Infirmation partielle 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 juil. 2024, n° 22/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00686 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6KU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Février 2022
RG n° 20/03877
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me MURIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, substitué par Me PICHON, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 02 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [T] est propriétaire depuis 1992 d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] cadastrée AA n°[Cadastre 6], comprenant un bâtiment édifié en 2002 qu’elle a aménagé pour l’exercice de son activité de maître verrier.
M. [N] [U] est propriétaire d’une résidence secondaire, située [Adresse 5] à [Localité 1], cadastrée AA n°[Cadastre 2], cette parcelle se situant à l’Ouest de celle de Mme [T].
Un mur mitoyen sépare les deux propriétés.
Le 25 février 2019, M. [U] a déposé en mairie de [Localité 1] un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d’une extension de sa résidence secondaire, laquelle a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition le 1er avril 2019.
Deux autres déclarations préalables concernant ce projet seront déposées le 25 février 2020 (portant sur des 'travaux de puits de lumière') puis le 22 juin 2020 (sur la 'modification de la hauteur de l’extension de 5,50 m à 6 m'), lesquelles seront suivies d’un arrêté du maire de non-opposition en date des 6 avril et 29 juin 2020.
Cette extension comportait notamment l’édification d’un mur pignon à double pente d’une hauteur de 6 mètres surplombant de plusieurs mètres de hauteur le sommet du mur séparatif préexistant.
Craignant une privation quasi-totale de lumière que cette construction pourrait entraîner à l’intérieur de sa maison, Mme [T] a saisi en référé le tribunal administratif de Caen afin de voir suspendre l’exécution de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 25 juin 2019.
L’extension a été réalisée au cours de l’année 2020 durant laquelle Mme [T] a tenté d’obtenir à plusieurs reprises de la part de M. [U] d’arrêter ses travaux d’extension ce, en vain.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement dans plusieurs pièces de sa maison, Mme [T] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 10 novembre 2020, sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, aux fins de démolition sous astreinte de l’extension édifiée sur sa propriété et d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 21 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [U] à procéder à la démolition de l’extension édifiée sur sa propriété située [Adresse 5] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [U] à verser à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la perte l’ensoleillement de son bien depuis l’édification de l’extension ;
— condamné M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Par déclaration du 17 mars 2022, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée le 21 février 2022 à la somme de 2130 euros et condamné M. [U] à payer cette somme à Mme [T] ;
— condamné M. [U] à satisfaire à l’obligation de démolition mise à sa charge par le jugement du 21 février 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la présente cour, saisi par Mme [T] d’une demande tendant à la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement rendu le 21 février 2022 par M. [U], après avoir constaté 'qu’il résultait des pièces produites par l’intéressé, précisément de ses pièces n° 17, 18, 19, 20 et 21 que M. [U] avait procédé, au cours du mois de décembre 2022, à la démolition d’une partie de l’extension, précisément le toit, soit la cause même de la perte d’ensoleillement alléguée par Mme [T]', a :
— débouté Mme [T] de sa demande de radiation ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [U] demande à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, de réformer dans son intégralité le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner en conséquence Mme [T] à restituer à M. [U] l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement rendu le 21 février 2022 en ce compris notamment l’astreinte provisoire liquidée par le juge de l’exécution du même tribunal dans sa décision du 8 novembre 2022 à hauteur de 2130 euros, outre toute autre somme ;
A titre subsidiaire,
— cantonner la condamnation devant être prononcée à son encontre en réparation du préjudice subi par Mme [T] dans l’hypothèse où la cour décidait qu’elle en rapporterait la preuve ;
A titre infiniment subsidiaire :
— le condamner à procéder à la seule déconstruction de la toiture figurant en zone 1 sur le plan produit en pièce n°14, seule partie de l’ouvrage concernée par les demandes de Mme [T] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2022, Mme [T] demande à la cour, au visa de l’article 651 du code civil, de :
— confirmer les chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 février 2022 en ce qu’il a expressément :
* condamné M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la perte d’ensoleillement de son bien depuis l’édification de l’extension ;
* condamné M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [U] aux dépens ;
* débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] à procéder à la démolition de l’extension édifiée sur sa propriété située [Adresse 5] à [Localité 1] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du 'présent jugement’ ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 18 avril 2024, les parties ont confirmé les constatations relevées par le magistrat chargé de la mise en état ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 mars 2023 et la réalisation par M. [U] en décembre 2022 de la suppression de la partie de l’extension dépassant la hauteur du mur mitoyen.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de M. [U] pour troubles anormaux du voisinage :
* sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
M. [U] fait valoir en substance que le trouble anormal du voisinage consistant en la perte d’ensoleillement n’est pas caractérisé en ce que, antérieurement à l’édification de l’extension, il préexistait un mur mitoyen séparant les deux propriétés et les pièces prétendument privées d’ensoleillement étaient déjà très sombres de sorte que le rez-de-chaussée et la partie basse de l’extension, cachés derrière ce mur, ne peuvent être à l’origine du trouble allégué.
