Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 23/12539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2023, N° F20/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOM SWITZERLAND, S.A.S. SONOVISION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT MIXTE
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Renvoi à l’audience du 11/06/2025 – 14h00
Rôle N° RG 23/12539 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7W6
[F] [M]
C/
S.A.S. SONOVISION
S.A.S. SOM SWITZERLAND
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00677.
APPELANT
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.A.S. SONOVISION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOM SWITZERLAND, demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Février 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour plus amples exposé des faits et de la procédure ;
Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 8 juillet 2024 l’appelant demande à la cour de :
Vu notamment les articles IL 152-3, L I 235-3, et suivants du code du travail
Vu l’article 19 et l’article 6 de la convention de Lugano
Vu notamment les jurisprudences susvisées Cass. Soc., 2 juillet 2014, n o 13-15.208, Cas. Soc. 17 avril 1991, 11 0 88-40121, Cas. soc. 12 juillet 2005, 11 003-45394
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’AIX – EN- PROVENCE en date du 19 septembre 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau il est demandé à la Cour d’ Appel d’ AIX-EN-PROVENCE de :
' Constater que la cour d’appel d’AlX EN PROVENCE est compétente pour juger des demandes de Monsieur [M] [F]
' dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [F]
' dire et juger que les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC
GROUP étaient co employeurs de Monsieur [M]
' dire et juger que les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC se sont rendues coupables de travail dissimulé
' dire et juger que Monsieur [M] a été victime de harcèlement moral, et à tout le moins d’un manquement à l’obligation de sécurité
' Dire et juger que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse
' CONDAMNER solidairement les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC GROUP à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
-40080 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire suite au travail dissimulé '
-33 400 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et à tout le moins du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 6680 euros bruts, outre 668 euros de congés payés, à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 6680 euros nets à titre d’indemnité relative à la procédure irrégulière de licenciement ;
-4174 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
— A titre principal, 40 080 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— A titre subsidiaire, 40 080 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, hors barème.
— A titre infiniment subsidiaire/ 23 380 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
-5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remis tardive de l’attestation POLE EMPLOI et du salaire de mars 2020
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise d’une attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
— Condamner les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC GROUP aux entiers dépens
— Débouter les sociétés de toutes demandes reconventionnelles
Sur la compétence du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel d’Aix en Provence l’appelant fait valoir que
' Si il a signé un contrat de travail de droit suisse avec la société SOM SWITZERLAND, il est demeuré dans les faits l’employé de la société SONOVISION et placé sous la subordination exclusive de M [K] qui exerçait à son égard le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Que dans un arrêt MOLEX (Casse Soc., 2 juillet 2014, no 13-15.208), la chambre sociale de la cour de cassation explique qu’il y aura Co-emploi dans les cas où : " hors l’existence d’un lien de subordination une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques que cette appartenance peut engendrer une confusions d’intérêts, d’activités er de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.'
Qu’il existe en l’espèce une situation de co-emploi caractérisée par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction qui traduisent une immixtion de la société SONOVISION dans la gestion économique et sociale de la société SOM SWITZERLAND
' Que la Suisse étant membre de l’AELE la convention de Lugano s’applique en l’espèce.
Qu’elle dispose en son article 19 que :
Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un état membre peut être attrait
1 )devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile
2° )ou d’un autre état lié par la convention
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail;
b)ou lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n 'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
Il soutient qu’en l’espèce il était basé en France et exerçait ses activités depuis son domicile en France de sorte qu’il peut attraire SOM SWITZERLAND en France
' Que l’article 6 de la convention prévoit que ' cette même personne peut être aussi attraite ' si il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément'
Qu’en l’espèce la situation de co emploi par la société SONOVISION mais également de prêt de main d’oeuvre illicite au profit de Sonovision justifient la compétence des juridictions françaises.
Sur le fond l’appelant reprend les arguments développés dans ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 février 2024 sur l’application de la loi française et ceux développés au soutien de ses prétentions.
