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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 nov. 2025, n° 24/14592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 novembre 2024, N° 2024L01723 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14592 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUW
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER
C/
S.C.P. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L01723.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER,
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 492 477 518 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCP BTSG²
Société Civile Professionnelle dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de commissaire à l’ exécution du Plan de la Société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 492 477 518, désigné à ces fonctions suivant jugement du 24 mai 2018 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NICE.
représentée par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER.
Par jugement du 24 mai 2018, la même juridiction a adopté le plan de redressement de la débitrice et la SCP BTSG2 a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan adopté le 24 mai 2018 a été modifié le 13 décembre 2019, il prévoyait le règlement de 100'% du passif sur 8 ans avec des échéances annuelles progressives.
Ayant constaté des retards de paiement à partir du dividende n°4 et l’impossibilité pour le dirigeant de l’entreprise de respecter ses propositions d’apurement, la SCP BTSG2 a sollicité la résolution du plan par requête déposée au greffe du tribunal de commerce le 7 novembre 2024.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER,
— prononcé la résolution du plan de redressement,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER,
— désigné la SCP BTSG², prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mai 2023.
La SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER n’ayant pas comparu devant eux, les premiers juges ont retenu que :
— les 4ème, 5ème et 6ème dividendes, tous exigibles et d’un montant de 33 283, 64 euros n’ont pas été payés, le dirigeant ayant eu de gros problèmes de santé et ayant sollicité des délais supplémentaires,
— selon le commissaire à l’exécution du plan, la société a créé des dettes nouvelles pour un montant de 4 389, 67 euros,
— malgré de nombreuses relances, la société ne s’est plus manifestée et n’a pas comparu en chambre du conseil bien que régulièrement convoquée,
— le juge commissaire et le ministère public sont favorables à la résolution du plan et à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER.
La SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER a fait appel de cette décision le 5 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 23 décembre 2024, elle demande à la cour:
In limine litis, d’annuler la saisine du tribunal de commerce et le jugement frappé d’appel,
A titre subsidiaire , de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— rejeter la demande de résolution du plan,
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
— condamner la SCP BTSG² aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 7 janvier 2025, la SCP BTSG2 demande à la cour:
In limine litis, de débouter l’appelante de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance,
A titre principal, de :
— débouter la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel,
A titre subsidiaire, de :
— constater l’état de cessation des paiements de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER,
— prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 28 octobre 2016,
— ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER,
En tout état de cause, de :
— ouvrir la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER,
— condamner la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis déposé au RPVA le 19 mai 2025, le ministère public poursuit la confirmation de la décision frappée d’appel.
Le 10 décembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 11 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 22 mai 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER poursuit l’annulation du jugement frappé d’appel en soutenant que la convocation du greffe ne l’a pas touchée pour avoir été délivrée à son ancienne adresse, alors que le commissaire à l’exécution du plan était parfaitement informé de la situation puisque la sous-location de son local, qui imposait le déménagement de son siège social, était un moyen de régler son plan de redressement.
La SCP BTSG² ès qualités affirme qu’elle n’a jamais été informée du transfert du siège social de l’appelante au [Adresse 3] qui est survenu le 1er juillet 2024.
Elle soutient que la convocation du greffe délivrée à son ancienne adresse, soit au [Adresse 1] était parfaitement valable en ce que cet établissement n’avait pas été fermé.
Toutefois, il ressort tant de la pièce 4 de l’intimée que de la pièce 2 de l’appelante (son extrait Kbis au 3 septembre 2024) qu’elle avait déclaré le changement de l’adresse de son siège social au RSC qui en avait pris acte et l’avait modifiée puisque ces deux documents indiquent que son siège social est situé au [Adresse 3].
Il en résulte que, nonobstant la mention portée en haut de sa fiche info-greffe, qui par ailleurs mentionne bien la nouvelle adresse de son siège social, la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER, convoquée au [Adresse 2], n’a pas été régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de commerce.
Le fait de ne pas avoir été mise en situation de comparaître pour exposer ses arguments, ce qui constitue un manquement aux dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, lui a nécessairement causé un grief, ce dont il résulte que la convocation est nulle, ce qui entraine la nullité du jugement frappé d’appel.
L’annulation de la convocation de la débitrice constitue un défaut de mise en 'uvre régulière de la procédure devant les premiers juges et prive la cour de son pouvoir d’évocation.
2)Les dépens seront laissés à la charge de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER et employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.
Elles seront pareillement déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe;
Annule la convocation de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER délivrée à une adresse erronée par le greffe du tribunal de commerce de Nice';
Annule le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de NICE ;
Déboute la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER et la SCP BTSG² ès qualités de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE EURO EQUIPEMENT HOTELIER.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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