Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/74
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00226 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5X
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante à l’audience et représentée par M. [I] [F], Délégué syndical ouvrier, comparant à l’audience
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [W] [M] épouse [C] du refus de la [5], motivé par l’avis défavorable rendu par le [6] ([7]) de Strasbourg et confirmé par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie constatée médicalement la première fois le 2 novembre 2016 et déclarée le 27 février 2017 comme syndrome dépressif caractérisé dans un contexte d’épuisement professionnel, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par premier jugement du 28 août 2019, a déclaré nul l’avis du [11], au motif que seulement deux médecins composaient le comité et non trois comme prévu à l’article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, et a désigné le [8] Nancy, lequel a rendu un avis défavorable lui aussi.
Au vu de ce nouvel avis, le tribunal, par jugement du 13 janvier 2021 a confirmé la décision de la caisse, dit que la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, débouté Mme [C] de ses demandes, dont celle d’ordonner la communication de l’entier dossier soumis au [8] Nancy, et l’a condamnée aux dépens.
Sur appel interjeté par Mme [C], cette cour, par arrêt du 17 décembre 2022, après avoir retenu que l’avis rendu par le [8] Nancy était à son tour irrégulier, en ce que le tribunal avait obtenu cet avis en faisant injonction à la caisse de le solliciter et non en désignant lui-même le [7] conformément aux dispositions d’ordre public de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, a confirmé partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à la communication du dossier soumis au [8] Nancy, désigné le [9] pour nouvel avis sur l’imputabilité de la maladie au travail, réservé à statuer sur le surplus, et ordonné le retrait du rôle.
Le [9], par avis du 15 décembre 2023, s’est prononcé comme les précédents [7] en défaveur d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Après reprise d’instance, l’appelante, par conclusions du 8 août 2024, demande à la cour de :
— dire sa demande recevable et bien-fondée ;
— infirmer la décision de la caisse ;
— reconnaître sa maladie comme professionnelle ;
— et rejeter les demandes de la caisse.
La caisse, par conclusions du 20 août 2024, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner l’appelante aux dépens.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Pour une maladie hors tableau, telle celle déclarée par Mme [C], l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi premièrement qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et, deuxièmement, qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est de 25 % au moins.
En l’espèce, la condition liée au taux n’est pas contestée par la caisse, dès lors que son enquêteur a conclu à un taux d’incapacité prévisible de 25 % au moins et que cette prévision est reprise dans la fiche du colloque médico-administratif du 21 août 2017.
S’agissant de la condition de causalité, l’avis du [11] ne peut être pris en compte dès lors qu’il a été définitivement annulé par le jugement du 28 août 2019.
L’avis du [10] n’a pas été écarté par la cour, qui, dans son arrêt du 17 décembre 2022, n’a fait que tirer les conséquences du fait que cet avis, demandé par la caisse sur injonction du tribunal, est revenu remplacer le premier avis annulé, de sorte qu’il était nécessaire de désigner un nouveau [7] pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale alors applicable. Selon ce texte, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal (ou la cour) recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le [8] [Localité 12] est ainsi rédigé : " L’intéressée a exercé en tant qu’assistante depuis 2005. Les éléments présents au dossier ne mettent pas en évidence d’éléments factuels permettant d’attester une exposition avérée à des facteurs de risque psycho-sociaux susceptibles d’expliquer la maladie déclarée. Par ailleurs, il existe des facteurs extra-professionnels susceptibles d’avoir contribué à la pathologie. En conséquence, les membres du [7] estiment qu’en lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
Le [9] est ainsi rédigé :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [7] constate que les éléments apportés, non factuels, ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [7]. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Pour contredire les avis défavorables et convergents des deux comités, Mme [C] se prévaut des pièces suivantes :
— Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2016 par le Dr [H] [X], qui mentionne un « syndrome dépressif lié à l’épuisement professionnel ».
— Un courrier médical du 14 juin 2017 dans lequel les docteurs [O] et [J], après avoir décrit l’historique de la pathologie, relèvent que Mme [C] avait été adressée à eux pour avis sur une situation de souffrance morale avec problématique professionnelle associée, et se trouvait actuellement en arrêt de travail pour un état dépressif majeur dans un contexte d’épuisement professionnel. Les deux médecins relèvent ensuite que cet état, apparu progressivement au cours de l’année 2016, se manifestant initialement par une symptomatologie somatique, avait nécessité un traitement psychotrope en novembre 2016, puis une hospitalisation en psychiatrie le mois suivant. Les deux médecins ont expressément estimé que « Au total, il s’agit d’un état dépressif majeur secondaire à un contexte d’épuisement professionnel probable ».
Souhaitant ensuite que la reprise du travail au mois de janvier 2017, à temps partiel thérapeutique, soit accompagnée de la poursuite du traitement, ils ont conclu que la déclaration de cet état dépressif comme maladie professionnelle était justifiée.
— Un courrier médical du même 14 juin 2017 établit par le seul Dr [O] qui y mentionne notamment n’avoir relevé aucun antécédent psychiatrique, hormis un premier épisode dépressif réactionnel en 2010 s’intégrant déjà dans le cadre de ses difficultés professionnelles selon les dires de Mme [C], celle-ci ayant « craqué » suite au départ d’une collègue et à son remplacement par une nouvelle embauchée qui ne remplissait pas correctement ses fonctions.
— Un extrait d’un courrier du Dr [D] du 27 juin 2017, indiquant que Mme [C] souffre depuis 2016 d’une symptomatologie dépressive survenue dans un contexte d’épuisement physique et psychique, et précisant que l’affection de longue durée (ALD) qui lui a été reconnue au titre de trouble bipolaires repose sur une erreur, les troubles actuels semblant s’être installés dans un contexte de surmenage au travail, et les conditions de travail semblant en lien avec la pathologie anxio-dépressive.
