Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 septembre 2023, N° F20/01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04976 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYF
S.A.S., [1]
c/
Monsieur, [E], [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G. n°F 20/01214) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023,
APPELANTE :
S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DELAMOTTE
INTIMÉ :
Monsieur, [E], [B]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [E], [B] a été embauché en qualité d’ingénieur des ventes grands comptes par la Sas, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M., [B] était soumis à une convention de forfait annuel exprimée en jours.
Selon lettre datée du 17 mars 2017, M., [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2017.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse sur un fondement disciplinaire selon lettre datée du 25 avril.
À la date du licenciement, M., [B] avait une ancienneté de 3 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 24 avril 2019, M., [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après radiation puis réinscription au rôle de cette première requête, M., [B] a déposé une nouvelle requête, reçue le 6 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, invoquant désormais un harcèlement moral et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des deux recours,
— déclaré recevable l’action de M., [B] car non prescrite,
— dit que le licenciement de M., [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence, la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 20 505,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul suite à harcèlement moral,
— débouté M., [B] du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés à M., [B] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois,
— débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— condamné la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] aux dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du présent jugement.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 octobre 2023, la société, [1] a relevé appel de cette décision.
Par deux déclarations communiquées par voie électronique le 4 novembre 2023, M., [B] a également relevé appel de cette décision.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction dont les parties ont été avisées le 30 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 26 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2025, la société, [1] demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que l’action en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite ce qui constitue une fin de non-recevoir,
Juger irrecevables les demandes au titre de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement présentées par M., [B],
Dire et juger que les demandes de condamnation de la société, [1] au paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et des frais irrépétibles sont irrecevables et prescrites autant que mal fondées,
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui a déclaré recevable l’action de M., [B] car non prescrite,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement du conseil de prud’hommes qui a déclaré recevable l’action de M., [B],
Juger que M., [B] ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et que les mesures prises à l’encontre de M., [B] dans le cadre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral,
Juger que le licenciement de M., [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que la société, [1] n’a commis aucun manquement à ses obligations dans l’exécution et la rupture du contrat de travail,
Par conséquent,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qui a :
— dit que le licenciement de M., [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence, la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 20 505,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés à M., [B] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois,
— débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter M., [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner M., [B] à payer à la société, [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que M., [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant le versement d’une indemnité supérieure à 20 505,45 euros,
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait que la société, [1] avait manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
Juger que M., [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice en résultant et le débouter de ce chef de demande,
Débouter M., [B] pour le surplus de ses demandes,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait que M., [B] a été victime de harcèlement moral et que le licenciement est nul,
Juger que M., [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant le versement d’une indemnité supérieure à 6 mois de salaires soit la somme de 41 010,90 euros,
Juger que M., [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice découlant du harcèlement moral subi et la débouter par conséquent de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Débouter M., [B] pour le surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2025, M., [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de M., [B] non prescrite et ses demandes nouvelles recevables,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul suite à harcèlement moral,
— débouté M., [B] du surplus de ses demandes,
— limité le quantum de la condamnation de la société, [1] à la somme de 20 505,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limité le quantum de la condamnation de la société, [1] à la somme de 1 000 euros du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que la société, [1] s’est rendue coupable d’agissements de harcèlement moral et/ou manquement à l’obligation de sécurité de résultats à l’égard du salarié,
Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Juger que le licenciement est nul car consécutif à des agissements de harcèlement moral,
Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul car consécutif à des agissements de harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau condamner la société, [1] au paiement de la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 24 septembre 2017,
Juger que l’employeur s’est rendu coupable d’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement sur le quantum de la somme alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance qui sera porté à 2 000 euros et condamner la société, [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en appel outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription,
La société, [1] soulève la prescription pour le tout de l’action de M., [B] faisant valoir que sa requête introductive d’instance portait uniquement sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle a été introduite alors que le délai de contestation du licenciement avait été réduit à un an et que, tenant compte des dispositions transitoires, la prescription était acquise. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à informer le salarié de la réduction du délai et qu’elle est désormais en mesure de produire l’accusé de réception de la notification.
M., [B] fait valoir que la production de l’accusé de réception en cause d’appel ne remet pas en question son argumentation selon laquelle il n’a pas été informé de la réduction du délai de sorte que celle-ci ne lui est pas opposable. Il invoque en outre une prescription quinquennale dès lors qu’il se prévaut d’un harcèlement moral et soutient que son action n’est pas prescrite.
Réponse de la cour,
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande de sorte qu’il convient de distinguer prétention par prétention et en prenant en considération l’existence de deux requêtes successives.
