Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 25/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02328 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/01639
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000482 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise WOLFS de l’AARPI ELIAVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [5] à consenti le 1er avril 2023, à M. [T] [L] un bail à durée déterminée d’une année, sur deux emplacements n° 46 et 48, destinés à l’installation d’une résidence mobile de loisirs, situés au [Adresse 2] à [Localité 10] (Seine-et-Marne), ainsi que par bail séparé du même jour, un emplacement de stationnement.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné l’expulsion de M. [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des caravanes, et autres meubles, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion forcée de M. [L] ainsi qu’à l’enlèvement et la destruction des caravanes et autres meubles restés dans les lieux.
M. [L] a formé appel de cette décision et saisi le premier président près la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [L] le 20 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, M. [L] a sollicité des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [L] de sa demande aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux ;
— débouté M. [L] de sa demande de délais ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— condamné M. [L] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, le juge a estimé d’une part, que l’impossibilité pratique de quitter les lieux, alléguée par le demandeur, n’était pas une cause de nullité du commandement, d’autre part, que le demandeur ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices relatives aux baux d’habitation, notamment sur la période de trêve hivernale, dans la mesure où le contrat qui le liait à la société [5] n’était pas un bail d’habitation, mais un contrat relatif à la location d’un emplacement destiné à l’accueil d’une résidence mobile de loisirs, de sorte que la mention d’une expulsion à compter du 20 novembre 2024 n’était pas inexacte et n’était pas de nature à entraîner la nullité du commandement de quitter les lieux.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, il a considéré que M. [L] occupait les parcelles d’un camping sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2024 ; qu’il ne respectait pas les règles de ce camping, destiné à une occupation de loisirs et non de résidence, et troublait la tranquillité des autres occupants ; qu’il ne justifiait d’aucune démarche sérieuse pour déménager ses affaires et se loger, les demandes de relogement qu’il produisait apparaissant particulièrement tardives au regard de la durée de la procédure. Il en a déduit que M. [L] ne justifiait pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, et qu’il ne démontrait pas les circonstances d’une situation justifiant l’octroi de délais.
Par déclaration du 22 janvier 2025, M. [L] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 mars 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer nul, ou à tout le moins sans effet, le commandement de quitter les lieux signifié le 20 septembre 2024 ;
— Subsidiairement, lui accorder une prorogation de 3 mois du délai pour quitter les lieux ;
— condamner la société [Adresse 6] à payer à Me Jérôme Blanchetière la somme de 2 520 euros TTC, et au minimum 1 296 euros TTC, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile, somme que Me Blanchetière pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la société [5] a été déclarée irrecevable à conclure.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
Au soutien de sa demande, M. [L] fait valoir d’une part, que le commandement a été délivré de mauvaise foi, au motif que l’intimée l’a empêché d’accéder au camping, d’autre part, que la mention du 20 novembre 2024 comme date à compter de laquelle il pourra être expulsé est fausse, puisqu’aucune expulsion ne peut être poursuivie entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars suivant, cette disposition étant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, applicable aux habitants de caravanes.
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Selon l’article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
L’article R.411-1 dudit code prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés (…).
En l’espèce, il résulte du jugement entrepris qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [L] le 20 septembre 2024, en exécution de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2024 prononçant son expulsion et assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas allégué ni démontré par M. [L] qu’il a été fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, ce dernier ne critique pas utilement le jugement déféré l’ayant débouté de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré en exécution de ce titre exécutoire.
En effet, en premier lieu, si le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, il ne peut prononcer l’annulation d’un acte d’exécution forcée pour ce motif.
En outre, l’allégation selon laquelle son ancien bailleur l’aurait empêché de libérer volontairement les lieux n’est pas de nature à aboutir à l’annulation du commandement de quitter les lieux délivré. En effet, la preuve des faits cités à l’appui de l’administration de la preuve de l’absence de bonne foi du bailleur est constituée par un dépôt de plainte réalisé par le gérant de la société [Adresse 6], le 21 mai 2024, indiquant avoir désactivé le badge d’accès de l’appelant au terrain de camping, de manière à ce qu’il puisse accéder pédestrement aux lieux loués et sortir les véhicules du terrain de camping sans pouvoir les réinstaller après leur sortie de l’emprise du camping. Or, ce dépôt de plainte vise des faits antérieurs à la décision de référé ordonnant l’expulsion faute de libération volontaire des lieux par M. [L]. Ainsi, il ne peut servir de preuve de la mauvaise foi de l’intimée lors de la mise en oeuvre de l’expulsion en septembre 2024.
En second lieu, si la trêve hivernale s’étend à tous lieux habités, la seule allégation non corroborée par les pièces produites par l’appelant au débat que le commandement critiqué mentionne pour date à partir de laquelle les locaux devront être délivrés, le 20 novembre 2024, pendant la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 dudit code, est inopérante à rendre invalide le commandement délivré, ce dernier ne produisant alors son effet qu’à l’expiration de la trêve.
