Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 avril 2024, N° 24/01614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/109
Rôle N° RG 24/05845 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7RY
[D] [I]
C/
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
— [Adresse 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/01614.
APPELANT
Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[Adresse 1],
demeurant [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme [H] [G] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [I], conducteur de travaux, depuis le 6 novembre 2012, au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [1], dont il est également le gérant, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 21 février 2013.
A ce titre, du 22 février 2013 jusqu’au 20 juillet 2017, il a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Suite à une enquête administrative, la CPAM a, par courrier du 7 octobre 2019, notifié à M. [I] un indu de 185 123, 84 euros correspondant aux indemnités journalières perçues pendant la période susvisée.
Le 5 octobre 2017, M. [I] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, le 6 février 2019.
Par requête du 18 mars 2019, M. [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par jugement du 4 avril 2024, a :
rejeté l’exception de prescription biennale ;
déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de M. [I] ;
débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmé l’indu du 7 août 2017 notifié à M. [I] pour la somme totale de 185 123, 84 € ;
condamné M. [I] à rembourser à la CPAM la somme de 185 123, 84 € au titre des indemnités journalières versées à tort ;
condamné M. [I] à payer à la CPAM la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le pôle social a ,en effet, considéré que les éléments produits caractérisent la fraude telle que reprochée par la CPAM dans la mesure où, d’une part, il ne rapporte pas la preuve du paiement effectif du salaire de base servant au calcul des indemnités journalières et d’autre part, il a manqué à ses obligations dès lors qu’il a établi des chèques pendant sa période d’arrêt de travail et a quitté la circonscription de la CPAM sans autorisation préalable.
M. [D] [I] a relevé appel du jugement le 3 mai 2024 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [I] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
A titre principal :
déclarer l’action de la caisse prescrite ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait les conclusions de la caisse non motivées comme un acte interruptif de prescription :
déclarer prescrite l’action de la CPAM concernant le recouvrement des prestations perçues par M. [D] [I] avant le 5 janvier 2017 ;
En tout état de cause,
annuler la décision de la Commission de recours amiable ;
condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir, que la prescription biennale s’applique au litige et a été interrompue pendant 3 mois par la saisine de la commission de recours amiable du 5 octobre 2017. Ainsi, il relève que l’action est prescrite en ce qui concerne les prestations perçues jusqu’au 5 janvier 2017.
Ensuite, bien que la caisse lui reproche d’avoir déclaré de faux salaires de référence, il conteste l’existence d’une fraude et soutient avoir versé les salaires afférents aux mois de janvier et février 2013 sur le compte bancaire de son ex-épouse, Mme [S] [C].
Par ailleurs, il fait valoir que son statut de gérant-salarié impliquait nécessairement son intervention afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la société à la suite de son sinistre. Il soutient, à ce titre, que cette situation aurait eu pour conséquence un décalage dans le versement des salaires jusqu’au mois de juillet 2013.
Enfin, en réponse aux reproches relatifs aux sorties de la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché alors qu’il se trouvait en arrêt de travail et sans autorisation préalable du service médical, il fait valoir que les déplacements effectués en Algérie étaient rendus nécessaires afin de se rapprocher de la Tunisie, dans le but de pouvoir assurer la gestion du litige l’opposant à son ex-épouse.
Dans ses conclusions du 26 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel ;
condamner M. [I] aux entiers dépens tant de la procédure de première instance que celle de l’appel ;
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre liminaire, la caisse fait observer qu’elle conclut en l’absence de communication des pièces mentionnées par l’appelant dans ses écritures.
Elle conteste la prescription invoquée par M. [I], faisant valoir que les faits reprochés, en raison de leur caractère répétitif et cumulé, constituent une fraude et que dès lors, la prescription quinquennale est applicable.
Elle fait valoir que la fraude de M. [I] est caractérisée par divers éléments.
En premier lieu, elle souligne que l’enquête administrative a établi que le salaire du mois de janvier 2013 n’a pas été perçu par M. [I], ce dernier ne justifiant pas que le chèque qu’il verse aux débats corresponde au paiement de ses salaires des mois de janvier et février 2013. Aussi, elle ajoute que l’attestation de salaire ayant servi au calcul des indemnités journalières, rédigée et signée par M. [R], qui n’était pas gérant de la société à cette époque, constitue un faux document.
