Infirmation partielle 3 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 16 sept. 2003, n° 01/08648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/08648 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE c/ SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2, S.N.C. TOP 50 anciennement TOP TELE ( intervenant forcé ), S.A.R.L. CHANY MUSIC ( INTERVENANT VOLONTAIRE ), ) |
Texte intégral
12 SEP, 2005 TRIBUNAL
DE GRANDE 101e 0 Range INSTANCE
DE PARIS/ 26 JAN 20 nove suflence
3ème chambre JUGEMENT
3ème section rendu le 16 Septembre 2003
No RG :
[…]
N° MINUTE : 12
Assignation du :
16 Mai 2001 DEMANDEURS
SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Y Z 22/[…]
[…]
représentée par la SCP SIMON TAHAR & ANNE-CHARLOTTE
JEANCARD, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P.394
S.A.R.L. A MUSIC (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[…]
[…]
représentée par la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB-SIMONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0391
Monsieur X A (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[…]
[…]
représenté par la SCP SCHMIDT & GOLDGRAB-SIMONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0391
Expéditions exécutoires délivrées le :
8 OCT. […]
[…]
Audience du 16 septembre 2003 3ème Chambre, 3ème Section
R.G.: 01/8648
N° minute: 12
DÉFENDERESSES
S.N.C. TOP […]
[…]
[…]
représentée par la SCP FOURGOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, avocats plaidant, vestiaire P69
SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2
[…]
[…]
représentée par Me GILLES VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 1880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Mme VALLET, Vice-Président
Mme RENARD, Vice-Président
assistée de Catherine MAIN, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2003 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société des Producteurs de Phonogrammes en France, ci après dénommée SPPF, a, selon acte d’huissier en date du 16 mai 2001, fait assigner la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 2 aux fins de la voir condamnée pour contrefaçon sur le fondement de l’article L. 213
1du Code de la Propriété Intellectuelle, et à lui payer pour le compte de sa mandante la société A MUSIC la somme de 662.622,50 francs avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 février
1999 ainsi que la somme de 60.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle expose que la société A MUSIC, producteur des phonogrammes enregistrés par Monsieur X A, a adhéré à ses statuts le 9 septembre 1996 dans le cadre, d’une part d’un mandat pour l’exercice des droits à rémunération des producteurs de phonogrammes, et
d’autre part, d’un mandat pour l’exercice collectif du droit des producteurs de phonogrammes à autoriser la reproduction et la communication de leurs phonogrammes.
Elle considère que le mandat prend effet à la naissance des droits et non pas
à la date de la signature du mandat, que Monsieur X A ayant composé et enregistré des oeuvres produites par la société A MUSIC et utilisées pour les besoins d’habillages c’est à dire d’environnements sonores de l’antenne et/ou de génériques d’émissions diffusées sur FRANCE 2 de 1995 à 1998, elle est bien fondée à recouvrer, pour compte de la société A MUSIC et après plusieurs courriers restés sans effet, les droits afférents à ces diffusions, soit 2,50 francs par seconde.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2001, la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 2 a appelé en garantie la société TOP 50 anciennement dénommée TOP TÉLÉ.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 janvier 2002, la SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN
FRANCE (SPPF) a repris, en les développant, ses demandes et prétentions initiales. er um Page 3
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Par conclusions récapitulatives en date du 2 mai 2003, Monsieur
X A et la EURL A MUSIC, intervenants volontaires,
s’associent aux demandes de la SPPF et reprennent à leur compte les développements formulés par cette dernière relatifs d’une part à la qualité
d’artiste-interprète de Monsieur X A en précisant que celui-ci a utilisé un ordinateur comme simple appareil d’enregistrement et de fixation de sa prestation, et d’autre part à celle de producteur de phonogrammes de la société A MUSIC; ils ajoutent qu’aucun contrat de commande n’a été conclu avec FRANCE 2 et qu’aucune cession tacite du droit
d’exploitation ne peut être déduite des factures de frais techniques, que la clause de garantie dont fait état FRANCE 2 ne décharge nullement celle-ci de ses obligations vis à vis des tiers, enfin que le préjudice né de la contrefaçon qui est établie devra être évalué à dire d’expert ; ils sollicitent ainsi une provision de 230.000 euros au profit de Monsieur X A en sa qualité d’artiste-interprète et du montant réclamé par la SPPF au profit de la société A MUSIC en sa qualité de producteur, ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
1
Par conclusions en date du 7 mars 2003, la société TOP 50 demande au Tribunal de dire et juger que la SPPF est irrecevable à agir pour défaut de qualité dans la mesure où elle ne peut légitimement intervenir pour la défense des intérêts de son adhérent qu’à compter de la date d’adhésion de la société A MUSIC, subsidiairement que les interventions volontaires de l’EURL A et de Monsieur X A sont mal fondées du fait de l’absence de qualité de producteur pour la première et