Au surplus, il n’est pas démontré l’existence d’un grief en résultant dès lors qu’il n’est pas davantage allégué la mise en oeuvre de diligences aux fins de mettre à exécution l’expulsion durant la trêve hivernale entre le 20 novembre 2024 et le 31 mars 2025.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d’octroi de délais pour quitter les lieux
M. [L] soutient que sa demande est justifiée par son impossibilité de quitter les lieux dont est responsable l’intimée ; qu’en estimant qu’il troublait la tranquillité des occupants, le premier juge a tranché une question de fond sur laquelle il ne lui appartenait pas de statuer ; qu’il a effectué une première demande de logement social avant que son expulsion ne soit ordonnée, et que cette démarche a été complétée par une demande DALO postérieure au jugement prononçant son expulsion.
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il en résulte que la loi prescrit au juge de l’exécution d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Le premier juge a retenu, sans qu’il puisse lui en être utilement fait grief, que M. [L] occupait les parcelles d’un camping sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2024, dès lors que la décision de référé rendue le 2 juillet 2024 a ordonné l’expulsion faute de droit et de titre d’occupation.
Par ailleurs, s’agissant de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, le juge de l’exécution a pu également légitimement retenir qu’il ne respectait pas les règles du camping, destiné à une occupation de loisirs et non de résidence et troublait la tranquillité des autres occupants, étant donné que le juge des référés, dans la décision mise à exécution, a relevé que 'si les parcelles litigieuses sont de fait 'habitées’ par M. [L], c’est en contradiction complète avec l’objet même du contrat, relatif, pour rappel, à la mise à disposition de parcelles en vue de l’installation d’une résidence saisonnière de loisir'.
Il ressort de la même décision que la convention d’occupation des parcelles n’a pas été renouvelée, après l’envoi d’un courrier à M. [L], l’informant le 27 septembre 2023,d’un défaut de renouvellement, 'en raison du manquement à ses obligations contractuelles, notamment dans l’encombrement de la sortie de secours du camping, dans le stationnement de six caravanes sur les parcelles alors que le contrat autorise seulement le stationnement de deux caravanes et l’édification d’une clôture dépassant la hauteur autorisée d’un mètre.'.
Or, le 21 mai 2024, le gérant du camping déposait plainte en signalant l’entassement pas M. [L] de nombreuses choses sur ses emplacements, 'dont des bouteilles de gaz, des bidons de pétrole et autres détritus pouvant nuire à la salubrité des autres locataires du camping (…) [9] ces détritus encombrent l’accès à l’issue de secours qui passe entre les deux parcelles qu’il occupe (…)'.
En l’absence de toute pièce produite en cause d’appel justifiant que M. [L] s’est conformé depuis la mise en demeure adressée le 27 septembre 2023 à son obligation de désencombrer l’issue de secours et ses emplacements, c’est dans le cadre de son office et au vu des éléments de preuve produits que le juge de l’exécution a pu retenir une mauvaise volonté du M. [L] à exécuter ses obligations.
S’agissant enfin des diligences entreprises pour se reloger, le juge de l’exécution a retenu que M. [L] ne justifiait d’aucune démarche sérieuse pour déménager ses affaires et se loger, en observant que les demandes de relogement qu’il produisait apparaissent particulièrement tardives au regard de la durée de la procédure.
M. [L] produit les justificatifs d’interventions chirurgicales en avril 2024 puis à compter de juillet 2024, contre-indiquant en juillet 2024 le port de charges lourdes après l’opération. Il communique une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 13 janvier 2025, indiquant une date de dépôt initial, le 3 mars 2024, puis un recours DALO réceptionné le 22 octobre 2024, outre un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, mentionnant des pensions perçues pour un montant annuel de 5 450 euros.
Il est ainsi justifié de la recherche d’une solution de relogement conforme aux ressources déclarées par l’appelant.
Toutefois, il ressort d’un courrier adressé par le conseil de la société [5], le 13 octobre 2024, à la Préfecture de Seine-et-Marne, que le propriétaire des parcelles occupées a signalé une aggravation de la situation, en reprochant à M. [L], de s’être, depuis juillet 2024, clôturé sur la parcelle, d’avoir installé une caméra de surveillance et un effaroucheur sonore se déclenchant lorsqu’une personne passe à proximité de la parcelle, faits constatés par un procès-verbal de constat du 12 septembre 2024, outre de semer la zizanie au sein du camping par l’envoi de courriels aux autres occupants du camping et de faire peur par son comportement à certains occupants et aux gérants du camping.
Ainsi, au regard de ces éléments, si M. [L] a entamé des démarches de relogement, il apparaît que l’intéressé fait preuve de mauvaise volonté quant à l’exécution de ses obligations d’une occupation paisible et respectueuse des autres résidents des lieux de sorte qu’il est vainement critiqué le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de délais pour quitter les lieux.
La décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Succombant dans ses prétentions, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
La solution du litige commande d’écarter les demandes présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de ses demandes fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
Le greffier Le président
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