Il considère que Mme [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe alors que les constats d’huissier qu’elle communique sont inexploitables et empreints de partialité, que la maison de l’intimée aux murs en pierre épais n’est pas dotée de larges baies vitrées, mais de fenêtres étroites et hautes équipées de petits vitraux et de barreaux pour l’une d’entre elles, tout en bénéficiant par ailleurs de neuf autres ouvertures permettant de palier cet inconvénient auquel sa construction est étrangère.
Mme [T] réplique que l’extension érigée par M. [U] prive sa cuisine, le séjour et la cage d’escalier de tout ensoleillement, que ce préjudice caractérise un trouble anormal du voisinage alors que les autres ouvertures de sa maison ne permettent pas compenser l’obscurité engendrée par la construction litigieuse. Elle ajoute au surplus que l’extension n’a pas été édifiée dans les règles de l’art alors que la toiture, particulièrement, présente des risques sérieux de dommages pour sa maison.
Sur ce,
L’article 651 du code civil dispose que 'la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.'
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Elle implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Il est établi que le caractère anormal du trouble du voisinage peut être rapporté par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que courant 2020, M. [U] a édifié au droit du mur mitoyen séparant les propriétés des parties d’une hauteur de 2,60 mètres -tel que mesuré par huissier dans son constat du 20 octobre 2020 depuis la propriété de Mme [T]-, une extension avec un mur pignon de 6,05 mètres en sa partie la plus haute édifié sur une longueur de 12,40 mètres ce, à 3 mètres de distance de la propriété de Mme [T].
Les pièces communiquées par l’intimée, et en particulier les trois procès-verbaux de constat dressés par Me [Y], huissier de justice, en date des 23 avril 2019, 12 mai et 20 octobre 2020 ajoutées aux photographies produites (sa pièce 5) révèlent que :
— avant la construction litigieuse, le rez-de-chaussée de l’habitation de Mme [T], bénéficiait d’une fenêtre de 3 m de large permettant d’éclairer la cuisine et le séjour attenant, la lumière pouvant ainsi 'pénétrer largement par cette ouverture et baigner ces deux pièces de lumière’ ; une 'large fenêtre située dans la cage d’escalier menant du rez-de-chaussée au 1er étage', à l’Ouest, permettait de la même manière d’éclairer la cage et l’entrée de la maison, la lumière pénétrant 'largement par cette ouverture’ ; si les photographies du procès-verbal de constat du 23 avril 2019 sont prises, de fait, à contre-jour, les éléments précités résultent des constatations faites personnellement par l’huissier et reprises littéralement dans l’acte dressé ; par ailleurs, les photographies de la cuisine exploitables, ont été prises par Mme [T] fenêtre ouverte / fermée et il est manifeste que les vitraux décorant cette ouverture laissent passer la lumière au delà de quelques carreaux rouges et jaunes de nature à la filtrer ou la tamiser ponctuellement ; enfin, si la vue est obstruée en partie basse, par la présence du vieux mur mitoyen en pierres jointoyées, il apparaît que les deux-tiers de l’ouverture laissent passer la lumière du jour.
— après achèvement de l’extension, 'la vue par la fenêtre de la cuisine est totalement obstruée par l’extension’ et 'on aperçoit qu’un tout petit morceau de ciel. La cuisine est dans la pénombre et est privée de lumière et d’ensoleillement côté ouest.' De même, le séjour attenant à la cuisine, lorsqu’il n’y a plus de lumière venant de la fenêtre située à l’Est, 'ne reçoit plus de lumière par l’Ouest', et se révèle 'très sombre, privé de lumière et d’ensoleillement'. Enfin, 'la vue par la fenêtre de la cage d’escalier est très largement obstruée par l’extension, la cage d’escalier est largement privée de lumière et d’ensoleillement du fait de cette extension'. Ces éléments ont été constatés à des saisons et conditions météorologiques différentes (beau temps et ciel bleu lors du constat d’huissier du 1er mai 2020, ciel plus gris le 20 octobre 2020).