S’agissant de la rupture, au titre de la première requête le salarié formulait une demande indemnitaire du chef d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’agissait donc d’une prétention relevant des dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail. Pour considérer que la prescription n’était pas acquise le conseil a estimé qu’il n’existait pas de point de départ dès lors que l’accusé de réception de la notification du licenciement n’était pas produit. Tel n’est plus le cas devant la cour et il est désormais établi que la lettre de licenciement datée du 25 avril 2017 a été présentée pour la première fois au salarié le 26 avril 2017 et distribuée effectivement le 6 mai 2017. Le salarié ne saurait utilement soutenir que la réduction de la durée de la prescription telle que prévue par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne peut lui être opposée faute pour l’employeur de lui avoir notifié cette réduction. Ceci est en effet contraire à l’article 40-II de l’ordonnance qui prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ces dispositions ne prévoient aucune information individuelle du salarié alors que dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif personnel le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail qui portent sur les conséquences de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Il est constant que la prescription était en cours au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et que l’application du nouveau délai de douze mois ne portait pas la prescription à plus de deux ans.
Dès lors au titre des demandes découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par l’effet des dispositions transitoires de l’ordonnance, la prescription était acquise au 24 septembre 2018. L’action ayant été introduite de ce chef le 24 avril 2019, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme prescrite par infirmation du jugement.
Sans même qu’il y ait lieu d’analyser le commentaire figurant dans la requête qui sans les qualifier invoquait déjà des pressions, il est constant que la seconde requête visant à voir prononcer un licenciement nul, comme conséquence d’un harcèlement moral, a été présentée le 6 août 2021, soit moins de cinq ans après la notification de la rupture. Or, par application des dispositions de l’article l’alinéa 3 de l’article L. 1471-1, c’est la prescription quinquennale qui s’applique de ce chef. La demande indemnitaire pour harcèlement moral est ainsi recevable comme l’est la demande de nullité du licenciement fondée sur ce harcèlement moral, par confirmation du jugement.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, elle procède de l’exécution du contrat de travail de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale. La requête initiale, présentée dans le délai de deux ans ne contenait pas de demandes chiffrées de ce chef, étant observé que le salarié n’était pas assisté à cette date. Il subsiste qu’il visait dès la requête initiale des pressions mises en place par l’employeur jusqu’à la rupture. La demande chiffrée sera présentée dans les conclusions de réinscription. Elle ne peut ainsi qu’être considérée comme une demande additionnelle mais qui présentait un lien suffisant avec la demande initiale et qui était déjà virtuellement contenue dans cette requête, laquelle a bien eu un effet interruptif de ce chef de sorte que la prescription biennale n’est pas acquise. La demande est ainsi recevable par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral,
M., [B] invoque des pressions, ordres contradictoires et courriers agressifs caractérisant un harcèlement moral ayant contribué à la dégradation de son état de santé et en déduit la nullité de son licenciement.
L’employeur conteste tout harcèlement moral faisant valoir qu’il a au contraire dû demander à de multiples reprises au salarié de se conformer à ses directives alors qu’il ne justifiait pas de son activité.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M., [B] s’appuie tout d’abord sur la lettre de licenciement (pièce 3) en considérant que la procédure de licenciement a été la conséquence de sa dénonciation d’un harcèlement moral. Le courrier qu’il invoque où il se plaignait de différentes pressions est antérieur au licenciement. Il s’inscrivait cependant dans un contexte de réponse à des reproches que lui formalisait l’employeur. Le salarié fait par ailleurs état de diverses pièces qui peuvent être analysées de la manière suivante :
— Pièce 7 qu’il considère comme relevant d’ordres contradictoires lui imposant un trajet de nuit pour se rendre à une formation. L’échange de courriers électroniques qu’il produit ne démontre pas qu’il lui a été demandé de rouler de nuit pour se rendre à une formation et il est au contraire fait état d’une demande de sa part alors que son supérieur s’était enquis de savoir si un avion avait été réservé, étant observé que le salarié s’il fait valoir que la réponse écrite de son supérieur était très postérieure à la formation litigieuse n’a aucunement contesté cette version ou en tout cas ne produit pas de mail de réponse. L’employeur manifestait cependant son exaspération,
