Confirmation 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 juin 2024, n° 23/12080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 11 septembre 2023, N° 23/02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/379
Rôle N° RG 23/12080 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6C2
[N] [C]
C/
Société MARIDO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COURTEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 11 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02019.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
Société MARIDO, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1], ayant pour mandataire en exercice la SARL ABYLA dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par un jugement rendu le 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Nice saisi par la SCI Marido a entre autres dispositions :
' constaté la résiliation du bail conclu le 20 avril 1993 entre la SCI Marido et M. [N] [C] concernant le logement, la cave et le parking situés au [Adresse 4] à [Localité 6], à effet au 30 décembre 2020 ;
' ordonné en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
' dit qu’à défaut pour M. [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Marido pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' condamné M. [C] à verser à la SCI Marido la somme de 133 757,21 euros, au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2021 ;
' l’a condamné en outre au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
M. [C] a interjeté appel de cette décision de droit exécutoire à titre provisoire qui lui a été signifié le 18 janvier 2023.
Le 13 avril 2023, la SCI Marido prise en la personne de son représentant légal ayant pour mandataire la Sarl Abyla a, en vertu du jugement précité, fait délivrer à M. [C] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 juin 2023.
Par assignation (date illisible) reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 24 mai 2023 M. [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de nullité dudit commandement et de condamnation de la SCI Marido au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI Marido a soulevé la nullité de l’assignation pour vice de fond, conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SCI Marido, et en tout état de cause à leur rejet.
Par jugement du 11 septembre 2023 le juge de l’exécution a :
' rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
' déclaré les demandes de M. [C] recevables ;
' rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
' débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
' l’a condamné au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 septembre 2023.
Au cours de cette instance d’appel, la cour de céans a par arrêt du 11 janvier 2024 confirmé le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nice, excepté sur le montant de la dette locative qui a été minoré.
Par dernières écritures notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et en son action.
— vérifier la véracité du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Marido du 12 septembre 2008,
— reconnaître que ce procès-verbal est un faux,
— reconnaître que M. [D] [C] n’établit pas sa qualité de gérant de la SCI Marido,
— reconnaître que la société Abyla n’est pas habilitée à agir en justice au nom et pour le compte de la SCI Marido,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité par la SCI Marido de l’assignation de M. [C] et déclaré les demandes de celui-ci recevables,
— l’infirmer pour le surplus,
En conséquence,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 13 avril 2023,
— condamner la SCI Marido à payer à M. [C] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— prononcer un sursis à statuer de cette procédure dans l’attente de l’arrêt à intervenir concernant l’appel interjeté contre le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge du contentieux des protections pendant devant la chambre 1-7 de cette cour,
Vu les articles 4, 100 et 312 du code de procédure pénale,
— prononcer un sursis à statuer en raison d’une plainte pénale en cours et de deux inscriptions de faux,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, l’article 6 de la CEDH, et l’absence de motivation du jugement du 11 septembre 2023,
— annuler le jugement entrepris,
En toutes hypothèses,
— condamner la SCI Marido en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes il soutient en premier lieu, au visa des articles 648,649 et 117 du code de procédure civile, la nullité du commandement de quitter les lieux en raison de l’absence de gérant légalement habilité à représenter la SCI Marido. La gérance de son frère [D] [C] mentionnée sur le Kbis peut être combattue par la preuve contraire d’autant que suite au décès de leur mère, son frère et lui ont nécessairement qualité d’associés puisque propriétaires indivis des parts de la défunte et il indique s’agissant de la recevabilité de son incident de faux que cet incident ne constitue pas une prétention et n’est donc pas concerné par les prescriptions de l’article 562 du code de procédure civile, outre que l’article 285 du même code ne distingue pas entre la juridiction de première instance ou d’appel et par ailleurs il s’agit d’une exception ayant pour objet de faire échec aux prétentions adverses.
En réponse à la fin de non recevoir soutenue par la SCI Marido, il conteste toute autorité de la chose jugée à l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la chambre de l’instruction de cette cour relative à l’incident de faux qu’il soulève, les décisions des juridictions d’instruction ne s’imposant pas aux juridictions de jugement ultérieurement saisies et il soutient que l’infraction de faux n’est pas prescrite puisque cette prescription a été interrompue à chaque nouvelle utilisation du faux.
