Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 4 juillet 2023, N° 23/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02458 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VB
AG
TJ D'[Localité 9]
04 juillet 2023
RG:23/00144
[B] [P]
C/
[O]
[D]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
— Me Karline Gaborit
— Me Jean-Pierre Bigonnet
— Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 04 juillet 2023, N°23/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 05 janvier 1954 à [Localité 13] (75)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Karline Gaborit, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Me [G] [Z]
né le 30 mai 1955 à [Localité 9] (30)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [G] [O]
né le 21 février 1973 à [Localité 14] (57)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [S] [D]
née le 08 janvier 1969 en Turquie
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Pierre Bigonnet, postulant, avocat au barreau d’Alès
Représentés par Me Christian Bellais, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [B] [P] a consenti le 29 décembre 2021 à M. [G] [O] et Mme [S] [D] une promesse de vente reçue par Me [G] [Z], notaire, portant sur une propriété rurale située à [Localité 12] (30) lieudit [Adresse 10] moyennant le prix de 470 000 euros.
Les propriétaires des fonds voisins ont revendiqué la présence de servitudes de passage sur les parcelles en cours d’acquisition.
Par acte du 15 mars 2022, les parties ont procédé à la résiliation amiable de la promesse de vente selon les modalités suivantes :
— M. [B] [P] versera à M. [O] et Mme [D] une somme de 35 000 euros,
— il renoncera à toute indemnité relative au dépôt des meubles dans le bien immobilier ainsi qu’à toute indemnité d’immobilisation,
— il sera déchargé du paiement de la rémunération de l’agent immobilier,
— les parties renoncent à toute autre indemnité et procédure judiciaire.
Par acte du 16 juin 2022, M. [G] [O] et Mme [S] [D] ont assigné M. [J] [B] [P] devant le tribunal judiciaire d’Alès en paiement des sommes prévues à cet acte outre des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, M. [B] [P] a par actes du 17 et 20 juin 2022 assigné M. [O], Mme [D] et Me [Z] devant le même tribunal en nullité de l’acte de résiliation amiable du 15 mars 2022 et paiement de diverses sommes.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2022 et par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal :
— a rejeté la demande de M. [J] [B] [P] tendant à la nullité de l’acte de résiliation amiable signé le 15 mars 2022,
— a rejeté ses demandes à l’encontre de M. [G] [O] et Mme [S] [D],
— l’a condamné à leur payer la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [O] et Mme [S] [D] à son encontre,
— a rejeté ses demandes à l’encontre de Me [G] [Z],
— l’a condamné à verser à M. [G] [O] et Mme [S] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser à Me [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024, renvoyée au 4 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 août 2024, M. [B] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [O] et Mme [D] à son encontre,
— d’ordonner la restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire, soit 39 317,72 euros,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de prononcer la nullité de la résiliation amiable signée le 15 mars 2022,
— de condamner solidairement M. [O] et à Mme [D] à lui payer les sommes de :
— 47 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation et de la stipulation de pénalité compensatoire en application de la promesse de vente du 29 décembre 2021,
— 158 euros au titre de l’indemnité d’occupation postérieure à l’échéance de la promesse de vente,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— de condamner Me [Z] à lui payer les sommes de
— 114 158 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire la transaction du 15 mars 2022,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire
— de le condamner à lui payer la somme de 32 500 euros en réparation de son préjudice pour manquement à son devoir de conseil,
En tout état de cause
— de condamner solidairement M. [O], Mme [D] et Me [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre les entiers dépens,
— de les condamner avec la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, M. [O] et Mme [D] demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de débouter M. [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à leur régler les sommes de :
— 35 000 euros augmentée des intérêts de droit compter du 15 avril 2022,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juin 2024, Me [G] [Z] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire
— de débouter M. [B] [P] de son action,
très subsidiairement,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, et de sa perte de chance,
en tout état de cause
— de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité de la transaction
Le tribunal a jugé que la preuve de l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ou d’une violence subie lors de la signature de l’acte n’était pas établie et que les parties avaient convenu de concessions réciproques.
L’appelant soutient que son consentement lors de la signature de la résiliation amiable a été vicié par les violences commises par les consorts [N] consistant en des menaces d’avoir recours à une procédure judiciaire à son encontre afin d’obtenir des sommes très supérieures à celles auxquelles ils auraient pu prétendre ; que les concessions souscrites par eux dans la transaction litigieuse sont dérisoires comparativement aux siennes et que la transaction étant nulle, toutes les clauses prévues dans la promesse doivent s’appliquer.
