Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
23/26
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFKJ
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur, [S], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [K], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M., [S], [B], a confié à Me, [H], [K], [M], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif.
Me, [K], [M] lui a adressé 3 factures :
— le 8 novembre 2021, une facture de 2 000 euros HT au titre de la rédaction de la requête devant le tribunal administratif et de la réclamation,
— le 23 septembre 2022, une facture de 2 000 euros HT s’agissant de la rédaction du mémoire en réponse devant le tribunal administratif et du recours devant le procureur de la République,
— le 27 février 2023, une facture de 2 000 euros HT au titre de la rédaction d’un mémoire en duplique.
Les honoraires ont été acquittés à hauteur de 4 000 euros HT.
Me, [K], [M] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 28 juillet 2025, notifiée à M., [B] le 31 juillet 2025, le bâtonnier a :
— fixé les honoraires restants dus à Me, [K], [M] à la somme de 2 400 euros TTC,
— en conséquence, dit que M., [B] doit régler la somme de 2 400 euros TTC à Me, [K], [M],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que M., [B], ayant repris le bénéfice de sa licence de débit de boissons, était le seul porteur nominatif de la licence à titre personnel. Il rappelle à ce titre que le 4 novembre 2022, une déclaration de mutation a été déposée par M., [B] comme nouvel exploitant du débit de boissons à partir du 19 décembre 2020.
Ainsi, il explique que c’est en cela que le tribunal administratif a estimé qu’il était le seul à pouvoir porter le contentieux à l’encontre du refus préfectoral. Il conclut en disant que le débiteur des factures ne pouvait pas être la SAS WT El Divino, ancien exploitant de ladite licence avant un incendie survenu dans les locaux le 14 décembre 2020.
Enfin, il considère qu’au regard de la complexité du dossier comprenant des interactions avec l’autorité judiciaire commerciale, l’autorité pénale et l’autorité administrative, le montant des honoraires est justifié. Il dit qu’il ne lui apparait pas qu’une convention d’honoraires a été régularisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 août 2025, M., [B] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Selon dernières conclusions reçues le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 6 février 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— déclarer recevable son recours,
— infirmer la décision ordinale entreprise,
— condamner Me, [K], [M] aux dépens d’appel,
— rejeter toute prétention contraire.
Lors de l’audience du 6 février 2026, M., [B] n’était ni comparant ni représenté, dès lors la juridiction n’est nullement saisie des prétentions et moyens qu’il a pu formuler par écrit.
Dans ses écritures reçues au greffe le 3 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Me, [K], [M] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision rendue le 28 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse ;
— assortir la somme due par M., [B] des intérêts se montant à une trois fois le taux légal 30 jours après la date d’émission de la facture impayée ;
— constater que M., [B] n’a aucunement respecté ses obligations et ne s’est livré à aucun paiement malgré l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC énoncée dans la décision rendue le 28 juillet 2025 ;
— dire que M., [B] reste redevable de la somme de 2 400 euros TTC ;
— condamner M., [B] à payer à Maître, [P], [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [B] aux dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M., [B] ne démontre pas que la mission d’assistance était au bénéfice de la SAS WT EI Divino.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de considérer que M., [B] est l’exploitant de la licence de débit de boissons à titre personnel. Ainsi, en l’absence d’élément contraire il convient de considérer qu’il est le débiteur de la dernière facture de 2 400 euros TTC du 27 février 2023.
En conséquence, il conviendra de confirmer la décision ordinale.
Comme il succombe, M., [B] supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à Me, [K], [M] la somme de 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Y ajoutant,
Condamnons Monsieur, [S], [B] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Monsieur, [S], [B] à regler à Maître, [H], [K], [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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