La fausseté du procès-verbal d’assemblée générale du 12 septembre 2008 qui a désigné son frère [D] [C] en qualité de gérant de cette société, résulte selon lui de l’existence de deux versions contradictoires de la même assemblée qui au surplus aurait été présidée par leur mère, [M] [C] alors placée sous curatelle renforcée transformée en tutelle trois jours après, et de l’absence de la société Sydney, associée qui n’a pas été convoquée. Il développe en détail chacun de ces points, et ajoute qu’une ordonnance de référé rendue le 26 février 2010 par le président du tribunal de grande instance de Nice confirmant la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Marido a retenu « la plus grande suspicion » entourant notamment ce procès-verbal d’assemblée générale du 12 septembre 2008. Cette même défiance résulte encore des motifs d’un arrêt de cette cour rendu le 4 juillet 2014 entre les mêmes parties et qui a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure pénale qu’il avait initiée.
Il indique par ailleurs que contrairement à ce qui est prétendu, [D] [C] n’a pas été élu gérant de la SCI Marido pour une durée indéterminée mais pour une durée de deux ans en sorte que sa qualité de gérant était caduque depuis le 13 septembre 2010 et qu’en outre sa gérance a pris fin avec la désignation de Me [I] [F] en qualité d’administrateur provisoire de cette société à compter du mois de juin 2009 et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à sa mission par ordonnance du 13 janvier 2012. Par la suite aucune assemblée générale régulière des associés de la SCI Marido n’a désigné [D] [C] en qualité de gérant.
Il rappelle que celui-ci a été condamné le 18 février 1993 à cinq ans d’emprisonnement par la justice monégasque pour des faits d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse et d’abus de confiance, condamnation assortie d’une interdiction de gérer.
Il soutient en définitive que la SCI Marido étant dépourvue de représentant légal le commandement de quitter les lieux du 13 avril 2023 est entaché d’un vice de fond, de même que le mandat général et non spécial donné à société Abyla, qui au surplus n’est pas produit, et qui s’il avait été donné le 30 mai 2003 par la gérante d’alors, Mme [M] [C], a nécessairement pris fin avec la désignation en 2009 de l’administrateur provisoire chargé de gérer la SCI Marido.
Enfin il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une part, de la décision de la cour sur l’appel qu’il a interjeté contre le titre exécutoire dont se prévaut la SCI Marido, et d’autre part des suites de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée le 30 mai 2022, de celle qu’il a déposée le 11 janvier 2009 qui n’a pas été traitée, et la nouvelle plainte qu’il a déposée le 12 octobre 2021 contre plusieurs magistrats ayant rendu de précédentes décisions, ainsi que contre l’avocat de la SCI Marido et [D] [C] pour faux et déni de justice et enfin dans l’attente des suites des incidents de faux dont il a saisi d’autres juridictions.
A titre subsidiaire il demande l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation, faute pour le premier juge d’avoir pris en compte ses pièces et arguments démontrant que [D] [C] n’est pas le gérant de la SCI Marido.
Enfin il invoque un préjudice moral consécutif au commandement de quitter les lieux et à la crainte d’être expulsé à tout moment.
Par dernières écritures notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens la SCI Marido prise en la personne de son représentant légal, ayant pour mandataire la Sarl Abyla demande à la cour de :
— juger qu’il ne lui appartient de « vérifier la véracité du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Marido du 12 septembre 2008» ni «reconnaître que le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Marido du 12 septembre 2008 est un faux ».
En tout état de cause,
— de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner M. [C] en cause d’appel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet elle précise que le jugement rendu le 6 janvier 2023 qui a ordonné l’expulsion de M. [C] a été confirmé sur ce point par un arrêt de cette cour en date du 11 janvier 2024 et que le locataire n’a jamais réglé les loyers dus.
Elle fustige les propos calomnieux et mensongers de l’appelant qui ne justifie d’aucune décision ayant annulé la désignation de son gérant dont la qualité ressort de l’extrait Kbis qu’elle verse aux débats et qui fait foi. M. [C] ne peut se prétendre associé de la SCI Marido étant héritier de sa mère alors que celle-ci l’a exhérédé par testament ayant eu a subir les assauts judiciaires de ce fils, ainsi qu’elle le rapporte dans cet acte.