Il conteste tout manquement de sa part à ses obligations précontractuelles, au motif que les revendications des voisins n’étaient pas fondées et que même si un tel manquement pouvait lui être reproché, le préjudice des acquéreurs ne pourrait pas excéder 5 000 euros.
Les intimés répliquent que l’appelant a signé l’acte de résiliation en toute connaissance de cause, après avoir été conseillé par son notaire et eu tout le temps de réfléchir, et qu’alors qu’il a manqué à son devoir d’information, il a obtenu une réduction du montant des sommes qu’il aurait dû verser en vertu de l’acte initial ainsi que l’abandon d’une action judiciaire, de sorte que cet acte constate des concessions réciproques.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l’article 1141 du même code la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
La violence n’est une cause de nullité du contrat que si elle est illégitime et déterminante du consentement, ces deux conditions devant être prouvées par le contractant qui demande l’annulation du contrat.
L’obtention d’un avantage manifestement excessif doit s’apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l’autre partie.
En l’espèce, M. [B] [P] d’une part, et les consorts [O]/[D] d’autre part, ont signé un acte de résiliation amiable de la promesse de vente consentie le 29 décembre 2021 « par suite de la réception de divers courriers recommandés adressés par divers voisins faisant état de droits de passage à leur profit grevant les biens vendus ».
Cette résiliation a été convenue aux conditions suivantes :
— M. [B] doit régler à M. [O] et Mme [D], dans le délai d’un mois à compter du jour de l’acte, la somme de 35 000 euros « à titre forfaitaire, transactionnel et définitif »,
— les acquéreurs s’engagent à vider à leurs frais exclusifs leurs meubles entreposés dans le bien depuis plusieurs jours suite « à une entente verbale » entre eux et le vendeur, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’acte et à souscrire une assurance couvrant ces meubles, M. [B] renonçant « à demander toute indemnité à ce sujet »,
— « cette résiliation a lieu sans autre indemnité de part ni d’autre que celle sus-convenue entre les parties et avec effet à la date de ce jour. Les parties renoncent également irrévocablement et définitivement à intenter toute procédure judiciaire l’une envers l’autre et envers l’agence pour quelque cause que ce soit et renoncent donc à toute demande d’indemnité supplémentaire ou complémentaire ou dommages et intérêts ».
La promesse de vente prévoyait en page 15 une indemnité de 47 000 euros, devant rester acquise au promettant en cas de non réalisation de la vente, à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains, mais être intégralement restituée aux bénéficiaires de la promesse en cas de non-réalisation « si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit l’origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage » ou « si la non réalisation de la vente était imputable au seul promettant ».
Or, le bien promis s’est révélé faire l’objet de revendications de servitudes ou droits de passage.
M. [E] [F] a invoqué une situation d’enclave, certaines de ses parcelles ne pouvant être atteintes par des véhicules ou engins « que par la voie carrossable ouverte dans la parcelle [Cadastre 4] qui relève de la propriété [P] », précisant que ce passage s’était toujours effectué en bonne intelligence mais n’avait jamais été acté par une convention écrite. Il a ajouté que cet état de fait avait été rappelé au propriétaire avant la mise en vente, ce qu’a reconnu M. [B] dans son courrier du 5 mars 2022 adressé au notaire, dans lequel il indique avoir été « contacté par M. [F] le 12 août 2020 » pour lui expliquer « ses problèmes d’accès à son habitation enclavée dans le hameau (comme beaucoup d’autres), ce qui le gênait pour la réalisation de travaux de rénovation ».
M. [A] [H] a revendiqué un droit de passage par un chemin situé sur des parcelles de M. [B], l’existence d’une copropriété sur la parcelle [Cadastre 5] et la suppression d’un passage avec portillon et d’un escalier.
Mme [X] [W] a revendiqué un droit de passage pour accéder à l’arrière de ses terrains.
Ces revendications, dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier le bien fondé, démontrent l’existence d’un litige naissant pouvant aboutir, comme l’a relevé le tribunal, à des procédures judiciaires longues et coûteuses, et à la reconnaissance de servitudes qui, par nature, réduisent la valeur du bien.
Dans ce contexte, les bénéficiaires de la promesse ont sollicité une réduction du prix de vente, à laquelle s’est opposée le promettant, puis un dédommagement financier à hauteur de 47 000 euros en le menaçant d’une action contentieuse avec mise en jeu de l’indemnité d’immobilisation et dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ces menaces de poursuites n’ont pas été émises, comme le soutient l’appelant, lors de la réunion préalable à la signature de l’acte de résiliation, le contentieux s’étant révélé plusieurs semaines avant, lorsque les voisins ont fait part de leurs revendications et que le notaire en a informé les futurs acquéreurs, qui ont d’ailleurs écrit à l’agence immobilière pour lui reprocher ce manquement à son devoir d’information et lui indiquant qu’ils se réservaient le droit d’ester en justice, démontrant de plus fort l’existence d’un litige naissant entre les parties à la promesse de vente.
