Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 24 septembre 2025, n° 23/02822
CA Toulouse
Infirmation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a jugé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au terme de l'engagement de location, soit 9 ans après la première mise en location, ce qui rend l'action recevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes pour cause de prescription

    La cour a infirmé cette position, considérant que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de son préjudice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Ica patrimoine aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Ica patrimoine à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 24 septembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a été saisie par Mme [B] [R] qui contestait l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2023, déclarant ses demandes irrecevables pour cause de prescription. La question juridique principale était de déterminer le point de départ du délai de prescription pour l'action en responsabilité. Le tribunal de première instance avait jugé que l'action était prescrite, tandis que la cour d'appel a infirmé cette décision, établissant que le délai de prescription ne commençait qu'à la fin de l'engagement locatif, soit le 22 juillet 2022. La cour a donc déclaré recevable l'action de Mme [B] [R] et a condamné la société Ica patrimoine aux dépens et à verser des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/02822
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02822
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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