En second lieu, la caisse rappelle que le départ de M. [I] [T] sans autorisation préalable, alors qu’il percevait des indemnités journalières, traduit une volonté de se soustraite au contrôle de la caisse.
Enfin, elle relève qu’en période d’arrêt de travail, M. [I] a procédé à des actes de gestion non autorisées, tels que l’émission de chèques.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la caisse n’a fait état, lors de l’audience du 6 janvier 2026, d’aucune carence dans la communication des pièces adverses, et qu’aucun élément intervenu à une date proche des débats ne permet d’en établir la réalité.
Il s’ensuit que la cour considère que l’échange des pièces est intervenu dans des conditions régulières, de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
Statuer sur la prescription de l’action, impose à la juridiction de décider si M. [I] a commis une fraude. Dès lors, la cour examinera d’abord si les motifs de l’indu sont bien fondés et constitutifs d’une fraude avant de vérifier la recevabilité de l’action de la caisse.
Sur l’existence d’une fraude :
Sur le versement des indemnités journalières indues
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l’a été par erreur ou de manière volontaire.
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article R.433-4 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le salaire est réglé mensuellement, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail.
Le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle est la conséquence de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la caisse sollicite le remboursement des indemnités journalières versées au titre de l’assurance accident du travail pour la période comprise entre le 22 février 2013 et le 20 juillet 2017, qu’elle estime indues au motif que, durant cette même période, M. [I] aurait commis plusieurs faits frauduleux.
M. [I] ne conteste pas que son accident soit survenu en février 2013 ni que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières correspond au salaire du mois de janvier 2013.
Néanmoins, il fait valoir que les rémunérations afférentes aux mois de janvier et février 2013, lui ont été réglées par l’émission d’un chèque unique d’un montant de 7 000 euros, ainsi qu’en attestent tant la SAS [2] que M. [L] [N], directeur du cabinet d’expertise comptable [3].
Il soutient en outre que cette somme a été versée directement sur le compte bancaire de son ex-épouse, Mme [S] [C], afin de faire face à des urgences de paiement, circonstance propre à expliquer l’absence de trace bancaire à son nom soulevé lors de l’enquête administrative menée par un contrôleur assermenté de la caisse.
La caisse oppose à cet argument que le chèque établi par la société à l’ordre de Mme [C], a été rédigé et décaissé le 3 juillet 2013, de sorte qu’il ne saurait correspondre au versement du salaire du mois de janvier 2013, lequel figure sur le bulletin de paie qui précise une date de versement au 31 janvier 2013.
La caisse relève également que l’attestation de salaire du mois de janvier 2013 a été effectuée par M. [Z] [R] en qualité de gérant de la société.
Or, il ressort des mentions publiées au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que M. [Z] [R] n’a été régulièrement désigné en qualité de gérant de la SARL [1] qu’à compter du mois de juin 2013. Au surplus, cette même attestation fait aussi état d’une échéance de paiement fixée au 31 janvier 2013.
Dans ces conditions, la cour relève que M. [I] ne démontre pas, par des éléments probants et concordants, de la perception effective d’une rémunération au titre du mois de janvier 2013.
En effet, les attestations invoquées ne permettent, ni d’identifier avec certitude le bénéficiaire du chèque litigieux, ni d’établir la date à laquelle la somme aurait été versée puis encaissée. Ces insuffisances ne sont pas de nature à étayer les allégations de M. [I] et laissent inexpliquée l’absence de toute trace desdits paiements sur ses comptes bancaires.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que le paiement du salaire de base allégué n’était pas sérieusement établi. Les justifications produites caractérisent la fraude invoquée par la caisse et fondent, dès lors, sa demande de remboursement des sommes indûment versées.
Sur le départ de la circonscription de la caisse sans autorisation préalable
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° d’observer les prescriptions du praticien ;
2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévu à l’article L.315-2;
3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les règles et modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
L’article 37 alinéa 9 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, prévoit que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Par arrêt du 28 novembre 2024 (n°495040), le conseil d’état a déclaré l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 entaché d’illégalité, au motif que si l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui définit de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, impose qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, il ne permet pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse.
Le conseil d’état rappelle que l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale ne soumet pas l’assuré à une autorisation de la caisse avant de quitter la circonscription de celle-ci, a fortiori lors d’un déplacement à l’étranger (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 21-22.162).
