Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 27 novembre 2025, n° 23/03129
CPH Argenteuil 11 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, les faits allégués étant soit non établis, soit justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas établis et que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires pour l'année 2021, et a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas fourni d'éléments prouvant que l'employeur avait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a confirmé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une requalification en licenciement nul.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés non versée

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas démontré s'être acquitté de ses obligations en matière de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur, la SAS Nitruvid, divers manquements. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir la requalification de cette rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat, heures supplémentaires et travail dissimulé.

Le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte en démission et a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant en outre à payer une indemnité de préavis à la société Nitruvid. La Cour d'appel, saisie par Monsieur [X], a partiellement infirmé ce jugement.

La Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires antérieures au 11 janvier 2020, mais a condamné la société Nitruvid à payer une somme au titre des heures supplémentaires pour l'année 2021 et les congés payés afférents. Elle a également accordé une indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, la Cour a confirmé le rejet des demandes relatives au harcèlement moral, au manquement à l'obligation de sécurité, à l'exécution déloyale du contrat et au travail dissimulé, considérant que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la requalification en licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 nov. 2025, n° 23/03129
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 octobre 2023, N° F23/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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