient bien dans l’assignation qui lui a été délivrée.
De troisième part, en condamnant le locataire à payer aux bailleurs les sommes de 29 900 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 28 février 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1000 euros depuis le 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux, le premier juge s’est borné à statuer sur les seules prétentions principales des locataires, sauf à les actualiser au jour où il a statué, en distinguant d’une part, les loyers et indemnités d’occupations échues, et d’autre part, les indemnités d’occupation à échoir.
Ainsi, il a statué seulement sur la prétention principale figurant à l’assignation délivrée au locataire, non comparant.
Enfin de quatrième part, Monsieur [C] ne conteste ni avoir été rendu destinataire de l’assignation, ni la régularité de sa signification.
Du tout, il se déduira l’absence de toute violation du principe du contradictoire par le premier juge.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [C] tendant à l’annulation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de la demande des bailleurs
L’appelant ne présente aucune prétention critiquant la recevabilité des demandes des bailleurs, de sorte que le jugement qui a déclaré recevable l’action de ces derniers sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat de bail liant les parties
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Les bailleurs produisent un exemplaire du contrat de bail, comprenant des conditions particulières, d’une part, et des conditions générales, d’autre part, et ce sont ces dernières qui prévoient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers.
Monsieur [C] soutient que le contrat de bail ne comporte aucune clause résolutoire.
Il produit un exemplaire du contrat de bail, en trois pages, signé par son père.
Il dénie toute signature de son père sur l’exemplaire du contrat de bail présenté par les bailleurs, en observant que son exemplaire comporte deux différentes signatures et paraphes, tandis que l’exemplaire des bailleurs comporte trois différentes signatures et paraphes.
De manière liminaire, il sera observé que par comparaison des contrats présentés par chacune des parties, Monsieur [C] n’a pas produit la partie du contrat touchant aux conditions générales.
Et par comparaison, l’examen des signatures et paraphes, susceptibles d’être attribuées au locataire sur l’exemplaire produit par les bailleurs, notamment sur les conditions générales, met en évidence que par leurs formes, leur dimension, et leur mouvement, celles-ci peuvent être attribuées avec certitude à [E] [C].
Pour le surplus, l’appelant ne présente aucun autre moyen critiquant utilement le jugement, en ce qu’il a exactement retenu l’acquisition de la clause résolutoire au 6 juin 2022 : il y aura lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Subséquemment, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que depuis cette date, Monsieur [C] était occupant du logement sans droit ni titre, en a ordonné l’expulsion, et en défini les modalités quant au meubles et à sa notification au représentant de l’Etat.
Sur les loyers et indemnité d’occupation
Selon l’article 771 du code civil,
L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Selon l’article 772 du même code,
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Selon l’article 805 du même code,
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
….
Aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
….
Monsieur [C] dénie être tenu au paiement des loyers dus par son père, à la succession duquel il indique avoir renoncé.
Monsieur [C] produit un récépissé de déclaration de sa renonciation à la succession de son père [E] [C] en date du 18 janvier 2024, émis par le greffe du tribunal judiciaire de Poitiers.
Mais les bailleurs lui objectent que sa renonciation est très postérieure au délai de 4 mois après la délivrance de la sommation de prendre de prendre parti pour l’acceptation ou la renonciation pure et simple à la succession de son père qui lui avait été délivrée par acte d’huissier en date du 10 mai 2022.
Il sera rappelé que [E] [C] est décédé le 31 décembre 2021.
Monsieur [C] ne dénie pas avoir été toujours occupant du bien donné à bail d’habitation à son père depuis la mort de ce dernier.
En outre, il sera observé que sa déclaration de renonciation à succession est très postérieure au délai d’option expirant 4 mois après la sommation qui lui a été signifiée à cette fin.
Il sera donc réputé héritier de son père, nonobstant sa renonciation postérieure.
Il y aura lieu d’observer l’exactitude du décompte tenant à l’impayé de loyer arrêté au 31 décembre 2021, jour du décès de [E] [C], présenté par les bailleurs à hauteur de 16 377 euros, sans que Monsieur [Y] [C] n’allègue ni ne démontre un quelconque paiement à ce titre.
En outre, Monsieur [C] ne vient présenter aucun moyen opposant aux dispositions du jugement l’ayant condamné à payer les loyers et charges impayées à compter du 1er janvier 2022, notamment au motif du transfert du contrat de bail à son profit à compter du décès de son part le 31 décembre 2021, alors qu’il était entré dans les lieux depuis le mois de juillet 2015, pour un total de 29 900 euros arrêté au 28 février 2024.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [P] et Madame [G] :
— la somme de 29.900 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1.000 euros depuis le 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
En outre, il y aura lieu de condamner Monsieur [C] à payer aux bailleurs la somme de 16 377 euros, au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 31 décembre 2021.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet l’octroi de délais de paiement, dans la limite de 3 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative, en suspendant les procédures d’exécution engagées par le bailleur, ainsi que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard pendant le délai ainsi octroyé.
Selon l’article 1343-5 du Code civil,
Le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Monsieur [C] sollicite des délais de paiement.
Il fait valoir être âgé de 67 ans, ne disposer d’aucun patrimoine, ne percevoir de 1010,66 euros mensuels de pensions de retraite.
Il soutient ne pas être en état de pourvoir au paiement des loyers, arriérés et indemnités d’occupation.
Il sera observé que le seul montant de l’indemnité d’occupation, soit 1000 euros, vient absorber la quasi-totalité des revenus mensuels de Monsieur [C].
Dès lors, Monsieur [C] ne peut pas être considéré comme en capacité de payer les loyers courants, ce qu’il ne prétend ni ne démontre par ailleurs.
Au surplus, il sera observé qu’à aucun moment, et notamment depuis l’introduction de la présente instance, Monsieur [C] n’a démontré avoir réglé une partie, même modique, de la dette locative, et de surcroît avec une quelconque régularité.
Et au regard de sa situation, aucun retour à meilleure fortune ne peut être décelé même à moyen terme, de sorte que l’intéressé ne sera pas plus en état de régler sa dette locative à l’issue des délais qu’il sollicite.
Sa situation semble donc plutôt relever de l’examen d’un éventuel surendettement.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [C] de sa demande de délais de paiement.
* * * * *
Il y aura lieu de condamner Monsieur [C] aux dépens de première instance, et ce compris notamment les coûts des commandements de payer des 4 février 2022 et 5 avril 2022 et de la sommation du 10 mai 2022, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Il y aura lieu de condamner Monsieur [C] à payer aux bailleurs la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance : le jugement sera confirmé de ce chef.
Toujours succombant à hauteur d’appel, Monsieur [C] sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux bailleurs la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de Monsieur [Y] [C] tendant à prononcer la nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [I] [P] et à Madame [W] [G] la somme de 16 377 euros, au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 31 décembre 2021 ;
Déboute Monsieur [Y] [C] de toutes ses prétentions ;
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [I] [P] et à Madame [W] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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