Aussi, l’examen comparatif de ces éléments caractérise de manière évidente que la construction édifiée par M. [U], voisine de la propriété de Mme [T], est à l’origine d’une perte d’ensoleillement, de lumière et d’éclairement, des deux pièces de vie essentielles que sont la cuisine, et le séjour en enfilade, situés en rez-de-chaussée de la maison d’habitation de l’intimée, comme de la cage d’escalier, les vues par les fenêtres de la cuisine et de la cage d’escalier étant totalement obstruées par l’extension litigieuse alors qu’elles ne l’étaient auparavant que très partiellement par la présence du seul mur mitoyen.
Les ouvertures de la maison orientées à l’Ouest se trouvant ainsi obscurcies, les dites pièces sont devenues très sombres du fait de cette construction, et la lumière artificielle est devenue indispensable même en pleine journée.
Le fait que la maison d’habitation de Mme [T] surplombe en hauteur celle de M. [U] ne permet pas d’atténuer le trouble alors que les pièces privées d’ensoleillement du fait de la construction litigieuse sont situées au rez-de-chaussée et que la fenêtre du séjour ouverte à l’Est est insuffisante pour palier la privation de lumière liée à l’obstruction litigieuse.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par M. [U], Me [Y], huissier de justice, s’est limité à relever les mesures et décrire l’extension litigieuse en le comparant au plan communiqué par Mme [T] extrait du dossier de la déclaration préalable de construire ce, sans manifester une quelconque partialité ni dépassé sa mission, étant observé qu’en tout état de cause, Mme [T] est fondée à se prévaloir de l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la construction de l’ouvrage nonobstant sa conformité à l’autorisation administrative de construire.
Enfin, il résulte de la capture d’écran de la vue satellite du quartier et des vues apportées par M. [U] lui-même que les maisons des parties se situent dans une zone pavillonnaire peu urbanisée. Aussi, dans ce contexte local, l’ouvrage réalisé par M. [U] ne peut nécessairement constituer un inconvénient normal du voisinage.
Du tout, la cour considère que le tribunal a exactement retenu après analyse pertinente des pièces susvisées, qu’en raison de la configuration des lieux, la construction de M. [U] privait Mme [T] presque totalement d’ensoleillement et de lumière la cuisine, le séjour attenant ainsi que la cage d’escalier de sorte que la voisine de l’appelant justifiait d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Toutefois, la cour précise que ce trouble anormal est causé exclusivement par la partie de l’extension dépassant la hauteur du mur mitoyen, exhaussement mesuré par l’huissier dans son constat du 20 octobre 2020 à 3,45 mètres, la hauteur de l’extension prise du sol du terrain de Mme [T] jusqu’au faîtage étant de 6,05 mètres, le reste de l’extension étant caché par le mur mitoyen préexistant.
* Sur la mesure visant à faire cesser le trouble subi par Mme [T] :
M. [U] demande la réformation de la décision en ce qu’elle l’a condamné à détruire intégralement l’ouvrage, s’agissant d’une décision disproportionnée, de sorte que, tout au plus, il devrait être condamné à supprimer la toiture de la partie de l’extension dont Mme [T] se plaint, à savoir la zone n°1 sur le plan qu’il produit, seule partie de l’ouvrage qui serait concernée par sa demande, précisant verser aux débats un devis de reconstruction du toit ainsi que les plans de sa modification.
M. [U] demande également, dans l’hypothèse où la cour admettrait que Mme [T] a subi un préjudice, de cantonner sa condamnation.
A titre confirmatif, Mme [T] demande la condamnation de M. [U] à procéder à la démolition de l’extension édifiée sur sa propriété sous astreinte. Elle estime à cet égard être fondée à demander la démolition de l’ouvrage litigieux dans son intégralité pour les motifs ci-dessus exposés, le préjudice subi consistant en la perte d’ensoleillement ne pouvant être réparé que par la démolition de cette extension.
