Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 24/11022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11022 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2024, N° F19/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 290
Rôle N° RG 24/11022 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU7V
[C] [G]
C/
S.N.C. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Novembre 2025
à :
SELARL [2] Origine
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00601 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 26 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 670 F-D ayant cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 10 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le N°RG21/17533
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger KOSKAS et Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.N.C. [5] Agissant pour suites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société [5] (la société [4]), filiale du groupe [7] ([8]), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 10] (Alpes Maritimes).
Le groupe [8] a présenté au comité d’entreprise de la société [4], le 2 octobre 2017, un document d’information sur le projet de reconversion/fermeture du site de [Localité 10] dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le 23 mars 2018, la société [4] a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur ([3]) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.
Mme [C] [G], salariée cadre, avec d’autres salariés, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique courant août et septembre 2018.
Contestant, notamment, la cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale le 2 août 2019 pour obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Grasse:
— s’est déclaré compétent pour juger la présente affaire ;
— a dit valide le protocole de rupture du contrat de travail pour motif économique ;
— a dit la rupture du contrat de travail fondée sur un motif réel et sérieux ;
— a dit que la société [4] n’a pas commis de détournement dans la procédure de licenciement économique et a respecté ses obligations légales ;
— a dit que les circonstances de la rupture ne sont pas vexatoires et brutales ;
— a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné Mme [G] à verser à la société [4] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes, fins ou prétentions ;
— a condamné Mme [G] aux dépens.
Sur appel de Mme [G] , la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 10 mars 2023 a :
— confirmé le jugement du chef de la compétence et de la validité du protocole de rupture ;
— infirmé le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires et de la condamnation de Mme [G] au payement des frais irrépétibles ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— déclaré Mme [G] recevable à contester les motifs du licenciement ;
— déclaré Mme [G] recevable à contester l’inobservation par l’employeur de l’obligation préalable de reclassement ;
— condamné la société [4] à payer à Mme [G] la somme de 42.611 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [4] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales de la rupture;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Grasse ;
— débouté les parties de leurs plus amples conclusions ;
— condamné la société [4] aux entiers dépens et à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi de la société [4] , la Cour de cassation, par arrêt du 26 juin 2024, a cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, déclare Mme [G] recevable à contester les motifs du licenciement et condamne la société [4] à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 9 septembre 2024, Mme [G] a saisi la cour de renvoi et notifié cette déclaration le 15 janvier 2025 dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 15 janvier 2025.
Vu les conclusions de Mme [G] remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société [4] remises au greffe et notifiées le 10 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur l’incident de procédure :
Par conclusions d’incident remises au greffe le 11 septembre 2025, la société [4] sollicite de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 et renvoie l’affaire à une date de plaidoirie ultérieure ou, à défaut, qu’elle rejette les conclusions et pièces remises au greffe par Mme [G] le 11 septembre 2025. Elle fait valoir, au soutien de son incident, que Mme [G], qui n’a pas cru devoir répondre à ses écritures de janvier 2025 avant début août 2025, a encore conclu la veille de la clôture en ajoutant de nouveaux moyens de défense ce qui constitue une violation du principe du contradictoire justifiant le rabat de clôture et le renvoi sollicités ou le rejet de ces dernières conclusions et pièces.
En réponse, Mme [G] indique avoir été contrainte de répliquer aux dernières écritures de la société du 10 septembre 2025 qui contiennent deux nouvelles irrecevabilités.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 septembre 2025, la société a effectivement ajouté dans ses motifs et son dispositif deux nouvelles fins de non-recevoir tirées, d’une part, du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de l’arrêt cassés et le chef non cassé ayant déclaré recevable Mme [G] en sa contestation de l’obligation de reclassement et d’autre part, de l’existence d’une omission de statuer dans le dispositif de l’arrêt d’appel cassé en ce qu’il aurait omis de juger du bien fondé de la contestation de l’obligation de reclassement après avoir déclaré cette dernière recevable.
Ces deux fins de non-recevoir, ajoutées deux jours avant la clôture du 12 septembre 2025, appelaient une réponse de dernière minute de Mme [G] en ce qu’elles constituent des risques supplémentaires de ne pas voir ses demandes examinées au fond.
C’est donc sans méconnaître le principe du contradictoire que Mme [G] a conclu en réponse à ces deux nouvelles prétentions le 11 septembre 2025.
Les demandes de la société [4] sont rejetées.
