Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 23/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Menton, 10 janvier 2023, N° 1121000398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 189
Rôle N° RG 23/03222 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4KV
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5]
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MENTON en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000398.
APPELANTE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] Le Syndicat des Copropriétaires [5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET LVS, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POP
ULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] a ouvert un compte dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE suivant une convention du premier avril 2016.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, il a été fait injonction au syndicat des copropriétaires d’avoir à payer à la SABANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 7779, 38 euros.
Le syndicat des copropriétaires a formé opposition le 09 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de proximité de Menton a :
— déclaré recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Menton le 29 juillet 20211 ;
— mis à néant cette ordonnance et lui a substitué les termes du jugement ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [5] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 5402.55 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, avec les intérêts au taux légal et ce à
compter de la sommation de payer du 25 septembre 2022 ;
— dit qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du Cabinet TRABAUD AQUARONE, qui n’a pas été appelé en la cause et n’est pas partie à la présente instance ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [5], pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [5], pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens.
Le premier juge a relevé qu’une autorisation tacite de découvert avait été consentie par la banque.
Il a rejeté la demande de la banque au titre des frais et des intérêts liés au solde débiteur du compte, en notant que la convention ne contenait aucune précision sur l’application de tels frais et intérêts débiteurs en cas de découvert et en indiquant qu’aucune information n’avait été donnée à ce sujet au syndicat des copropriétaires. Il a estimé que la banque n’était pas fautive en ayant maintenu le compte litigieux, alors que celui-ci était géré par un syndic professionnel et que des mouvements au crédit et au débit du compte étaient régulièrement effectués.
Suivant déclaration en date du 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires [5] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Menton le 29 juillet 2021.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires [5] demande à la cour :
— de réformer la décision rendue le 10 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Menton ;
— de débouter la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 8.071,06 euros rendue par le juge des contentieux de la protection de Menton le 25 septembre 2020 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET LVS ;
Si, par impossible, le syndicat des copropriétaires était condamné :
Compte tenu des manquements de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qui ne pouvait consentir un découvert et qui a violé son devoir de mise en garde,
— de condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement d’une somme correspondant au découvert dont elle demande elle-même le paiement.
— de condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D’AZUR au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le syndic ne pouvait provoquer un découvert bancaire sans une autorisation expresse de l’assemblée des copropriétaires.
Il indique que n’est pas produit par la banque le procès-verbal autorisant le syndic à créer un découvert. Il en conclut que la banque est responsable du découvert puisqu’elle ne s’est pas assurée que le syndic était autorisé à créer un tel découvert.
Il explique que l’ancien syndic n’a pas informé la copropriété de la situation ni n’a sollicité un accord de la copropriété.
Il précise que le découvert a perduré pendant plus de deux ans, que celui-ci n’était pas ponctuel, si bien que la banque ne peut soutenir n’avoir pas accepté un découvert. Il ajoute qu’à compter du 16 avril 2018, aucun mouvement n’est venu créditer le compte bancaire.
Il estime engagée la responsabilité de la banque qui a autorisé tacitement un découvert et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de celui-ci.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
En conséquence,
— de condamner le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5.402,55 euros correspondant au solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— de donner acte à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au bien-fondé de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre du Cabinet TRABAUD ACQUARONE qui n’a pas été appelé en la cause et qui n’est pas partie à l’instance ajoutant au jugement entrepris ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires [5] aux entiers dépens.
Elle soutient n’avoir jamais consenti d’autorisation de découvert au syndicat des copropriétaires.
Elle indique que celui-ci s’est créé spontanément à l’occasion des opérations de débit et de crédit du compte que ni le conseil syndical, ni l’assemblée générale des copropriétaires n’ont pu ignorer. Elle considère qu’elle n’avait pas à recueillir le consentement du syndicat des copropriétaires.
Elle estime n’avoir pas à subir les conséquences d’une faute dans la gestion du compte de la copropriété qui serait à l’origine de ce découvert commise par le précédent syndic.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.
MOTIVATION
Aucune partie ne discute la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer.
L’appelant ne forme plus de prétention relative à un appel en garantie à l’encontre de son ancien syndic.