Mme [T] sollicite en cause d’appel qu’une nouvelle astreinte soit prononcée à hauteur de 500 euros par jour de retard. Elle considère que M. [U] n’a commencé aucun travaux pour respecter le jugement entrepris et que le montant de l’astreinte provisoire prononcé à hauteur de 10 euros par jour de retard n’a pas eu pour effet de contraindre M. [U] a exécuté la décision. Elle ajoute que le refus de M. [U] à s’exécuter est d’autant plus caractérisé que ce dernier a seulement produit un devis, non signé, en date du 15 mars 2022, concernant des travaux de démolition de la seule toiture de l’extension.
Sur ce,
Il est constant que le juge apprécie souverainement la mesure la plus appropriée pour faire cesser le trouble anormal du voisinage. Le juge peut ainsi ordonner sous astreinte la démolition de l’ouvrage à l’origine du préjudice subi par le voisin victime d’un trouble anormal du voisinage.
Le premier juge a considéré que le préjudice d’ensoleillement subi par Mme [T] en raison de la construction de M. [U] ne pouvait être réparé que par la démolition de cette extension.
Cependant, la cour a relevé que seule la partie haute de l’extension dépassant la hauteur du mur mitoyen était à l’origine du trouble anormal de voisinage de sorte que le préjudice de l’intimée peut être réparé par la seule démolition de cette partie de l’extension, M. [U] communiquant au demeurant un plan et un devis de travaux (sa pièce 14) établissant la faisabilité de cette démolition partielle.
Dès lors le jugement doit être infirmé en ce que M. [U] a été condamné à procéder à la démolition de l’extension en son intégralité.
Il sera observé à la lecture de l’ordonnance rendue le 15 mars 2023, que le magistrat chargé de la mise en état a relevé, à l’occasion de l’incident soulevé dans le cadre de l’appel dont la cour est présentement saisie, que des travaux avaient été entrepris par M. [U] en décembre 2022 et que : 'au vu des photographies produites, qui confirment la démolition du toit et par là-même de la partie du mur pignon surplombant le sommet du mur séparatif, il n’est pas démontré que le reste de l’extension non encore démolie, à savoir un rez-de-chaussée, dépasse le sommet du mur préexistant et qu’il cause une quelconque perte d’ensoleillement à la maison voisine.'
Les dernières conclusions au fond écrites des parties, antérieures à décembre 2022 et qui seules saisissent la cour, obligent celle-ci à prononcer la démolition de la partie de l’extension, dépassant la hauteur du mur mitoyen et à confirmer l’astreinte fixée par le premier juge, laquelle sera toutefois limitée à une durée de 213 jours à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement.
La cour n’est pas présentement saisie de l’appel de la décision du juge de l’exécution du 8 novembre 2022 ayant liquidé l’astreinte provisoire prononcée par jugement le 21 février 2022 à la somme de 2130 euros, et ayant condamné M. [U] à payer cette somme à Mme [T] ainsi qu’à satisfaire à l’obligation de démolition mise à sa charge par le jugement du 21 février 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois.
Il s’en suit que M. [U] sera débouté de sa demande de 'restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce compris l’astreinte provisoire liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 8 novembre 2022 outre toute autre somme’et Mme [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte de 500 euros.
Enfin, il résulte des pièces examinées précédemment que Mme [T] a subi un préjudice d’ensoleillement pendant une période de deux ans de sorte que le jugement doit être confirmé en ce que M. [U] a été condamné à lui payer la somme justement évaluée à 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [T] et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [U], partie perdante même partiellement, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [U] à la démolition de l’extension édifiée sur sa propriété située [Adresse 5] à [Localité 1] sans limitation de l’astreinte provisoire prononcée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [N] [U] à procéder à la démolition de l’extension édifiée courant 2020 sur sa propriété située [Adresse 5] à [Localité 1] en sa seule partie dépassant la hauteur du mur mitoyen séparant les deux propriétés des parties ce, sous astreinte selon les modalités fixées par le jugement dont appel, laquelle sera néanmoins limitée à une durée de 213 jours à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
Rejette les autres demandes présentées par les parties ;
Déboute M. [N] [U] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de l’incident ;
Condamne M. [N] [U] à payer à Mme [F] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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