Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 nov. 2025, n° 23/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 octobre 2023, N° F23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03129
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFRP
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A.S. NITRUVID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 23/00010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [X]
Né le 10 Mai 1985 à [Localité 9], [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maëva ACHACHE de la SELEURL ACHACHE AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0497 Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, substitué par Me Charlie FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. NITRUVID
N° SIRET : 332 760 933
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
Représentant : Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [X] a été embauché, à compter du 15 mars 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de contrôleur par la société Nitruvid, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
À compter d’avril 2015, M. [X] a été affecté dans l’emploi de 'responsable contrôle'(statut d’ETAM) sur le site d'[Localité 5].
Le 4 novembre 2020, M. [X] a été élu comme suppléant au CSE.
À compter du 25 mai 2021, M. [X] a été affecté sur le site de [Localité 7], dans le cadre d’opérations de fermeture du site d'[Localité 5].
Par lettre du 28 septembre 2021, la société Nitruvid a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre du 17 janvier 2022, M. [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Nitruvid.
La rémunération moyenne mensuelle de M. [X] s’élevait au moment de la rupture à 2 871,75 euros brut.
Le 11 janvier 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de M. [X] est requalifiée en démission ;
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] à payer à la société Nitruvid les sommes de 5 743,50 euros brut correspondant à deux mois de préavis et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [X].
Le 3 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— CONDAMNER la société Nitruvid à lui payer la somme de 34.461 euros nette à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
— CONDAMNER la société Nitruvid à lui payer la somme de 34.461 euros nette à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER la société Nitruvid à lui payer la somme de 19.269,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— CONDAMNER la société Nitruvid à lui payer la somme de 17.230,50 euros nette à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— REQUALIFIER la prise d’acte de rupture en licenciement nul
— CONDAMNER la société Nitruvid à lui payer, à titre principal, la somme de 68.922 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1 du Code du travail,
— à titre subsidiaire CONDAMNER la société Nitruvid à lui payer la somme de 28.717,50 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.
— CONDAMNER la société Nitruvid à payer la somme de 5 743,50 euros brute au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) outre 574,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
— CONDAMNER la société Nitruvid à payer la somme de 7 179,38 euros brute au titre de l’indemnité de licenciement,
— CONDAMNER la société Nitruvid à payer la somme de 3 302,51 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la suspension du contrat pour arrêt de travail,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au versement des sommes de :
* 5743,50 euros brut correspondant à deux mois de préavis ;
* 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
— RELEVER que lors de la prise d’acte de son contrat de travail, il était en arrêt maladie et ne pouvait en aucun cas effectuer un préavis et rejeter la demande de condamnation formalisée à ce titre,
— CONDAMNER la société Nitruvid à payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— REJETER les demandes fins et prétentions de la société Nitruvid,
— CONDAMNER la société Nitruvid aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Nitruvid demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes d’heures supplémentaires et celles y afférents pour la période antérieure au 11 janvier 2020 du fait de la prescription triennale ;
— confirmer le jugement attaqué, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 7800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 octobre 2025.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires depuis janvier 2019 :
Sur la prescription partielle :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires le 11 janvier 2023.
Il s’en déduit que les demandes de rappel de salaire relatives à la période antérieure au 11 janvier 2020 sont prescrites comme le soutient justement la société Nitruvid nouvellement en appel.
Il y a donc lieu de déclarer ses demandes irrecevables. Le jugement attaqué, qui a procédé à un débouté au fond de ces demandes, sera donc infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes non prescrites :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [X] verse aux débats, notamment, un décompte mentionnant pour chaque journée en cause les heures de travail qu’il revendique.
Il verse de la sorte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société Nitruvid fait valoir que M. [X] était employé selon un horaire de travail collectif. Toutefois, elle verse un planning de travail collectif avec les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, sur lequel figure le nom de M. [X], affiché dans l’entreprise, à l’encontre duquel l’intéressé ne formule aucune critique, qui ne porte que sur l’année 2020. Elle ne verse aucun planning collectif pour l’année 2021.
Pour l’année 2021, elle fait valoir à juste titre qu’une partie des courriels dont M. [X] fait état pour soutenir qu’il accomplissait des heures de travail au delà de son horaire de travail ont été envoyés dans les limites de cet horaire.
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires sur l’année 2021, et non sur l’année 2020, est établi et dans une moindre mesure que celle revendiquée par le salarié.