Par ailleurs l’intimée soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la validité d’un procès-verbal d’assemblée générale d’associés.
Elle indique que l’incident de faux non formé en première instance, constitue une prétention nouvelle irrecevable. En tout état de cause elle même n’ayant pas produit les documents critiqués, l’article 299 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer et les arguments avancés par M. [C] ont été rejetés par le jugement du 6 janvier 2023 confirmé en appel.
Elle précise que les faux qu’il dénonce ont fait l’objet d’une décision de non-lieu le 15 septembre 2021 confirmée par la chambre de l’instruction de cette cour du 4 octobre 2022 qui l’a condamné à une amende civile. Le pourvoi qu’il a formé fait l’objet d’avis de non admission du rapporteur et de l’avocat général.
Elle ajoute que sa qualité à agir a été définitivement admise par la présente cour dans son arrêt du 11 janvier 2024 et la demande de sursis à statuer dans l’attente de cette décision d’appel est devenue sans objet.
Les plaintes pénales déposées par M. [C] le sont sur le même fondement tranché par la « Cour de cassation », de sorte qu’elles ne peuvent aboutir.
D’autre part contrairement à ce qu’il soutient aucun défaut de motivation ne peut être reproché au premier juge, qui ne pouvant annuler un procès-verbal d’assemblée générale, n’a pu que constater que le représentant de la défenderesse était le bon.
Enfin la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant est nouvelle en appel et par ailleurs non justifiée par la démonstration d’un préjudice alors qu’il est à l’origine de 27 plaintes pénales notamment contre des huissiers de justice, avocats et magistrats.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ, aucune d’elles ne souhaitant à nouveau conclure.
Les notes en délibéré non autorisées adressées à la cour les 30 mai 2024 et 12 juin 2024
sur la seule initiative de l’appelant seront écartées des débats en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
M. [C] soutient la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par la SCI Marido au motif que cette société n’a pas de gérant légalement habilité à la représenter, et argue de la fausseté du procès-verbal d’assemblée générale des associés de cette société daté du 12 septembre 2008 nommant son frère, [D] [C], en qualité de co-gérant pour une durée de deux ans ;
S’agissant de la recevabilité de cet incident de faux, il est jugé que l’incident de faux constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui conformément aux dispositions de l’article 72 du code de procédure civile peut être proposée en tout de cause et donc en cause d’appel ;
L’incident de faux formé devant la cour ne peut en conséquence être qualifié de demande nouvelle irrecevable ;
Selon l’article 299 du code de procédure civile «si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 » ;
Et en vertu de l’article 287 du même code, lorsque la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté ;
Or en l’espèce l’acte argué de faux par M. [C] est produit par ce dernier, et non par la partie adverse, ce pour faire échec à la mention de la qualité de gérant de M.[D] [C] figurant à l’extrait Kbis de la SCI Marido qu’elle communique ;
Par ailleurs selon l’article 287 susvisé, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
En l’espèce le procès-verbal d’assemblée générale daté du 12 septembre 2008 contesté, est sans incidence sur la validité du commandement de quitter les lieux délivré à M. [C] par cette SCI quinze ans plus tard, alors qu’il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale de cette société en date du 8 octobre 2012 qu’à la suite de la cessation des fonctions de l’administrateur provisoire, le mandat de gérant de M. [D] [C] a été renouvelé pour une durée indéterminée, désignation confirmée par l’extrait KBis produit par l’intimée ;
M. [C] qui prétend que cette assemblée générale du 8 octobre 2012 est nulle, n’a entamé aucune action pour le faire constater ;
Il n’y a donc pas lieu, au vu de ce procès verbal du 8 octobre 2012, de procéder à la vérification d’écritures sollicitée ;
La cour observe d’ailleurs que M. [C] est taisant sur l’issue de l’action en nullité du procès-verbal d’assemblée générale querellé du 12 septembre 2008 qu’il avait diligentée devant le tribunal de grande instance de Nice, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’ arrêt de cette cour en date du 4 juillet 2014 qu’il verse aux débats ;
Et il sera rappelé que la plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement déposée par M. [C] visant notamment ce procès-verbal du 12 septembre 2008 a fait l’objet d’une instruction clôturée par une ordonnance de non lieu confirmée en appel, le pourvoi formé par lui contre cet arrêt de la chambre de l’instruction de cette cour en date du 4 octobre 2022, ayant fait l’objet d’une décision de non admission.