C’est d’ailleurs l’appelant qui, face aux courriers envoyés par ses voisins nécessitant à son avis « des éclaircissements par échanges directs et éventuellement quelques aménagements dans l’acte de vente », a proposé à son notaire le 8 mars 2022 « d’organiser une réunion la semaine prochaine (') avec les 2 notaires, M. [H], M. [F], Terre de Cévennes pour mettre à plat ces différents points et voir les solutions à y apporter, ce, dans un bon état d’esprit plutôt que d’échanger des lettres en recommandé ».
Lors du rendez-vous du 15 mars 2022, la discussion entre les parties a duré plusieurs heures, et M. [B] a clairement indiqué ne pas vouloir d’une procédure contentieuse, raison pour laquelle il a accepté de dédommager les bénéficiaires de la promesse, plutôt que de baisser le prix de vente.
Il en résulte qu’il a eu le temps de réfléchir, tant avant la réunion que pendant celle-ci, sur la situation et les éventuelles solutions à y apporter.
Le fait d’avoir écrit sur son exemplaire de l’acte de résiliation « bon pour résignation » ne démontre aucun vice du consentement, d’autant que l’exemplaire conservé par le notaire porte bien la mention « bon pour résiliation ».
En outre, bien qu’informé bien avant la vente des revendications du voisinage et des difficultés qu’elles pouvaient engendrer, il n’en a pas informé les acquéreurs, manquant ainsi à son devoir d’information à leur égard.
Il en résulte que la non-réalisation de la vente était susceptible de lui être imputée en cas d’action en justice, et que le seul paiement de l’indemnité d’immobilisation, que les bénéficiaires de la promesse ont d’ailleurs accepté de réduire à 35 000 euros, a constitué une concession de leur part et une contrepartie proportionnée à leur renonciation à une telle action.
Par conséquent, la menace de l’exercice d’une action en justice n’a pas été invoquée par les bénéficiaires de la promesse pour obtenir des avantages manifestement excessifs, compte-tenu des avantages obtenus par le promettant, les parties à la transaction ont fait des concessions réciproques, et les demandes de nullité de l’acte, de paiement de l’indemnité d’immobilisation, d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts pour préjudice moral, sont par conséquent rejetées, par voie de confirmation du jugement.
Le jugement est de ce fait également confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à payer la somme contractuellement prévue de 35 000 euros.
*demande de dommages et intérêts
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [O] et Mme [D], au motif qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de paiement de la somme de 35 000 euros.
Au terme de leurs conclusions, les intimés n’ont pas interjeté appel incident de ce chef, sollicitant la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Ils doivent ainsi démontrer, à l’appui de leur nouvelle demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en quoi l’exercice du droit d’appel par M. [B] est abusif, étant rappelé que cet abus ne peut se déduire de son seul positionnement procédural.
Or, ils ne soulèvent aucun moyen à ce titre.
Ils sont par conséquents déboutés de leur demande.
*responsabilité du notaire
Le tribunal a jugé qu’aucune faute de Me [Z] n’était démontrée, que ce soit pour ne pas s’être renseigné sur la réalité des allégations des propriétaires voisins ou pour avoir conseillé au promettant de signer l’acte de résiliation amiable.
L’appelant soutient qu’en lui conseillant de signer cet acte sans vérifier les faits allégués par les propriétaires voisins, sans l’informer de la portée de cette transaction, sans proroger la promesse de vente, et sans vérifier la jurisprudence applicable au défaut d’information du vendeur, le notaire a commis des fautes et engagé sa responsabilité, dès lors que sans ces fautes, il n’aurait pas signé la transaction.
L’intimé qui allègue avoir alerté dès avant la signature de la promesse de vente le promettant de la nécessité de faire toutes les déclarations nécessaires à la bonne information des acquéreurs, et soutient que c’est par un consentement libre et éclairé, que celui-ci a souhaité avoir recours à la résolution amiable de la promesse afin d’éviter une procédure judiciaire, et vendre à un nouvel acquéreur sans procédure en cours, prétend n’avoir commis aucune faute, le bien-fondé des prétentions du voisinage relevant d’une appréciation judiciaire, la transaction ayant été signée en toute connaissance de cause et la réparation des préjudices résultant d’un manquement au devoir précontractuel d’information obéissant au principe de la réparation intégrale.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation de conseil du notaire implique son devoir de ne pas limiter sa mission à l’établissement de l’acte et au suivi de la procédure, mais de renseigner son client sur ses droits, sa situation juridique, la nature et la portée de l’opération qu’il entreprend, les avantages et les inconvénients qui en résulteront.