d’artiste interprète pour le second, plus subsidiairement de la mettre hors de cause au motif qu’il appartenait à FRANCE 2 de requérir les autorisations nécessaires avant toutes diffusions ; elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 25 avril 2003, la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 2, ci après dénommée FRANCE 2, invoque le défaut de qualité à agir de la SPPF pour la défense des intérêts individuels de ses adhérents, pour les exploitations des phonogrammes litigieux antérieures à la date d’effet de son mandat, et pour les vidéogrammes ; elle soutient par ailleurs que la société A MUSIC
n’est pas le producteur des enregistrements litigieux qui lui ont été commandés par la société TOP TÉLÉ chargée de la production exécutive des émissions, à titre subsidiaire qu’elle est cessionnaire des droits voisins du producteur de phonogrammes, et qu’en tout état de cause les demandes indemnitaires ne sont justifiées par aucun élément; sur les demandes de Monsieur X A, la concluante fait valoir que celui-ci ne démontre pas sa qualité d’artiste interprète au sens de l’article L 212-1 du
Code de la Propriété Intellectuelle ; elle sollicite en tout état de cause la garantie de la société A MUSIC de toute condamnation qui serait
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prononcée à son encontre au profit de Monsieur X A ainsi que celle de la société TOP 50 en application du contrat conclu avec cette dernière, outre le paiement des sommes de 30.490 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10.000 et 3.049 euros respectivement à la charge de la SPPF et de Monsieur X A ainsi que de la société TOP 50 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2003.
A l’audience du 13 mai 2003, la société FRANCE 2 a sollicité le rejet des débats de la pièce n° 18 constituée d’un CD contenant les masters des enregistrements litigieux qui lui aurait été communiquée le 5 mai 2003
; le Tribunal n’ayant toutefois été saisi d’aucunes conclusions en ce sens, il
n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité à agir de la SPPF
Attendu que le 9 septembre 1996, la société A MUSIC a donné mandat à la SPPF, société civile constituée en vertu des dispositions de l’article L 321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’exercer en son nom et pour son compte, dans les limites et conditions définies au contrat, les droits visés par l’article 21 de la loi du 3 juillet 1985 et notamment :
1°) de conclure des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes produits par elle pour fixer les conditions afin
d’autoriser ces derniers à reproduire ces phonogrammes ainsi qu’à les communiquer au public, ces contrats devant préciser les conditions des utilisations et fixer le montant des rémunérations dues en contrepartie et les modalités de versement à la SPPF
2°) de délivrer dans l’attente ou à défaut de tels contrats généraux
d’intérêt commun, des autorisations particulières d’utilisation au nom et pour son compte dans les conditions qu’elle aura préalablement définies pour chaque phonogramme licitement déclaré au répertoire social de la SPPF
5°) de percevoir en France ou à l’étranger toute rémunération due aux producteurs de phonogrammes à raison des utilisations visées aux points 1°) et 2°) ci-dessus
7°) d’agir en justice pour faire reconnaître les droits objets du mandat, faire constater, cesser ou sanctionner les infractions auxdits droits, et d’une façon générale, plaider, transiger, compromettre pour assurer la défense et le respect de ceux-ci ;
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Attendu qu’il résulte de ces stipulations contractuelles conformes
à ses statuts que la SPPF est bien habilitée à agir en justice au nom de la société A MUSIC pour la défense des droits de celle-ci, quand bien même l’atteinte à ces droits ne concernerait que cette dernière et non pas
l’intérêt collectif de l’ensemble des producteurs de phonogrammes, et étant précisé que les défendeurs n’apportent aucun élément permettant de considérer que les phonogrammes litigieux sont des vidéogrammes, ce que
France 2 admet finalement en page 8 de ses dernières écritures, lesquels vidéogrammes sont expressément exclus du champ d’application des mandats donnés;
Attendu toutefois que cette habilitation ne permet pas à la SPPF
d’agir pour les utilisations de phonogrammes antérieures à la signature du mandat ;
Qu’en conséquence les demandes de la SPPF doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir pour la diffusion des émissions
« TOP 50 » et « MIX AGE »qui a cessé en décembre 1995 soit antérieurement
à la signature du mandat conféré par la société A MUSIC ;
Que la société A MUSIC et Monsieur X A, dont les interventions ne sont pas contestées, étant par ailleurs dans la cause, les demandes présentées au titre de ces deux émissions doivent toutefois être déclarées recevables en ce qui les concerne ;
Sur la qualité de producteur de la société A MUSIC
Attendu que l’article L 213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « le producteur est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ».