Sur les limites de la cassation et la recevabilité de la demande visant à voir juger la rupture sans cause réelle et sérieuse pour inobservation par l’employeur de l’obligation préalable de reclassement :
La Cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il infirme le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, déclare Mme [G] recevable à contester les motifs du licenciement et condamne la société [4] à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les chefs du dispositif de l’arrêt d’appel ayant :
— confirmé le jugement du chef de la compétence et de la validité du protocole de rupture,
— déclaré Mme [G] recevable à contester l’inobservation par l’employeur de l’obligation préalable de reclassement,
— condamné la société [4] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Grasse,
— débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire pour violation par l’employeur de ses engagements pris au sein du plan de sauvegarde de l’emploi,
— débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
— débouté la société [4] de sa demande de nullité du protocole de rupture,
— condamné la société [4] aux entiers dépens et à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sont devenus irrévocables.
La Cour de cassation, pour fonder la cassation des chefs de l’arrêt d’appel ayant déclaré Mme [G] recevable à contester les motifs du licenciement et condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que la cause de la rupture du contrat de travail résultant de la conclusion d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvait être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.
Cependant, contrairement à ce que conclut la société [4], la Cour n’en a pas tiré comme conséquence que le chef de l’arrêt d’appel ayant déclaré recevable la contestation par Mme [G] de l’obligation préalable de reclassement de l’employeur devait être cassé.
Ce chef de l’arrêt d’appel n’ayant pas été cassé, il est devenu irrévocable tenant l’absence de lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés.
En effet, le fait que le motif économique d’une convention de rupture amiable conclue dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires soumis aux partenaires sociaux ne puisse pas être contesté par le salarié signataire n’implique pas nécessairement pour ce dernier une impossibilité d’invoquer le non-respect par l’employeur de son obligation préalable de reclassement lorsqu’une telle obligation existe, comme c’est le cas en l’espèce, en l’absence d’engagement de l’employeur de ne pas licencier Mme [G] en cas de refus de sa part ou d’impossibilité de conclure une convention de rupture amiable.
C’est donc à tort que la société [4] conclut que Mme [G] est irrecevable à solliciter la requalification de la convention de rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de reclassement, la cassation des chefs de l’arrêt d’appel ayant déclaré Mme [G] recevable à contester le motif économique du licenciement et condamné l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’ayant pas atteint le chef de l’arrêt ayant déclaré Mme [G] recevable en sa contestation de l’obligation de reclassement.
En outre, le fait que la cour d’appel ait déclaré recevable la contestation de l’obligation de reclassement ne l’obligeait nullement à statuer sur son bien fondé dès lors qu’elle avait fait droit à la demande de Mme [G] visant à voir juger la rupture sans cause réelle et sérieuse en accueillant son moyen de contestation du motif économique.
La cour d’appel n’ayant pas eu besoin d’examiner le bien fondé de la contestation de l’obligation de reclassement, elle n’avait pas à statuer sur ce point et la société [4] ne peut donc pas soutenir que l’arrêt est affecté par une omission de statuer concernant la demande de Mme [G] visant à voir juger la rupture sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance par l’employeur de l’obligation préalable de reclassement et cette demande est déclarée recevable.
Enfin, le chef de l’arrêt ayant débouté la société [4] de sa demande nullité de la convention de rupture étant devenu irrévocable, cette dernière n’est pas recevable à former une nouvelle demande de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement de l’employeur :
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de l’engagement des procédures de licenciement le 2 octobre 2017 « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. (…) Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
L’article D1233-2-1 III du même code précise que « l’employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l’informe de l’absence d’offres correspondant à sa demande'
Une offre est précise dès lors qu’elle indique au moins :
Le nom de l’employeur
La localisation du poste
L’intitulé du poste
La rémunération
La nature du contrat de travail
La langue de travail. »
L’obligation de reclassement est considérée comme remplie lorsque l’employeur justifie avoir effectué toutes les recherches dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe sur le territoire national. Il doit pour cela justifier que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites à chacun des salariés qui les ont refusées.
L’employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser. L’employeur peut en justifier :
— soit en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement,
— soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à leur qualification, ont été faites aux salariés les ayant refusées.
Les constatations relatives à la preuve des faits attestant des efforts ou recherches faits par l’employeur pour remplir son obligation de reclassement, ou à l’existence de postes disponibles, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, Mme [G] soutient que la société [4] a violé son obligation de reclassement en faisant valoir que cette dernière ne lui a proposé aucune offre alors qu’elle disposait de postes de reclassement internes.
