Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 févr. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKOJ
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Février 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 20 Juillet 1980 à [Localité 5] (99)
de nationalité Palestinienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Alexandra BEAUX,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [J], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 à 11h53,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 février 2023 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15h50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12h20 ;
Vu l’ordonnance du 05 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Février 2025 à 17H09 par Monsieur [C] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou à défaut son placement en assignation à résidence;
In limine litis elle soulève une exception de nullité concernant la consultation du FAED ; elle soutient en outre que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement vers la Palestine et que cela viole la CEDH ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; elle fait valoir que l’habilitation de la consultation du FAED n’a pas été demandé ; le 3 février le consulat de la Palestine a été interrogé et le 4 février nous avons soumis monsieur à la borne EURODAC ; il s’agit à l’heure actuelle de la question de savoir quelle est l’identité réelle de monsieur s’il est bien identifié comme palestinien en attentant il ne peut être affirmé qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement ou une violation des dispositions de la CEDH puisque nous n’avons aucune certitude sur le pays de renvoi ;
Monsieur [C] [G] déclare je veux savoir si vous avez une preuve comme quoi je ne serais pas palestinien moi je dis que je suis palestinien mais il n’y a pas de consul palestinien, je suis enfermé ici je n’ai rien à faire ici qu’on me relâche et je quitterai la France ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la consultation du FAED a été faite après avis de monsieur le Procureur de la République pour procéder à la vérification d’identité comme mentionné sur le procès verbal de vérification d’identité par un agent expressement habilité en la personne de l’adjudant-chef [E] [I] gendarme en résidence à [Localité 8] de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires palestiniennes ont été saisies dès le 3 février 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, Monsieur [G] a indiqué que s’il retournait dans son pays d’origine, il risquait de subir des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la CEDH et des principes garantis par la Convention de Genève. Toute sa famille serait issue de la bande de Gaza et tous les membres de sa famille sont soit décédés, soit dans des camps de réfugiés au Liban. Ainsi, les autorités françaises ne démontreraiennt pas être en mesure de l’éloigner vers la Palestine et plus particulièrement son territoire d’origine [Localité 5] sans porter atteinte à l’article 3 de la CEDH au terme, duquel nul ne peut être soumis à la torture mis à des peines au traitement inhumain ou dégradants.
Toutefois c’est par une argumentation pertinente que le premier juge a considéré qu’actuellement l’identité de Monsieur [G] est plus sujette à question dans la mesure où il a fourni une carte Suisse avec cette identité qui s’avère selon les gendarmes, l’ayant contrôlé très douteuse, le fait qu’il serait ressortissant palestinien de la bande de Gaza et purement déclaratif. La préfecture ayant seulement cette identité, elle est contrainte de procéder à une recherche auprès des autorités palestiniennes pays dont il se dit ressortissent. Ainsi, pour l’instant, l’identification de Monsieur [G] est en cours et doit se poursuivre, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement . ;
Au surplus, Monsieur [G] peut demander l’asile s’il estime nécessaire, asile qu’il n’a pour l’instant pas demandé.
Le moyen sera rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 05 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception de procédure
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Alexandra BEAUX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [G]
né le 20 Juillet 1980 à [Localité 5] (99)
de nationalité Palestinienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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