— Un certificat établi le 25 juillet 2019 par le Dr [X], médecin traitant de Mme [C] depuis 2015, qui affirme que celle-ci n’a pas présenté de pathologie psychiatrique depuis cette date, et que son dossier médical ne mentionne pas d’antécédents psychiatriques pour la période antérieure.
— Un avis du médecin conseil I. Chayriguet du 21 août 2017, selon lequel le lien de la pathologie avec le travail est « probable ou possible », s’agissant d’un « syndrome anxiodépressif sévère en lien avec une souffrance au travail ».
— Une attestation de suivi établie le 16 septembre 2020 par la psychologue [E] [S] « dans le cadre d’une souffrance au travail ».
— Un certificat établi le 22 septembre 2020 par le Dr [H] [X] selon lequel Mme [C] souffre depuis 2016 de dépression avec symptomatologie somatique depuis 2016 en lien avec un épuisement au travail. Ce médecin précise qu’elle a bénéficié d’un bilan hospitalier somatique qui n’a trouvé aucune étiologie valable pour ses plaintes de malaise, ses douleurs généralisées et ses troubles du sommeil.
— Un courrier médical établi par les docteurs [A], [T] et [J] le 26 septembre 2023, selon lequel les trois médecins, après avoir dressé un commémoratif complet et après avoir noté chez madame [C] « un terrain de personnalité caractérisé par un investissement professionnel important(') et un perfectionnisme », estiment, quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail, « que tel paraît être le cas au vu des difficultés professionnelles antérieures déjà décrites, des difficultés actuelles, paraissant rythmer clairement la pathologie, de l’absence d’éléments extérieurs identifiés en dehors des traits de personnalité décrits ci-dessus n’expliquant pas per se la symptomatologie actuelle ».
Mme [C] produit en outre deux attestations de collègues (attestations [R] [G] et [Y] [C]) qui établissent clairement que son épuisement et son état dépressif sont en lien avec les difficultés qu’elle rencontrait au travail, telles qu’un très fort engagement professionnel, un acharnement à accomplir ses tâches en dépit des arrêts de travail, qu’elle refusait, la difficulté pour elle d’accepter de ne plus pouvoir accomplir ses tâches lorsque l’aggravation de son état de santé ne le lui a plus permis, ou encore un sentiment d’abandon par sa hiérarchie et par ses collègues dans les moments de surcroît de travail, ainsi que des tensions avec sa hiérarchie liées au fait qu’elle avait des fonctions représentatives du personnel.
Certes, ces deux attestations sont affaiblies par le fait que Mme [G] est une amie de Mme [C] et que M. [C] est à la fois son collègue et son mari, de sorte qu’un possible manque d’objectivité conduit à prendre leurs attestations, avec précaution. Celles-ci ne sont toutefois pas dénuées de tout effet probatoire, dès lors qu’en sens inverse, la proximité relationnelle de leurs auteurs avec Mme [C] était de nature à leur permettre de percevoir intimement l’effet de son travail sur l’apparition et l’évolution de sa maladie, et dès lors que ces attestations apparaissent rédigées dans des termes objectifs qui ne trahissent pas de partialité.
À ces pièces s’ajoute le rapport de l’enquêteur de la caisse. En effet, si celui-ci conclut à un taux d’incapacité supérieur à 25 % et à la transmission du dossier au [7] pour avis sur l’imputabilité professionnelle de la pathologie, sans conclure lui-même sur ce point, il n’en reste pas moins que le corps de son rapport décrit très clairement une pathologie apparue et évoluant en lien avec les difficultés professionnelles éprouvées par Mme [C].
L’ensemble de ces éléments sont en faveur de la causalité professionnelle, soit en l’estimant possible ou probable, soit en l’affirmant. En dépit du caractère hypothétique de certains d’entre eux, par leur nombre et leur convergence, ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants en faveur de l’imputabilité professionnelle de la maladie, par épuisement à la tâche et sentiment de non-reconnaissance.
Aucun des avis médicaux produits aux débats, ni aucune autre pièce, ne démontre une autre origine de la pathologie. Si l’avis du [10] mentionne l’existence de facteurs extra-professionnels susceptibles d’avoir contribué à la pathologie, il n’en indique pas la consistance, ce qui rend cette mention inopérante. Quant à celui de Bourgogne Franche-Comté, il est trop laconique pour constituer la réfutation de la longue histoire des difficultés professionnelles relatée par Mme [C] et de leur mise en perspective avec l’histoire de sa pathologie, retracée dans les pièces médicales, dont résulte une concordance en faveur de l’origine professionnelle de la maladie.
Dès lors, en présence d’un faisceau d’indices convergents et en l’absence d’élément contraires hormis l’avis insuffisamment circonstancié des deux [7], il est établi, par présomption, que la pathologie a été directement et essentiellement causée par la pathologie de la victime.
Étant ainsi remplies les deux conditions cumulatives de causalité et de taux d’incapacité prévues à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour infirmera le jugement pour faire droit aux demandes de Mme [C], à l’exception de celle qui tend à l’infirmation de la caisse, la cour n’ayant pas ce pouvoir, mais seulement celui de statuer sur le caractère professionnel de la maladie par une décision judiciaire qui se substitue à celle de la caisse.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans la limite de chefs de jugement restant à examiner après l’arrêt rendu par la cour le 17 novembre 2022 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie de Mme [W] [M] épouse [C] qualifiée « syndrome dépressif caractérisé dans un contexte d’épuisement professionnel » et déclarée le 27 février 2017 est d’origine professionnelle ;
Se déclare sans pouvoir pour infirmer la décision contraire de la [5] ;
Condamne cette caisse aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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