Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 24 avril 2024, n° 21/07452
CPH Paris 5 juillet 2021
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CA Paris
Confirmation 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit aux congés payés afférents.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut toute indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par des manquements de la salariée, et qu'il n'y avait pas d'exécution déloyale du contrat.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à la remise des documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté Madame [Z] de ses demandes. Madame [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander différentes indemnités suite à son licenciement pour faute grave par la société Basilic Restauration. La cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié, en raison des manquements de Madame [Z] à ses obligations contractuelles, notamment des arrivées tardives fréquentes, du non-respect des horaires de travail, du refus de mutations temporaires et des absences injustifiées. La cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, estimant qu'il n'y avait pas eu de fraude de la part de l'employeur. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a condamné Madame [Z] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 24 avr. 2024, n° 21/07452
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07452
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2021, N° 20/03194
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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