Il y a lieu ainsi de condamner l’employeur à payer au salarié la somme 1 354,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l’année 2021 et 135,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l’espèce, M. [X] ne verse aucun élément démontrant que la société Nitruvid a, au regard du rappel d’heures supplémentaires indiqué ci-dessus, intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. [X] soutient qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral à compter de septembre 2020, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par :
1) une mise à l’écart à la suite d’alertes sur la qualité de la production de l’entreprise ;
2) une surveillance accrue de ses faits et gestes par l’obligation de remettre un rapport journalier d’activité à compter du 4 mai 2021, au lendemain de la réunion d’un CSE où il avait posé des questions gênantes ;
3) une remarque douteuse de son supérieur en juin 2021 ainsi formulée 'vous savez que les pièces Thalès ont disparu, je crois qu’un petit marocain est passé par là’ ;
4) un dénigrement de ses compétences par sa hiérarchie ;
5) une inaction de la hiérarchie face à des alertes relatives à un harcèlement moral ;
6) une annulation de son autorisation de congés payés au lendemain de la réunion du CSE du 4 mai 2021 ;
7) l’envoi d’une lettre de reproches injustifiés en date du 30 juillet 2021 pour le 'pousser vers la sortie';
8) la notification d’une sanction de mise à pied disciplinaire injustifiée le 28 septembre 2021.
Il réclame en conséquence la condamnation de la société Nitruvid à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société Nitruvid conclut au débouté en faisant valoir que M. [X] n’a subi aucun harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, sur la mise à l’écart, M. [X] verse aux débats :
— quelques échanges de courriels intervenus en mai 2021 entre lui-même et d’autres salariés de l’entreprise qui font seulement ressortir des demandes ponctuelles de communication à l’intéressé de certaines informations au moment du déménagement à [Localité 6] dans le cadre d’une nouvelle organisation de travail, sans faire ressortir de mise à l’écart ;
— la retranscription d’un enregistrement clandestin qu’il a réalisé à l’occasion d’une conversation téléphonique avec un supérieur hiérarchique en janvier 2021, dont il ne ressort aucune mise à l’écart et dans laquelle il lui est indiqué au contraire ' vous avez des compétences on vous place là où vos compétences sont les meilleures’ ;
— deux attestations dactylographiées d’anciens salariés de la société Nitruvid se bornant à mentionner qu’il a été 'mis à l’écart’ sans autre précision.
M. [X] ne présente donc pas d’éléments de faits à ce titre.
Sur une demande de remise d’un rapport journalier de son activité au mois de mai 2021, ce fait est établi par des envois de courriels à sa hiérarchie. Il présente un élément de fait à ce titre.
Sur une remarque 'désobligeante’ à connotation raciste émanant de sa hiérarchie à son encontre, mentionnée au 3) ci-dessus, ce fait ne résulte que de ses propres allégations contenues dans un courriel envoyé à sa hiérarchie. Il ne présente donc pas d’élément de fait à ce titre.
Sur le dénigrement par sa hiérarchie, M. [X] verse aux débats une attestation d’un ancien salarié (M. [C]) qui est imprécise et subjective et n’est corroborée par aucun élément. Il ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Sur une inaction de la hiérarchie à la suite de dénonciations de faits de harcèlement moral, aucun des courriels versés ne contient de telles dénonciations, ces messages faisant seulement état d’une mésentente et de désaccords.
Sur une annulation de congés payés en mai 2021, les pièces versées ne font pas ressortir une annulation d’une autorisation de prise de congés payés déjà accordés mais seulement un refus de prise de congés payés au moment du déménagement du service de M. [X] et de sa prise de fonction sur le site de [Localité 7]. Il ne présente donc pas d’éléments de fait à ce titre.
Sur l’envoi d’une lettre de reproches le 30 juillet 2021 et la notification d’une mise à pied disciplinaire le 28 septembre 2021, ces faits sont établis. Il présente donc des éléments de fait à ce titre.