La société [4] soutient, à l’inverse, qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en faisant observer que le plan homologué par l’administration contenait une liste des postes à pourvoir au sein du Groupe [7] ainsi qu’une liste des postes à pourvoir au sein du Groupe [6], et que ces postes de reclassement interne ont été proposés aux salariés dès le lancement de la procédure d’information consultation du comité d’entreprise. Elle ajoute que ces listes ont été mises à jour jusqu’à la date de rupture du contrat de travail et qu’elles étaient consultables par le salarié pendant la durée de la procédure sur l’Antenne Emploi via l’intranet Skinside. Enfin, elle fait valoir qu’une commission de suivi s’est tenue mensuellement à compter du 20 avril 2018 aux fins d’actualiser la liste des postes de reclassement au sein du Groupe [7] et du Groupe [6]. Une centaine de postes ont ainsi pu être proposés aux salariés du site [Localité 10].
Cependant, la seule diffusion de listes de postes à pourvoir ne saurait satisfaire les prescriptions des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail qui exigent que l’employeur fasse des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à la qualification du salarié concerné. La lecture des listes diffusées fait apparaître que les offres ne comportaient pas le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail et la rémunération, et ce en violation des dispositions de l’article D.1233-2-1 III du code du travail.
La société [4] soutient, par ailleurs, avoir mis en place un dispositif d’information et d’orientation des salariés désigné « Espace Information Conseil » afin d’accompagner le salarié dans le cadre du reclassement. Elle précise que cette structure avait pour missions de permettre au salarié d’avoir accès aux informations et conseils nécessaires à son orientation professionnelle, de connaitre les moyens mis à sa disposition pour faciliter l’accès aux postes disponibles en interne, d’étudier la faisabilité d’une mobilité professionnelle et géographique, d’obtenir toutes informations pratiques sur les bassins d’emploi et informations propres à alimenter sa réflexion quant à un repositionnement professionnel externe, de réaliser un bilan professionnel, d’aider à la réalisation ou la mise à jour d’un CV, d’obtenir toutes les informations relatives aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du PDV.
Mais l’employeur ne produit aucun justificatif de proposition de reclassement interne des salariés. Le compte rendu de la commission de suivi du bilan de reclassement en date du 13 septembre 2018, qu’il verse aux débats et invoque dans ses écritures, ne fait état que du nombre de personnes qui auraient postulé et dont les candidatures auraient été acceptées s’agissant de la centaine de postes afférents au nouveau centre R&D implanté en Suisse, sans permettre d’établir que ces postes ont été proposés à chacun des salariés qui ont fait l’objet d’une rupture amiable de leur contrat de travail, et donc à Mme [G] . Il en est de même des comptes rendus des réunions en préfecture ou sous-préfecture relatives à la situation des salariés, qui ne font état que de statistiques, ou des slides de présentation des repreneurs et solutions de reclassement des salariés présentés au Délégué interministériel aux restructurations, qui ne portent que sur des possibilités de reclassements externes aux entreprises du groupe.
La société [4] fait également valoir que l’administration du travail a reconnu le respect par l’employeur de ses obligations de reclassement lors de l’homologation du PSE.
Toutefois, si l’administration a pu relever que le PSE faisait état de mesures de reclassement interne, elle n’a pas procédé au contrôle de l’effectivité de celles-ci, sauf en ce qui concerne les propositions de reclassement faites aux salariés protégés.
Dès lors, le seul fait que l’administration constate, lors de l’homologation du PSE, que des mesures de reclassement interne y sont mentionnées, ne saurait exonérer l’employeur de justifier de l’exécution de son obligation individuelle de reclassement à l’égard de Mme [G] .
En outre, la production par l’employeur de décisions du conseil de prud’hommes faisant état du respect par la société [4] de son obligation de reclassement notamment pour une salariée protégée, ne saurait établir que cette même obligation de reclassement a été exécutée concernant Mme [G] .
De même, la recherche de repreneurs et la formulation de propositions de reclassement externe aux entreprises du groupe ne répondent nullement aux prescriptions de l’article L. 1233-4 du code du travail qui exigent que les propositions de reclassement portent sur des « emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie », étant rappelé que le groupe [6] disposait de 21 sociétés sur le territoire national employant plus de 13 000 salariés.
Enfin, la société [4] fait valoir que la convention de rupture amiable du contrat de travail comporte une clause aux termes de laquelle « le salarié s’est vu rappeler l’ensemble des postes de reclassement interne au Groupe en France auxquels il pourrait prétendre à titre de reclassement » et qu’il a « confirmé ne pas être intéressé par ces derniers ».