— pièces 9, il s’agit d’un échange acrimonieux dont il résulte que son supérieur lui a reproché un retard à un rendez-vous, le salarié s’offusquant que ce soit fait par écrit alors qu’il était devant son supérieur au moment de l’envoi du courrier électronique. Le supérieur a indiqué que le mail partait au moment où le salarié se présentait. Si ce dernier a donné des explications et s’est considéré comme rabaissé, il admettait le retard alors que les termes de l’échange demeuraient sur un terrain parfaitement professionnel. Dans sa pièce 17 le salarié produit un mail où il revient sur cet échange en considérant que les reproches ne sont pas justifiés et vantant les chiffres par lui réalisés. L’échange est ainsi matériellement établi, son analyse relevant de l’interprétation,
— pièce 11 un courrier électronique du 20 février 2017 faisant mention d’une information selon laquelle son salaire du mois serait ramené à zéro pour une question de cotisations mais sans qu’il soit produit l’annonce de l’employeur, ni le bulletin de paie correspondant et alors que l’attestation destinée à Pôle emploi mentionne bien un salaire. Le message mentionne curieusement un certain, [J] de Tena comme expéditeur et, [E] de Tena comme destinataire. Cependant, l’attestation produite en pièce 41 mentionne que M., [B] a eu un salaire ramené à zéro sur un mois,
— pièce 11 bis il s’agit d’un entretien sur la charge de travail où le salarié alerte sur une charge excessive et des déplacements trop importants,
— pièce 12 un courrier où il indiquait répondre, très tardivement, à de multiples courriers, sans que la cour puisse déterminer lesquels, pour se focaliser sur l’aspect commercial de ses fonctions. De la teneur de ce mail, il résulte que le salarié admettait avoir oublié de renseigner sa base mais l’expliquait par sa volonté de réaliser du chiffre d’affaires et se félicitait de ses réalisations en ce sens,
— pièce 13 un courrier du 6 mars 2017 où il s’explique sur l’affichage dans son bureau de trois documents comprenant son salaire à zéro, que la cour ne peut contrôler, et indiquant les avoir retirés sur demande de son supérieur,
— pièce 14 un échange sur la restitution du véhicule sans qu’il puisse y être décelé une difficulté particulière,
— pièce 15 un échange avec son supérieur où il lui est certes fait des reproches mais dans des termes professionnels, reproches dont il admet la réalité pour certains, l’employeur indiquant par exemple tes excuses sont une chose et je t’en remercie. Le respect des demandes de ta hiérarchie en est une autre. C’est sur ce point que je souhaitais attirer ton attention. Je sais que tu sauras rectifier le tir. Le supérieur hiérarchique expliquait par ailleurs que le rappel fait au titre d’une formation était lié à la circonstance qu’elle devait être réalisée avant le 31 décembre 2016, ce qui n’avait pas été le cas, étant observé que la formation avait ensuite été réalisée mais avec retard,
— pièce 26 un échange sur un retard, admis par le salarié et explicité par un malaise dont l’employeur n’était manifestement pas informé étant précisé qu’il s’enquiert de la santé du salarié, lequel le remercie ensuite de sa compréhension,
— pièce 27 un échange de mail qu’il a annoté avec une mention selon laquelle on l’empêchait de suivre ses certifications alors qu’il indiquait être en passe de le faire et précisait ne plus avoir davantage de temps à consacrer aux demandes portant sur l’activité commerciale,
— pièce 28 une demande urgente faite à 17 h 08 ce qui demeure un horaire de bureau visant à renseigner des opportunités sur l’outil interne,
— pièce 29, un courrier électronique du 3 janvier 2017 indiquant à M., [B] mais également aux autres commerciaux que les chiffres n’étaient pas acceptables comme très en dessous des objectifs,
— pièce 30 la justification qu’il a transmis une demande d’un client alors qu’il était en RTT,
— pièce 32 (visée comme 31 dans ses écritures), la copie de son dossier auprès de la médecine du travail où le médecin du travail relate les dires du salarié le 27 mars 2017 c’est-à-dire la veille de l’entretien préalable,
— pièce 33 (visée comme 32 dans ses écritures) un certificat de son médecin traitant indiquant l’avoir examiné en 2017 pour un stress important au travail à ses dires,
— pièce 35 un échange dont il soutient qu’il caractérise une modification intempestive de son secteur sans que la cour soit en mesure de déterminer le périmètre du secteur et sa modification, étant cependant observé que l’attestation produite en pièce 41 fait mention d’une modification de son secteur,
— des attestations d’anciens collègues (pièces 39, 40 et 41) faisant mention d’un management pouvant être qualifié de rude au sein de l’entreprise mais sans fait précis et matériellement vérifiable à l’exception de la question du salaire à zéro sur un mois et d’une modification de son secteur éléments repris ci-dessus.