Sur la dégradation de l’état de santé, M. [X] verse ses arrêts de travail pour maladie concomitant aux faits en cause, étant observé toutefois qu’aucune pièce ne mentionne un lien avec les conditions de travail contrairement à ce qu’il prétend.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] présente certains éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant de la rédaction de rapports journalier en mai 2021, la société Nitruvid verse aux débats diverses pièces démontrant que les rapports en cause ont été demandés de manière temporaire à M. [X] à l’occasion des opérations spécifiques et délicates de déménagement de son service sur le site de [Localité 7]. Elle fait valoir également à juste titre que M. [X] n’a pas participé à la réunion du CSE du 4 mai 2021 et qu’aucun élément ne démontre qu’il a fait poser des questions à cette occasion. Elle démontre ainsi que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur l’envoi d’une lettre de reproches du 30 juillet 2021 et la notification de la mise à pied disciplinaire du 28 septembre 2021, la sociéte Nitruvid verse aux débats de nombreuses attestations manuscrites de salariés, détaillées et concordantes, démontrant que :
— M. [X] a freiné la mise en place de la nouvelle organisation de travail résultant du déménagement de son service sur le site de [Localité 7] et a traité de 'menteur’ le directeur adjoint opérationnel, M. [V] lors d’une réunion du 22 juillet 2021 ;
— M. [X] a accusé M. [G], directeur d’usine, d’avoir tenu les propos à connotation raciste à son égard mentionnés ci-dessus ('vous savez que les pièces Thales ont disparu, je crois qu’un petit Marocain est passé par là'), sans que le salarié ne verse aucun élément pour justifier la réalité de ces accusations contre ce directeur, ce qui constitue des propos diffamatoires.
La lettre de reproche et la sanction disciplinaire en cause, motivées par ces faits, sont donc justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun harcèlement moral à l’encontre de M. [X] ne ressort des débats.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application de l’article L. 1222-1 du même code, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, s’agissant de l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [X] reprend les mêmes griefs que ceux invoqués au titre du harcèlement moral qui ne sont pas établis ou qui sont justifiés par des éléments objectifs. Aucune exécution déloyale n’est donc établie.
S’agissant du non-respect de l’obligation de sécurité, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucune dénonciation de faits de harcèlement moral ne ressort des pièces versées.
M. [X] fait également grief à la société Nitruvid d’avoir émis des réserves auprès de la CPAM à la suite d’une déclaration d’accident de travail qu’il a faite le 16 juin 2021. Toutefois, aucun élément ne démontre que les réserves exprimées par l’employeur étaient abusives, ce d’autant que la CPAM a refusé de reconnaître la survenance même d’un accident du travail par décision du 22 septembre 2021.
Par ailleurs et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. [X], aucune pièce médicale ne fait de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail dans l’entreprise, le certificat de son médecin généraliste établi le 2 juin 2023, plus de 18 mois après les faits en cause, se bornant à indiquer qu’il présentait un état anxiodépressif réactionnel, sans faire de lien avec son emploi. Il ne justifie donc pas d’un préjudice imputable à son employeur.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts.
Sur la requalification de la prise d’acte en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture afférentes :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
En l’espèce, M. [X] impute à la société Nitruvid les manquements suivants :
— un harcèlement moral, lequel n’est toutefois pas établi ainsi qu’il a été dit ;
— une exécution déloyale et un manquement à l’obligation de sécurité, qui ne sont pas établis ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
— l’établissement d’un faux par son employeur en 'apposant son propre nom sur une déclaration de conformité [d’une pièce industrielle] alors qu’il ne l’a jamais remplie ni validée', sans que les pièces versées, qui sont incompréhensibles et ne comportent en tout état de cause pas la signature de l’intéressé, ne démontrent l’existence d’un tel faux.
— le non-paiement d’heures supplémentaires, qui est certes établi mais qui est d’un montant faible eu égard à la rémunération moyenne mensuelle de 2871,75 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] n’établit pas l’existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [X] en d’une démission et le déboute de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d’indemnités de rupture subséquente.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Nitruvid pour le préavis non accompli par M. [X], force est de constater que ce dernier ne verse aucune pièce venant établir qu’il était en arrêt de travail pour maladie durant la période de préavis. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [X] à payer à la société Nitruvid une somme de 2871,75 euros brut à ce titre, ainsi qu’elle le demande.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux périodes d’arrêt de travail:
En l’espèce, la société Nitruvid, qui ne conclut pas sur ce point, ne démontre pas s’être acquittée de ses obligations en matière de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes afférentes aux arrêts de travail pour maladie de M. [X] intervenus en 2021.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande nouvelle en appel et d’allouer à M. [X] la somme de 3 302,51 euros brut qu’il réclame à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société Nitruvid sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période antérieure au 11 janvier 2020,
Condamne la société Nitruvid à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes :
— 1 354,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l’année 2021 et 135,46 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 302,51 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Nitruvid aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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