Par conclusions n°3 déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2024 les sociétés intimées demandent à la cour de
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence le 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible la Cour infirmait le jugement
SOM SWITZERLAND sollicite qu’il plaise à la Cour de bien vouloir débouter Monsieur [F] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions :
TRES SUBSIDIAIREMENT et si par impossible le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, s’agissant des dommagesintérêts sollicités, il y aura lieu de débouter le demandeur de ses demandes :
1) à titre subsidiaire. en paiement de la somme de 40.080 euros de dommages-intérêts aux motifs que le barème Macron ne serait pas applicable au regard de décisions de Cours d’appel alors que depuis l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 (Cass. Soc. 15 décembre 2021, 20-18.792 publié au bulletin), la Haute Juridiction a validé l’application du barème Macron et jugé, d’une part, que la Juridiction doit motiver sa décision pour ce qui relève de la justification du montant retenu entre les montants minimaux et maximaux, et, d’autre part, fixer l’indemnité qui s’entend par référence au montant du salaire brut.
2 ) à titre très subsidiaire de 23.380 euros de dommages intérêts en cas d’application du barème Macron, alors que Monsieur [F] [M] serait alors juridiquement recevable à solliciter l’équivalent de trois mois de salaires brut.
AU PRINCIPAL COMME AU SUBSIDIAIRE, CONDAMNER M. [F] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du CPC.
Elles font valoir que par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 les Etats de l’Union Européenne et de l’association européenne de libre échange à laquelle la Suisse appartient ont convenu de procéder à l’extension des principes énoncé par le règlement 44/2001 aux parties contractantes à la convention de sorte que c’est l’article 19 de la convention, qui reproduit ce règlement en matière de contrats individuels de travail, qui doit en l’espèce s’appliquer à l’exclusion de l’article 6.
Elles soulignent que l’appelant ne démontre pas en l’espèce avoir accompli son travail en France où il n’a effectué que quelques déplacements alors qu’il accomplissait l’essentiel de son activité à l’aéroport de [Localité 3] et accessoirement à [Localité 6] ; Que cette situation est démontrée par la nature des missions confiées qui exigeait un état des lieux à l’arrivée de l’avion, l’habilitation délivrée à l’appelant par l’aéroport de [Localité 3] pour l’accès aux locaux de maintenance, le badge d’accès et les rapports d’activité jusqu’à son licenciement.
Pour le surplus elles reprennent l’argumentation développées dans leur conclusions récapitulatives du 12 mars 2024 en ce qui concerne la loi applicable, l’inexistence d’une situation de co emploi, l’inexistence du travail dissimulé et du harcèlement moral ainsi que le développement par la salarié d’une activité concurrente cause d’un moindre investissement dans son emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe que le contrat international est celui qui présente un ou plusieurs éléments d’extranéité et qui, en tant que tel, est susceptible de rattachements à différents ordres juridiques ; en l’espèce le contrat de travail conclu entre M [M] et la société SOM SWITZERLAND présente des éléments d’extranéité en ce qu’il est conclu entre un Citoyen français domicilié en France au moment de sa signature et une société de droit suisse.
Si l’une des parties au contrat de travail est de nationalité étrangère ou si le contrat a été conclu ou exécuté à l’étranger, et s’il existe un traité ou un accord international liant la France et déterminant la juridiction compétente, ces dispositions l’emportent sur la loi française conformément à l’article 55 de la Constitution
I Sur la compétence
Dans sa rédaction du 30 octobre 2007 applicable en l’espèce la section 5 de la convention de LUGANO conclue entre la communauté économique Européenne et les membre de l’AELE, dont la Suisse, définit ainsi les règles de compétence en matière de contrats individuels de travail :
Article 18
1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 5.
2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État lié par la présente convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État lié par la présente convention, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État.
Article 19
Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attrait:
1. devant les tribunaux de l’État où il a son domicile; ou
2. dans un autre État lié par la présente convention:
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
Article 20
1. L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le travailleur à son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.
Article 21
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
1. postérieures à la naissance du différend; ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section.
En conséquence du caractère spécial de la règle de compétence fixée par l’article 6 de la convention ( Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 11-23.491) une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la convention peut aussi être attraite par exception à l’article 19 et si il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément
En l’espèce les demandes formées par M. [M] tendent à voir reconnaître la qualité d’employeur à la SA SONOVISION ORTEC GROUP établie en France conjointement avec la société SOM SWITZERLAND et obtenir leur condamnation solidaire à indemniser ses préjudices résultant tant de l’exécution que de la rupture d’un seul et même contrat de travail ; Il en résulte que le conseil de prud’hommes était compétent le jugement est donc infirmé de ce chef
En application de l’article 568 du code de procédure civile lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
En l’espèce la caractère international du litige conduit la cour à évoquer le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
II Sur la loi applicable
Le préambule de la convention de Rome prévoit que les dispositions de la convention et du règlement Rome 1 sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux situations contractuelles.
