Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2022, N° 20/09591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 3 ], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02439 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVO
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
c/
[R] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/09591) suivant déclaration d’appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉ :
[R] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 20 juillet 2019, la foudre s’est abattue à [Localité 4] sur le domicile de M. [R] [N], assuré auprès de la SA Swisslife assurances de biens endommageant l’ensemble de ses appareils électriques, électroniques et électroménagers dont l’orgue de M. [N] qui est organiste liturgique.
2 – M. [N] a effectué une déclaration de sinistre le lendemain qui a donné lieu à l’ouverture d’un dossier référencé RAT 08226856L au sein de la compagnie Swisslife Assurances.
3 – M. [E] [M], expert du bureau Eurexo a été mandaté par la compagnie d’assurance afin de procéder aux opérations d’expertise.
4 – L’expert a confirmé le 6 août 2019 que la compagnie avait ouvert le dossier en « Incendie » et à la suite du rendez-vous du 6 août 2019 l’expert a confirmé qu’après vérification auprès du gestionnaire Swisslife, l’orgue serait pris en charge au montant de sa valeur neuf sans application de la vétusté.
5 – L’Expert a noté dans son rapport que le sinistre entrait dans la catégorie « Incendie » et a établi une proposition d’indemnisation à hauteur de 33.910,59 euros, à laquelle M. [N] a donné son accord.
6 – M. [N] a effectué le remplacement des appareils endommagés, en procédant en priorité au remplacement de la chaudière le 19 août 2019, puis au remplacement du visiophone le 30 août 2019, de l’antenne télévision le 9 août 2019, à l’achat des robots de tonte le 28 septembre 2019 et enfin au remplacement de la télévision le 29 février 2020 et à la motorisation du portail le 22 février 2020.
7 – Le 12 novembre 2019, M. [N] a perçu un premier acompte de 5.000 euros.
8 – La compagnie Swisslife Assurances a estimé par la suite que le sinistre relevait de la catégorie « Dommages électriques » et que M. [N] ne devait être indemnisé qu’à hauteur de 10 795,77 euros au total.
9 – Par acte d’huissier du 15 décembre 2020 M. [N] a fait assigner la compagnie Swisslife Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes dont 22 955,82 euros, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre de son préjudice financier.
10 – Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 22 955,82 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêt ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
11 – La compagnie Swisslife Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2022, en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 22 955,82 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Swisslife Assurances de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances aux dépens de l’instance.
12 – Par dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024, la compagnie Swisslife Assurances demande à la cour de réformer le jugement rendu le 4 avril 2022 par la 6éme chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 22 955,82 euros, en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Swisslife Assurances de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances aux dépens de l’instance.
En conséquence :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à restituer à la compagnie Swisslife Assurances la somme de 26 455,82 euros réglée au titre de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner M. [N] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13 – Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer recevables mais mal fondées les demandes de la compagnie Swisslife Assurances ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 22 955,82 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêt ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la compagnie Swisslife Assurances aux dépens de l’instance ;
— condamner la compagnie Swisslife Assurances à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
14 – L’affaire initialement fixée à l’audience rapporteur du 2 décembre a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15 – Le jugement déféré a reconnu le droit total à indemnisation de M. [N] suite aux dégâts causés par la foudre le 20 juillet 2019 et après proposition de l’expert de l’assurance de l’indemniser à hauteur de 33.910,59 euros. Il a ainsi retenu que la clause d’exclusion de garantie des appareils électriques et électroniques touchés par la foudre était sans rapport avec le paragraphe 'incendie et événements assimilés sous un chapitre 3) les conséquences pécuniaires de la responsabilité'.
16 – Soutenant que l’expert avait pour seule mission d’évaluer les dommages sans se prononcer sur le droit à indemnisation de M. [N], l’appelante sollicite l’application des conditions contractuelles distinguant la garantie incendie permettant d’indemniser le remplacement des canalisations et appareils électriques ou électroniques en tant qu’immeuble par destination, ainsi la chaudière, l’intervention de l’antenne télé, le moteur du portail et le visiophone, de la garantie dommages électriques permettant d’indemniser les biens meubles tels que le robot de tonte, le sèche longe, la télé et l’orgue, dont le plafond est limité à 4.305 euros, franchise à déduire.
17 – L’appelante soutient que la clause d’exclusion figurait bien à la fin de l’article prévoyant les risques incendie, est surlignée et rédigée en caractère gras et qu’elle n’est pas contradictoire avec le reste de la garantie puisqu’elle prévoit une garantie optionnelle 'dommages électriques’ d’ailleurs souscrite par l’intimé.
18 – L’intimé sollicite la confirmation du jugement, la compagnie d’assurance ayant fait 'volte face’ au moment d’indemniser son orgue d’une valeur de 19.900 euros en qualifiant en garantie 'incendie’ les immeubles par destination et en garantie 'dommages électriques’ les autres appareils endommagés. Il soutient que l’exclusion de garantie est incompréhensible et contradictoire.
Sur ce :
19 – Selon l’article L. 112-4 aliéna 2 du code des assurances, après que l’alinéa 1 ait indiqué les mentions contenues au contrat d’assurance, prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
20 – Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
21 – La clause d’exclusion de garantie est définie par la jurisprudence comme celle privant l’assurée de la garantie en raison de circonstances particulières de réalisation du risque par ailleurs garanti.
22 – En l’espèce, les dommages aux appareils électriques ou électroniques sont par nature pris en charge par le contrat mais se trouvent exclus de la garantie en raison de circonstances particulières tenant à sa réalisation, ici l’incendie, la foudre ou l’explosion
23 – Ne fait donc ici débat que l’absence de caractère formel et limité de la clause.