Qu’il est ainsi admis que le producteur d’un phonogramme est la personne qui prend d’une part l’initiative de l’enregistrement et de sa fixation, et d’autre part qui en assume les risques financiers ;
Attendu qu’en l’espèce la production exécutive des émissions
« NEW TOP 50 » et « MIX AGE » a été confiée par FRANCE 2 à la société
TOP TÉLÉ par contrat en date du 12 décembre 1995 en vue de la production d’un programme musical et moyennant le versement d’une somme de
1.290.000 francs au titre « de la préparation, du décor et de l’habillage », ce dernier terme devant être compris comme l’ensemble des génériques ;
Que la société A MUSIC s’est vue confier par TOP TÉLÉ la réalisation des enregistrements musicaux desdits génériques, ce qui démontre qu’elle n’a agi que sur commande pour le compte de FRANCE 2 qui a financé intégralement l’opération;
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Attendu par ailleurs que les titres « jingles PUB FRANCE 2 A et B » et "AUTO A I, II, III” dont les enregistrements ont été confiés directement par FRANCE 2 à A MUSIC ont fait l’objet de devis et de factures en date des 29 août et 7 novembre 1995 au titre des frais
d’enregistrement, d’arrangement et de studio, FRANCE 2 ayant en outre réglé les frais de mixage à une société tiers;
Qu’il résulte de ces éléments que les titres revendiqués par la société A MUSIC ont été enregistrés à l’initiative de FRANCE 2 qui les en outre financés et que dés lors la société A MUSIC, simple producteur exécutif, n’a pas la qualité de producteur au sens de l’article précité ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la SPPF agissant pour le compte de la société A MUSIC et de la société
A MUSIC elle même formulées au titre des droits de producteur ;
Sur les demandes de Monsieur X A
Attendu que X A prétend que les exploitations litigieuses ont été faites en violation de ses droits d’artiste-interprète ;
Qu’il convient donc de déterminer s’il peut prétendre à cette qualité, ce qui est contesté;
Attendu qu’aux termes de l’article L 212-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle « l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique… »
Attendu qu’un CD comportant les enregistrements litigieux a été versé aux débats ;
Que la société FRANCE 2 qui en est le producteur ne peut sérieusement soutenir de pas en avoir eu connaissance ;
Qu’il est constant qu’il s’agit de « jingles »que X A indique avoir réalisé à l’aide d’un ordinateur à partir d’enregistrements préexistants dont il serait l’auteur et l’interprète ;
Attendu toutefois qu’aucun élément ne preuve n’est produit à l’appui de ces affirmations ;
Que la preuve d’enregistrements préexistants de X A n’est pas rapportée, pas plus que celle de l’utilisation d’un ordinateur comme simple support d’enregistrement, ni même celle de l’utilisation d’un quelconque instrument;
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Attendu dans ces conditions que X A qui n’établit pas avoir la qualité d’artiste-interprète des enregistrements litigieux au sens de
l’article L 212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre de la société FRANCE 2 ne peut prospérer
Que les appels en garantie deviennent ainsi sans objet ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SPPF qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Que la société FRANCE 2 qui ne démontre ni l’intention de nuire de la SSPF, seule de nature à constituer un abus fautif du droit d’agir en justice, ni la réalité du préjudice qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée de ce chef;
Attendu qu’aucune considération ne justifie que soit ordonnée
l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
FRANCE 2 la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Qu’en revanche aucune considération d’équité ne justifie
l’application de ces dispositions aux autres parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la Société des Producteurs de Phonogrammes en France
-
irrecevable en ses demandes concernant la diffusion des émissions « TOP 50 » et « MIX AGE ».
- Donne acte à la société A MUSIC et à Monsieur X
A de leurs interventions volontaires à la procédure.
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Dit que la société A MUSIC n’a pas la qualité de producteur des enregistrements NEW TOP 50, MIX-AGE, jingles PUB FRANCE 2 A et B et AUTO PROMO A I, II et III..
En conséquence déboute la SPPF et la société A MUSIC de leurs demandes relatives à ces enregistrements.
Dit que Monsieur X A n’a pas la qualité d’artiste interprète de ces mêmes enregistrements.
- En conséquence déboute Monsieur X A de ses demandes.
- Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne in solidum la SPPF et Monsieur X A à payer à la société NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 2 la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum la SPPF et Monsieur X A aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilles VERCKEN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, 16 septembre 2003.
Le Greffier Le Président
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