L’article 2 fixe une application universelle y compris à un état non contractant.
L’article 3 (liberté de choix) du Règlement (CE) n °593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I) prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
En son article 8 intitulé ' contrats individuels de travail ' le règlement dispose que :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.'
En l’espèce le contrat de travail signé entre M. [M] et la société SOM SWITZERLAND ne désigne pas expressément la loi applicable mais se réfère à la durée du travail, aux congés payés suisses, au jours fériés en vigueur dans le canton du Vallais, à une rémunération brute en francs suisse amputée des cotisations et perception légales en vigueur en Suisse, à l’obligation de s’assurer contre le risque maladie conformément au droit Suisse, aux conditions de préavis déterminées par le droit suisse, au paiement de l’impôt par prélèvement à la source en Suisse, à la responsabilité du salarié envers son employeur en application du code des obligations suisse et offre la possibilité d’une rupture verbale du contrat.
La cour considère dès lors que les parties ont soumis le contrat au droit Suisse.
La cour retient par ailleurs qu’il ressort
— du plan de prévention Falcon Care désignant SOM SWITZERLAND en qualité de sous traitant à [Localité 3] de la société SONOVISION et mentionnant la présence de M [M] en qualité d’intervenant sur site
— de la justification de l’attribution d’une carte d’accès aéroportuaire à M ARROUFFf à [Localité 3],
— de ses relevés de pointage de 2017 à 2018, des demandes de congés suisse, des notes de frais, billets d’avion et abonnement de train associés à son activité ainsi que la lettre de mission pour déplacement à [Localité 6] en 2019
— des rapports hebdomadaires d’activités datés adressés par M [M] en qualité de FALCON CARE Warranty représentative GENEVA à M [K], Dassault aviation ainsi qu’aux responsables Falcon care chez Sonovision produits aux débats pour 2017, 2018 et 2019
que M [M] accomplissait habituellement son travail en Suisse.
L’appelant qui soutient dans ces conclusions qu’il exerçait son travail pour la majeure partie en France à son domicile et lors de réunions en France ne produit aux débats aucun élément probant en justifiant.
La cour écarte notamment la pièce 43 faisant état d’une domiciliation en France postérieurement à l’arrêt de travail de M [M] et moins de 10 jours avant le licenciement et note que pour le surplus les pièces produites font état d’une formation de quelques jours à [Localité 7] ou de réunions ponctuelles pour lesquelles il bénéficiait d’une prise en charge des billets d’avion et hôtel.
Ainsi la loi Suisse a également vocation à s’appliquer au regard des dispositions des articles 2 et 3 du règlement européen
L’appelant sollicite toutefois que la loi Suisse soit écartée au profit de l’application de la loi française au motif que la société SOM SWITZERLAND est en l’espèce une coquille vide ( page 7 des conclusions ) et qu’il se voyait en réalité soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société SONOVISION implantée en France de sorte que le contrat de travail présente un lien plus étroit avec la France. Il invoque ainsi les dispositions du paragraphe 4 de l’article 8 selon lesquelles s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique."
Pour déterminer l’existence de liens plus étroits entre le contrat et la loi d’un pays autre que celui du lieu d’exécution habituel du travail ou du lieu d’embauche la Cour de cassation considère que, doivent être pris en considération l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail.
Le nombre des circonstances pertinentes ne permet pas en soi de caractériser de tels liens.
Sont ainsi des éléments significatifs de rattachement, le pays où le salarié s’acquitte de ses impôts et des taxes afférentes à ses activités, le pays d’affiliation à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance et d’invalidité, ainsi que les éléments se rapportant à l’affaire tels que les paramètres liés à la fixation du salaire et des autres conditions de travail. L’existence d’un lien plus étroit entre le contrat et un pays autre que le
pays d’accomplissement habituel du travail doit ressortir de manière évidente de l’ensemble des circonstances de l’espèce. ( en ce sens, Soc., 13 octobre 2016, pourvoi n 15-16.872, Bull. 2016, V, nº 188)
La charge de la preuve des liens plus étroits que le contrat présente avec avec un autre pays pèse sur celui qui prétend écarter la loi du lieu d’accomplissement habituel du travail.
La cour a déjà caractérisé ci dessus les éléments de fait liant le contrat de travail à la loi Suisse. Il convient donc d’examiner si le contrat de travail entretient des liens plus étroit avec la France notamment au titre du co-emploi par une société Française ainsi que le soutient l’appelant.