**absence de vérification des faits allégués par les voisins et conseil de signer l’acte de résiliation
Comme rappelé, trois propriétaires de biens voisins se sont manifestés auprès de Me [Z] à compter du 11 février 2022 pour revendiquer à leur bénéfice l’existence de servitudes de passage par les parcelles propriété de M. [B] objet de la vente.
C’est « par suite de la réception de divers courriers recommandés adressés par divers voisins faisant état de l’existence de droits de passage à leur profit grevant les biens vendus » que la promesse a été résiliée.
Il ressort des termes mêmes de l’acte que la revendication de M. [H] n’est pas seule à l’origine de la résiliation.
Il importe peu que le notaire ait procédé à des vérifications sur le bien ou mal fondé de ces revendications, dès lors que comme l’a justement retenu le premier juge, de telles revendications sont litigieuses par nature et peuvent, malgré l’analyse qu’en aurait fait le notaire, aboutir à une procédure judiciaire dont l’issue est incertaine et inconnue de lui.
D’autre part, M. [B] a donné un consentement libre et éclairé à l’acte de résiliation, dont les conditions de validité sont remplies, et il ne peut dès lors invoquer un manquent du notaire à son devoir de conseil sur ce point.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
*absence d’information du notaire sur les recours
Il est établi par les éléments du dossier que M. [B] ne voulait pas prendre le risque d’une procédure judiciaire, ce qui n’aurait pas manqué de se produire s’il n’avait pas signé la transaction au regard de la position des bénéficiaires de la promesse, qui entendaient revendiquer le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation, ce d’autant qu’il avait caché avoir eu connaissance des revendications d’au moins un des voisins depuis de nombreux mois.
C’est donc librement, et en pleine connaissance de cause, qu’il a signé cet acte, sans pouvoir en imputer la responsabilité au notaire.
**absence de prorogation du délai de la promesse
Il ne peut être imputé à faute au notaire de ne pas avoir prorogé le délai de la promesse au motif que des tiers, en l’espèce MM. [H], en avaient fait la demande.
Une telle demande ne peut en effet émaner que des parties à la promesse, étant rappelé que l’appelant est à l’origine du rendez-vous du 15 mars 2022 à l’issue duquel la résiliation amiable a été décidée.
**absence de vérification des actes antérieurs
Contrairement à ce que celui-ci soutient, il n’est pas imputé à faute à M. [B] de ne pas avoir communiqué un acte datant de 1847, mais de n’avoir informé ni ses cocontractants ni le notaire, de ce qu’au moins l’un de ses voisins revendiquait l’existence d’une servitude de passage sur ses parcelles, information qu’il détenait depuis le 12 août 2022 au moins.
Dès lors, le moyen tiré du fait que ce dernier n’a pas vérifié l’existence d’un acte de 1847 dont se prévalait un autre voisin est inopérant, cette absence de vérification pouvant d’autant moins constituer une faute, que M. [B] indique lui-même que cet acte ne révèle la présence d’aucune servitude.
**erreur de droit ou de jurisprudence
L’appelant soutient que la somme de 35 000 euros mise à sa charge au titre du manquement à son devoir d’information précontractuelle n’est pas conforme à la jurisprudence en vigueur, qui indemnise le cocontractant entre 2 500 et 5 000 euros, et que le notaire l’a mal conseillé.
Comme le soutient le notaire, il n’existe pas de barème d’indemnisation en la matière.
En tout état de cause, il ressort des développements qui précèdent que la somme de 35 000 euros a été arbitrée librement entre les parties, d’un commun accord et après plusieurs heures de discussion, alors que les bénéficiaires de la promesse sollicitaient l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation, soit 47 000 euros, somme à laquelle ils auraient pu prétendre devant une juridiction.
Aucune faute n’est dès lors caractérisée à l’encontre du notaire de ce chef.
En l’absence de faute du notaire, l’appelant ne peut prétendre à aucune indemnisation, et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à ce titre.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à M. [O] et Mme [D] d’une part, et à Me [Z] d’autre part, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [O] et Mme [S] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [J] [B] [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [J] [B] [P] à payer à M. [G] [O] et Mme [S] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [B] [P] à payer à Me [G] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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