Par ailleurs il est jugé que la nécessité d’indiquer dans un acte de procédure l’organe représentant la personne morale n’impose pas d’indiquer le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation, de sorte que le commandement de quitter les lieux délivré par la SCI Marido « prise en la personne de son représentant légal » n’encourt aucune nullité de ce chef ;
Dans les motifs de ses écritures l’appelant conteste le mandat donné à la société Abyla par la SCI Marido pour agir en justice à son encontre, et soulève la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 19 janvier 2022 par la SCI Marido représentée par ce mandataire ;
Mais cet acte concerne la procédure introduite devant le juge des contentieux de la protection de Nice ayant donné lieu à jugement du 6 janvier 2023 qui fonde le commandement de quitter les lieux objet du présent litige, or l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution, et à la cour statuant à sa suite, de modifier le dispositif de ce jugement ayant notamment déclaré régulière la procédure introduite par cette assignation du 19 janvier 2022 et dit l’action de la SCI Marido recevable ;
Cette décision a d’ailleurs été confirmée sur ces points par arrêt de cette cour du 11 janvier 2024 qui a force de chose jugée nonobstant le pourvoi formé par M. [C] ;
En l’état de cet arrêt, la demande de sursis à statuer présentée par l’appelant dans l’attente de l’issue de son appel contre le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nice, est devenue sans objet ;
Sur la demande de sursis à statuer en raison d’une plainte pénale et de deux inscriptions de faux incidentes, il convient de rappeler que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi .La demande telle qu’elle est présentée par M. [C] n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit;
En effet la nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [C] au mois de mai 2022 devant le doyen des juges d’instruction de Nice visant la SCI Marido, son conseil, M. [D] [C], la Sarl Abyla, le bâtonnier de Nice, ainsi que les greffiers de deux tribunaux de commerce, pour des faits notamment de faux en écritures publiques, tentative d’escroquerie au jugement et complicité, concerne l’assignation précitée du 19 janvier 2022 , un commandement de payer du 30 novembre 2020 ainsi qu’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Marido du 3 novembre 2014, sans lien direct avec la présente procédure. Il en est de même de la plainte qu’il a déposée le 12 octobre 2021 contre M. [D] [C], le conseil de celui-ci et plusieurs magistrats ayant rendu des décisions dans le cadre des litiges l’opposant notamment à la SCI Marido, et de l’inscription de faux contre l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 4 octobre 2022 confirmant l’ordonnance de non lieu rendue dans le cadre des plaintes qu’il avait précédemment déposées en particulier à l’encontre de la SCI Marido et de M. [D] [C] ;
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite l’annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation reprochant au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, sans examiner ses pièces et arguments démontrant que M. [D] [C] n’était pas le gérant de la SCI Marido ni d’une SCI Montclair ;
Mais selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter ;
Et en relevant, après rappel des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que M. [C] ne produisait aucune pièce permettant de remettre en cause la mention portée au Kbis de la SCI Marido duquel il ressort que M. [D] [C] est son gérant, le premier juge a motivé à suffisance sa décision ;
Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, qui constitue en réalité la critique de la décision relevant de la présente voie de recours, sera en conséquence écarté et la demande d’annulation dudit jugement entre en voie de rejet.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la demande indemnitaire présentée par M. [C] n’est pas nouvelle puisqu’elle a été examinée par le premier juge qui l’a rejetée ainsi qu’il ressort des motifs et du dispositif de sa décision et la solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement sur ce point, le commandement de quitter les lieux ayant été régulièrement délivré.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à vérification d’écritures ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande d’annulation du jugement entrepris ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la SCI Marido la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [C] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- In solidum ·
- Infraction ·
- Maire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Émirats arabes unis ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Péremption ·
- Risque ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Conclusion
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Logiciel ·
- Bon de commande ·
- Pacte ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Maintenance ·
- Abonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carte bancaire ·
- Dépense ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Distributeur automatique ·
- Courriel ·
- Billet ·
- Automatique
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Élevage ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Associé ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contentieux
- Saisine ·
- Caducité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration ·
- Entrepreneur ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Échange ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.