Sur la faute de la banque et sur le solde débiteur du compte
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1147 du même code, dans sa même version, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La convention d’ouverture de compte du 1er avril 2016 ne prévoit aucun découvert.
Selon l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. Cette obligation lie le syndic et son mandant, le syndicat des copropriétaires.
Est un dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La banque savait qu’elle contractait avec un syndic de copropriété dont le mandant est une copropriété ; le syndic est légalement habilité à faire fonctionner le compte.
Il résulte des extraits du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires produits au débat:
— que celui-ci présentait solde débiteur permanent dès le 31 janvier 2017,
— que le compte n’a été que très peu crédité, et qu’aucune somme n’est venue au crédit du compte en avril 2017, en juin 2017 (alors qu’un chèque de 5000 euros était tiré), en juillet 2017, en septembre, novembre, décembre 2017, en mars, mai, juin et juillet 2018 (le débit s’élevant alors, frais et agios inclus, à la somme de 7210,76 euros),
— qu’aucun mouvement n’est enregistré sur le compte à partir du mois de juillet 2018,
Les derniers mouvements au crédit du compte ont été effectués les 09 et 16 avril 2018, pour un montant total de 1591 euros, alors que le solde était débiteur à hauteur de 4134, 76 euros début avril. A la fin du mois d’avril 2018, le solde était débiteur à hauteur de 4459, 09 euros. Des débits ont continué à être effectués sur ce compte en mai 2018.
La banque n’a mis en demeure le titulaire du compte, à savoir le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, que le 28 mai 2019, lui indiquant dénoncer 'son concours’ et lui laissant un délai de 60 jours pour procéder au remboursement de la créance. Un nouvelle mise en demeure était envoyée le 20 août 2019, au terme de laquelle la banque, faisant état d’un solde débiteur de 7779, 38 euros, indiquait qu’à défaut de paiement sous huitaine, l’ensemble des contrats attachés au compte serait résilié.
La banque a consenti une autorisation tacite de découvert.
Elle a commis une faute puisque le compte, dont la convention ne prévoyait pas de découvert, présentait des anomalies évidentes : aucune somme n’a été portée au crédit de ce compte ouvert au nom d’un syndicat des copropriété durant plusieurs mois, les dernières sommes n’ayant été portées au crédit du compte qu’en avril 2018 ; en dépit de l’absence de crédit porté au compte à partir d’avril 2018, ce compte a été débité en mai 2018; le compte a fonctionné en débit permanent à compter du 31 janvier 2017 et la première mise en demeure date uniquement de mai 2019 ; la majorité des débits étaient en faveur du syndic; aucun mouvement n’est apparu sur le compte à compter du mois de juillet 2018. En dépit de ces anomalies, la banque a laissé le débit du solde du compte du syndicat des copropriétaires s’aggraver et n’a pas mis en garde le représentant du syndicat de ces difficultés. S’il est exact que la banque n’a pas commis de faute en ne vérifiant pas si une décision de l’assemblée générale acceptait le fonctionnement du compte courant en découvert, elle a toutefois engagé sa responsabilité en ne mettant pas en garde le titulaire du compte des anomalies qu’elle pouvait aisément constater et en ne mettant pas en garde le titulaire du compte du fonctionnement de celui-ci qui était en débit permanent à compter du 31 janvier 2017. Le préjudice du syndicat des copropriétaires s’analyse comme une perte de chance de n’avoir pu faire cesser le découvert dont il devait être avisé dans le cadre des assemblées générales. Cette perte de chance est de 50 % du montant du découvert hors frais, soit 2700 euros.
La banque ne discute pas le retrait des frais facturés au syndicat des copropriétaires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la banque la somme de 5402,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2022.
La banque sera quant à elle condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2700 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie succombe partiellement. En conséquence, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires [5] aux dépens et à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires [5] pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 5402.55 euros correspondant au solde débiteur du compte courant, avec les intérêts au taux légal et ce à compter de la sommation de payer du 25 septembre 2022 ;
INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 2700 euros de dommages et intérêts ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires [5] à prendre en charge par moitié les dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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