Il s’ensuit que les déplacements de M. [I] en Algérie, effectués entre le 28 janvier et le 15 février 2014, puis du 26 au 28 février 2017, dont la réalité n’est pas contestée et qu’il justifie par la nécessité de gérer une procédure judiciaire l’opposant à son ex-épouse, alors domiciliée en Tunisie, ne sauraient, à eux seuls, caractériser une fraude, quand bien même ces voyages ont été réalisés sans autorisations préalables des services de la caisse.
Dans ces conditions, la cour écarte l’argument de la caisse tiré de l’existence d’un indu d’indemnités journalières fondé sur la méconnaissance alléguée de l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le fait pour M. [I] d’avoir quitté le territoire français ne caractérise donc pas une fraude.
Les premiers juges ne seront par conséquent pas suivis dans leur motivation relative aux déplacements de l’assuré à l’étranger.
1.3. Sur l’exercice d’une activité non autorisée
L’article L.432-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas d’accident du travail, que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Il est de jurisprudence constante que l’interdiction faite à l’assuré de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail s’entend rigoureusement, qu’il s’agisse d’activités domestiques ou de loisirs (civ.2e, 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140 ; soc. 19 juillet 2000, pourvoi n° 99-10.987) ou encore de l’exercice d’une activité professionnelle, même de manière limitée (civ.2e, 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-13.000) ou encore de de taches inhérentes à des fonctions de gérant, même de manière limitée (civ.2e, 25 juin 2009, pourvoi n° 08-17.594).
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En l’espèce, il est établi que M. [I] a poursuivi l’exercice de ses fonctions de gérant durant la période de son arrêt de travail, sans qu’il soit justifié de l’autorisation préalable de son médecin traitant ou des services de la caisse l’habilitant à accomplir certaines activités professionnelles.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’appelant a effectué divers actes de gestion, notamment l’émission de chèques, pendant la suspension de son activité professionnelle
La cour rappelle qu’en période d’arrêt de travail, l’exercice de toute l’activité professionnelle, fut-elle nécessaire ou de nature administrative, est subordonné à l’information et à l’accord préalable des services de la caisse.
Dès lors, M. [I] ne saurait, à juste motif, soutenir avoir été contraint d’accomplir ces démarches administratives en sa qualité de gérant, dès lors qu’il était le seul détenteur de la signature bancaire de la société.
Il s’ensuit que, sur le seul fondement de l’exercice d’une activité non autorisée durant l’arrêt de travail, l’indu réclamé par la caisse est pleinement justifié.
1.4. Conclusion sur la fraude
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, M. [D] [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence de toute fraude de sa part. En effet, il ne démontre pas s’être abstenu de tout exercice d’une activité non autorisée durant ses périodes d’arrêt de travail, ni de l’encaissement du salaire de référence.
En conséquence, la fraude de M. [I] est caractérisée. Sur la prescription de l’action de la caisse
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action de la caisse en recouvrement de prestations indûment payées au titre de la législation sur les risques professionnels se prescrit par deux ans, à compter de leur paiement entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans cette hypothèse et en application de l’article 2224 du code civil, la prescription est de cinq ans et court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au regard de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la cour et développés ci-avant, M. [I] a effectivement exercé ses fonctions de gérant durant sa période d’arrêt de travail et n’a pas justifié de la perception effective de son salaire de référence.
Il en résulte que ces constatations sont constitutives de faits frauduleux, de sorte que la prescription quinquennale trouve à s’appliquer.
Ainsi, l’action en recouvrement de l’indu réclamé à l’assuré par courrier du 7 octobre 2019 n’est pas prescrite.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le paiement de l’indu :
La fraude étant caractérisée, la demande en répétition de l’indu formée par la caisse est bien fondée.
Les premiers juges sont confirmés en ce qu’ils ont condamné M. [D] [I] au paiement de la somme indûment perçue.
Au regard des éléments fournis par la caisse et non contestés par l’appelant, le montant de la somme due est actualisé à la somme de 185.095,98 €, afin de tenir compte des prélèvements effectués sur flux de remboursement
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’assuré, succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Corrélativement, il doit être condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille sauf à parfaire la somme restant due et, en conséquence,
Condamne M. [D] [I] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 185 095,98 euros, au titre des indemnités journalières indûment versées,
Condamne M. [D] [I] aux dépens ;
Condamne M. [D] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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