Pour le surplus les autres pièces produites sont soit étrangères au débat sur le harcèlement, soit justifient de bonnes relations avec les clients ou du fait que l’employeur pouvait le féliciter sur ses réalisations commerciales.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Il convient donc d’apprécier les éléments produits par l’employeur pour démontrer s’ils justifient d’une situation objective étrangère à tout harcèlement moral.
L’employeur justifie en l’espèce qu’il formalisait un certain nombre de reproches au salarié en particulier sur sa façon de rendre compte de son activité. Il ne s’agit pas pour la cour de se prononcer sur leur gravité absolue ou même relative mais de constater que le salarié reconnaissait la réalité de certains des faits que l’employeur invoquait même s’il n’en admettait pas toujours le bien fondé. Ainsi, la cour constate, à titre d’exemple dans les échanges produits par l’employeur : désolé je ne me souvenais plus d’avoir dit cela (pièce 4), ou encore des outils professionnels qui n’étaient pas renseignés (pièce 6), des explications données à postériori sur des absences, mêmes justifiées (pièce 10).
Si le salaire ramené à zéro sur un mois et la modification du secteur commercial pourraient constituer des faits précis posant une réelle difficulté, ce sont ceux pour lesquels il est donné le moins d’éléments matériels permettant à la cour d’en apprécier les circonstances. Cela est d’autant plus le cas s’agissant du salaire alors que le salarié ne s’explique pas sur la motivation du jugement qui fait état d’une régularisation de charges sociales étant observé sur les questions financières qu’il pouvait faire des réponses, à tout le moins abruptes, concernant une opposition administrative dont était saisi l’employeur qu’il considérait comme une affaire personnelle (pièce 5).
Pour le surplus l’ensemble des éléments et échanges visés par le salarié démontrent qu’il existait un manifeste conflit entre les parties. Si la lettre de licenciement y fait référence, cela s’inscrivait dans un contexte où l’employeur reprochait ce qu’il considérait comme des insubordinations étant rappelé que le salarié admettait la réalité de certains faits même s’il se plaçait sur le terrain de leur justification et vantait ses réalisations commerciales. Au-delà des griefs dont il ne s’agit pas ici d’apprécier la pertinence, la procédure de licenciement ne pouvait être considérée comme une mesure faisant suite à la dénonciation de harcèlement moral puisqu’il apparaît que les reproches formulés par l’employeur étaient en réalité antérieurs et que pour certains le salarié en admettait la réalité.
En conséquence, la cour constate que l’employeur apporte bien des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement pour la plupart des faits visés. S’il en subsiste certains pour lesquels il n’est pas produit de justification particulière, la cour constate qu’ils procédaient d’une situation de conflit manifestement exacerbée et sans doute très authentiquement mal ressentie par le salarié mais sans qu’il en résulte une situation de harcèlement moral ou que le licenciement procède de sa dénonciation, alors que l’alerte faite par le salarié sur sa charge de travail n’était pas articulée autrement que comme une justification à certaines carences que lui opposait l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre d’un licenciement nul.
Dès lors que le harcèlement moral est écarté, les demandes formulées par M., [B] sur le terrain d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont irrecevables comme prescrites de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le bienfondé du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. de Tena y Tena.
Sur la demande au titre d’un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat,
Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail le salarié fait valoir que les agissements de l’employeur relèvent nécessairement de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 12 000 euros.
L’employeur conteste tout manquement de ce chef.
Réponse de la cour,
S’il est exact que des manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté peuvent justifier l’octroi de dommages et intérêts indépendamment de la question de la rupture du contrat, encore faut-il que soient établis des manquements et un préjudice en découlant dans un lien de causalité.
Or, le salarié reprend de manière implicite les manquements qu’il articulait au titre du harcèlement moral que la cour n’a pas retenu. S’il est certain qu’il existait un manifeste conflit entre les parties et s’il est parfaitement possible que M., [B] ait ressenti de bonne foi ce qu’il considérait comme des pressions, les constatations faites ci-dessus ne permettent pas davantage à la cour de caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, laquelle doit se distinguer de divergences sur les conditions d’exécution et les modalités selon lesquelles le salarié devait rendre compte de son activité. Aucun élément vérifiable par la cour n’est donné s’agissant du salaire ramené à zéro sur un mois, sans qu’on sache de quelle modalité cela procédait et sans que le salarié produise une pièce sur les conséquences de sorte qu’il n’est pas davantage justifié du préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes,
L’action de M., [B] était partiellement irrecevable et partiellement mal fondée de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens. Partie perdante M., [B] sera tenu aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application de ces mêmes dispositions au profit de la société, [1].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 29 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M., [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral, d’un licenciement nul et de l’exécution déloyale du contrat,
Le confirme de ces chefs,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables comme prescrites,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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