Cette clause ne dispense par l’employeur d’établir l’existence de propositions de reclassement écrites et précises telles que prévues par les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail dans la mesure où elle ne permet pas de s’assurer que lesdites propositions ont été faites par écrit et comportaient les mentions prévues par l’article D.1233-2-1 III du code du travail notamment en termes de rémunération.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, il convient de relever que, par cette clause, Mme [G] n’a pas reconnu s’être vu proposer « l’ensemble des postes de reclassement interne au Groupe », dans la mesure où aucun élément de la convention de rupture amiable n’indique ni ne démontre que Mme [G] a eu accès à l’ensemble des données de ressources humaines relatives à l’existence de postes vacants dans l’entreprise et le groupe, mais a seulement confirmé avoir décliné les postes effectivement proposés par l’employeur dont la liste n’a pas été annexée à la convention.
Dans ces conditions, il ne peut valablement être fait grief au salarié de ne pas invoquer un vice du consentement s’agissant d’une clause type qui ne constitue nullement un engagement contractuel du salarié, outre le fait que la demande de nullité du protocole de rupture a été définitivement rejetée.
Dès lors, la présence dans le préambule de la convention de rupture amiable du contrat de travail d’une telle clause par laquelle Mme [G] n’a confirmé que son refus des postes proposés et qui n’est corroborée par la production d’aucun document écrit adressé à Mme [G] comportant les éléments précis exigés par les dispositions légales et réglementaires précitées, ne permet nullement à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
Il est constant que la violation par l’employeur de l’obligation de reclassement d’un salarié ayant signé une convention de rupture amiable pour motif économique, lorsque le salarié restait licenciable comme c’est le cas en l’espèce, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient, en conséquence, de dire que Mme [G] est en droit de solliciter la condamnation de la société [4] à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (6.087,29 euros brut), de l’âge de Mme [G] à la date de la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise (22 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des explications fournies à la cour (employée en qualité de 'project manager’ à compter d’octobre 2018 par la société [9] avec une perte de rémunération liée d’une part à la perte des avantages comme l’intéressement et la participation et d’autre part, en raison de la stagnation du salaire de base pendant 6 ans chez le nouvel employeur ), la société sera condamnée à lui verser la somme de 66.960,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (la rupture ayant été signée postérieurement au 1er avril 2018).
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
Mme [G] demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en fondant cette prétention sur la fausseté du motif économique invoqué dans la convention de rupture amiable.
1) Sur la recevabilité de cette demande :
La société [4] conclut à l’irrecevabilité de cette demande qu’elle estime nouvelle en cause d’appel.
Il n’est pas discuté que, devant le conseil de prud’hommes, Mme [G] avait formé une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de la fraude commise par l’employeur dans l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi et du détournement de procédure commis par la société.
La demande de dommages-intérêts dont est saisie la cour de renvoi tend donc aux mêmes fins que celle soumise au premier juge puisqu’elles visent toutes les deux à faire sanctionner la prétendue mauvaise foi de l’employeur à l’égard de Mme [G] dans le recours à la procédure de licenciement économique.
Cette demande n’est donc pas nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée recevable.
2) Sur le bien fondé de la demande :
Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d’un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut pas être contestée par le salarié signataire, sauf fraude ou vice du consentement.
La demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’étant motivée que par la contestation du motif économique invoqué par l’employeur lors de la rupture du contrat de travail et Mme [G] n’élevant aucune prétention visant à constater l’existence d’une fraude ou d’un vice du consentement, seules circonstances lui permettant de remettre en cause la réalité de ce motif économique, la cour ne peut que débouter Mme [G] de sa prétention.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société [4] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci ;
Rejette l’incident de procédure formé par la société [4] ;
Dit que le chef de l’arrêt d’appel ayant déclaré recevable la contestation par Mme [G] de l’obligation préalable de reclassement de l’employeur n’a pas de lien de dépendance nécessaire avec les chefs de l’arrêt cassés et qu’il est irrévocable ;
Dit que l’arrêt d’appel partiellement cassé n’est pas affecté par une omission de statuer concernant le bien fondé de l’obligation de reclassement ;
Dit que la demande de Mme [G] visant à voir reconnaître la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement et à voir juger consécutivement que la violation de cette obligation dans le cadre d’une convention de rupture amiable produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable ;
Dit recevable en cause d’appel la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale formée par Mme [G] ;
Dit irrecevable la demande de nullité de la convention de rupture formée par la société [5], ce chef de l’arrêt cassé étant devenu irrévocable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société [5] a méconnu son obligation de reclassement à l’égard de Mme [G] ;
Dit que la violation de cette obligation dans le cadre de la convention de rupture amiable produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne par conséquent la société [5] à payer à Mme [G] la somme de 66.960,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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