24 – Il est admis qu’une clause est formelle lorsqu’elle est facilement délimitée, compréhensible, ne donnant lieu à aucune difficulté d’interprétation et qu’elle est limitée lorsque l’effet de l’exclusion laisse encore place à la garantie dans une proportion significative.
25 – En l’espèce, dans la rubrique relative à la garantie incendie et événements assimilés, figure au contrat l’article 9 « Incendie et événements assimilés », en page 15, la compagnie garantit :
'1) Les dommages matériels causés à vos biens assurés par suite de (') La chute de la foudre y compris les dommages occasionnés par la foudre aux canalisations électriques et aux appareils électriques ou électroniques, immeubles par destination, comme par exemple une chaudière, un système d’alarme, une ventilation mécanique contrôlée'(souligné par la cour).
26 – En page suivante, sous un chapitre 3) les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir à la suite de l’ incendie’ un paragraphe porte sur les exclusions de garantie ainsi libellée :
'Outre les exclusions prévues à l’article 17 des dispositions générales sont exclus :
(' ) Les dommages aux appareils électriques ou électroniques (ces dommages peuvent faire l’objet de la garantie dommages électriques), sauf le cas où ils sont endommagés par l’incendie ou l’explosion des objets voisins ; (souligné par la cour).'
27 – Par ailleurs, dans la rubrique 9.7 'Dommages électriques', p. 18 ce qui est garanti:
'les dommages matériels causés à vos appareils électriques et électroniques par (…) la foudre, l’incendie, l’explosion.'
28 – Il n’est pas contesté que M. [N] a été victime de la foudre qui s’est abattue sur son immeuble occasionnant des dégâts par propagation électrique sans incendie aux biens immeubles et aux biens meubles.
29 – Il résulte de la lecture des conditions de garantie et de cette clause d’exclusion que les dommages causés aux appareils électriques ou électroniques sont garantis par l’article 9-1) lorsqu’ils sont des immeubles par destination en cas de foudre, en étant exclus toujours en cas de foudre par référence à l’article 9-3) lorsqu’ils ne sont pas des immeubles par destination. A ce titre, l’extension de garantie 'dommages électriques’ souscrite par l’intimé permettait de couvrir l’exclusion ainsi visée par l’article 9-3).
30 – Si le chiffrage de l’expert correspond à l’estimation des dommages mais peut être différent du montant de l’indemnité, celui-ci variant selon les garanties souscrites, comme précisé par ailleurs sur la proposition signée par M. [N] le 4 novembre 2019, mentionnant que si le montant des dommages avait bien été arrêté d’un commun accord avec l’expert, le montant de l’indemnité due restait à arrêter définitivement par la compagnie après étude du dossier et du rapport d’expertise, il se déduit de l’ouverture du dossier d’indemnisation suite à la déclaration de sinistre le 21 juillet 2019 sous la rubrique 'Incendie', de la convocation de l’expert en estimation des dommages suites à un incendie et aux conclusions de l’expert que la compagnie d’assurance n’avait pas souhaité indemniser M. [N] sur la garantie 'appareils électriques’ que ce dernier avait souscrit.
31 – Or, est en discussion ici la définition des appareils ainsi touchés par la foudre, M. [N] ayant souscrit l’extension 'dommages électriques’ qui devait lui permettre de cumuler cette garantie à celle prévue pour les appareils électriques considérés comme biens immeubles par destination couverts par la garantie incendie.
32 – Il n’est pas contesté que la compagnie d’assurance a indemnisé les appareils électriques en leur qualité de bien immeubles par destination, sans plafond de garantie pour la chaudière, l’antenne TV du câble, le visiophone, le portail électrique à hauteur de 6. 649,77 euros, déduction de la franchise et a limité l’indemnisation des autres appareils électriques endommagés ne rentrant pas dans la catégorie des biens immeubles par destination, en application de l’extension de garantie, soit les robots, la télévision, le sèche linge et l’orgue d’un montant de 26.949, au plafond de 4.052 euros avec une déduction de franchise de 150 euros.
33 – Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la clause était ainsi claire et précise, l’exclusion ne visant qu’une catégorie de biens qui pouvaient bénéficier d’une extension de garantie venant compléter la garantie de base, mais soumise à un plafond d’indemnisation.
34 – Il convient d’infirmer jugement qui a fait droit aux demandes en garanti de M. [N], la compagnie d’assurance ayant correctement apprécié l’application des clauses applicables au sinistre.
II – Sur la demande en dommages et intérêts
35 – Soutenant avoir du avancer les sommes pour racheter tous ses appareils endommagés dont certains indispensables pour la vie quotidienne et alors que la proposition d’indemnisation de l’expert date du 14 novembre 2019, M. [N] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance à lui verser la somme de 2.000 euros.
36- M. [N] échouant à démontrer que la compagnie d’assurance devait l’indemniser ingralement pour l’ensemble des appareils endommagés suite au sinistre, il n’établit pas avoir subi un préjudice financier en ayant procédé seul à l’achat de certains appareils dont la cour a retenu qu’ils n’étaient pas indemnisables au titre du contrat et de l’extension souscrite.
37 – Sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
38 – M. [N] succombant sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement à la compagnie Swisslife assurances la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré y compris dans la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par M. [N],
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande en paiement au titre du contrat d’assurance souscrit le 15 avril 2016 suite au sinistre du 20 juillet 2019,
Condamne M. [N] à verser à la compagnie Swisslife assurances la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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