La situation de coemploi peut résulter de deux situations, la première étant l’existence d’un lien de subordination du salarié avec l’entreprise coemployeur, cette subordination se caractérisant, par l’exercice des pouvoirs de direction et disciplinaire reconnus à l’employeur. Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à
un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
Il appartient au salarié de démontrer l’existence du coemploi qu’il invoque.
Le seul fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi.
IL n’est pas contesté en l’espèce que la société SONOVISION immatriculée en France et la société SOM SWITZERLAND immatriculée au registre commercial du Bas Valais appartiennent toutes deux au groupe ORTEC. Les fiches de présentation produites par les sociétés intimées établissent qu’elles ont une activité similaire.
L’objet social de Sonovision est notamment la conduite de toute intervention en assistance technique tandis que Som Switzerland a pour objet l’organisation et l’ingénierie de maintenance.
IL n’existe toutefois en l’espèce aucune participation de SONOVISION au capital de SOM SWITZERLAND qui est détenu à 100%par la société SOM, ni aucune identité de dirigeants.
La gestion des relations humaines de SOM SWITZERLAND est assurée par l’agence de [Localité 2] de la société SOM INDUSTRIES, dont le président est identique à celui de SOM SWITZERLAND, à laquelle M. [M] adressait ses notes de frais, demande de congés et ses pointages.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que Sonovision est le cocontractant de Dassault aviation pour la mise en oeuvre du programme de maintenance FALCON CARE et qu’elle a sous traité cette activité sur le territoire Suisse à SOM SWITZERLAND employeur de M. [M]
La cour retient que dans le cadre de cette activité SONOVISION justifie avoir mis à disposition de Som SWITZERLAND le 26 juin 2017 M [T] [K] qui apparait dans les pièces produites en qualité de chef de projet pour le programme Falcon Care tandis que M. [M] est Ingénieur de maintenance aéronautique.
Elle a de même mis à disposition de SOM SWITZERLAND le 1er décembre 2018 M [W] en qualité de Responsable de contrat.
Ces mises à disposition soumettent les intéressés au pouvoir de direction de SOM SWITZERLAND
Ainsi la subordination de M [M] à M [K] qui a effectivement donné des instructions, été destinataire des rapports d’exécution des mission, a validé les frais de déplacement et procédé à l’évaluation professionnelle de M [M] dans le cadre de sa mise à disposition et pour le compte de SOM SWITZERLAND , ne s’analyse pas en l’espèce en une immixtion de la société SONOVISION dans la gestion de SOM SWITZERLAND mais en une coopération convenue entre sociétés d’un même groupe liées par un intérêt commun à la réussite du programme Falcon care dans le cadre du contrat de sous traitance conclu entre elles et pour l’exécution duquel il n’est pas démontré que Sonovision fixait le prix des prestations facturées par SOM SWITZERLAND ni même que SOM SWITZERLAND avait pour activité exclusive la mise en oeuvre du contrat de sous traitance ou encore que M. [M] était le seul employé de la société SOM SWITZERLAND.
Aucun lien de subordination de M [M] à la société SONOVISION ni aucune perte d’autonomie de SOM SWITZERLAND n’est donc caractérisée en l’espèce.
En conséquence le contrat ne présentant pas un lien plus étroit avec la loi française qu’avec la loi Suisse, la cour considère qu’il y a lieu de faire application du droit suisse aux demandes présentées par M. [M]
Les parties n’ayant pas conclu sur cette application, les débats sont réouverts afin de leur permettre de conclure en détaillant le droit suisse applicable
— en cas de licenciement pour faute et notamment qu’elle portée doit être donnée à la lettre de licenciement
— à la définition et d’indemnisation du harcèlement moral,
— à la définition et l’indemnisation du travail dissimulé,
— les règles en matière de procédure de licenciement, de détermination des dommages intérêts en cas de licenciement abusif ainsi qu’au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Se déclare compétente ;
Dit que la loi applicable au litige est la loi suisse ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 JUIN 2025 – 14H00
Invite les parties à conclure sur l’application de la loi suisse aux demandes de M. [M] en détaillant le droit suisse applicable en cas de licenciement pour faute, de définition et d’indemnisation du harcèlement moral, de définition et d’indemnisation du travail dissimulé, les règles en matière de procédure de licenciement, de détermination des dommages intérêts en cas de licenciement abusif ainsi qu’au titre des frais de procédure.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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