Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03727 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/01039
APPELANTE :
Madame [V] [K]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE (devenu France Travail)
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [K] est inscrite comme demandeuse d’emploi en 2013 et a obtenu une ouverture de droits notifiée le 19 juin 2013 pour un montant net d’allocations journalières de 30,22 euros sur une période de 730 jours calendaires.
Par contrat du 15 septembre 2014 au 15 août 2015, [V] [K] concluait un contrat de professionnalisation avec le [5].
Par acte du 26 novembre 2015, l’établissement national POLE EMPLOI notifiait à [V] [K] un trop versé de 10 175,79 euros, 781,50 euros et 975,26 euros correspondant à des indemnités indûment versées alors que [V] [K] bénéficiait de contrats de travail.
Par acte du 20 février 2019 signifié le 5 mars 2019, l’établissement national POLE EMPLOI délivrait une contrainte pour chacune des trois périodes correspondant à un trop versé pour un montant total de 11 730,72 euros.
Par acte du 14 mars 2019, [V] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d’une opposition à la contrainte. Le recours a été enregistré au greffe du pôle social qui, par jugement du 23 février 2021 s’est déclaré incompétent au profit du pôle civil pour statuer sur le recours. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a dit que l’action de l’établissement national POLE EMPLOI n’était pas prescrite, a débouté [V] [K] de son opposition, a validé la contrainte du 20 janvier 2019 et a condamné [V] [K] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 10 juillet 2022, [V] [K] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 7 octobre 2022, [V] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement, déclarer les demandes prescrites, à titre subsidiaire débouter la demande de trop versé et condamner l’établissement national POLE EMPLOI au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[V] [K] fait valoir contrat de professionnalisation a été conclu en accord avec son conseiller Pôle emploi qui en connaissait l’existence, qu’aucune dissimulation d’activité salariée ou fraude ne peut être retenue, que la prescription triennale est caractérisée en tout état de cause.
Par conclusions du 29 juillet 2024, l’établissement national POLE EMPLOI aux droits duquel vient dorénavant l’établissement national public FRANCE TRAVAIL, demande à la cour de confirmer le jugement, dire son action recevable et bien fondée et condamner [V] [K] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement national public FRANCE TRAVAIL objecte qu’il n’a eu connaissance de l’existence de ces trois contrats qu’à l’occasion de la remise par les employeurs successifs des attestations de fin de contrat.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA septembre 2024, l’avocat de [V] [K] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et n’a déposé aucun dossier de plaidoirie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la constitution d’avocat et l’absence de dépôt des pièces :
L’article 419 du code de procédure civile prévoit que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Il en résulte que tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant constitué, l’avocat des défendeurs ne peut se décharger de son mandat de représentation. Il reste ainsi constitué.
Néanmoins, l’article 472 du Code de procédure civile est applicable et prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et la prescription :
L’article L.5422-5 du code du travail prévoit que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par 10 ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L’article L.5411-2 du code du travail prévoit que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur FRANCE TRAVAIL les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d’emploi.
En l’espèce, il n’a pas été contesté par [V] [K] la nécessité pour elle de déclarer chaque mois sa situation professionnelle et les éventuels changements.
Pendant son contrat de professionnalisation entre le 15 septembre 2014 et le 15 août 2015, [V] [K] a perçu chaque mois des indemnités de chômage. Il en est de même lors de ses missions d’intérim du 1er juin 2017 au 25 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017.
Le bordereau de communication de pièces de [V] [K] contient la mise en demeure du 9 janvier 2019, la contrainte, le contrat de professionnalisation, l’opposition et le jugement du 14 juin 2022 même si aucune de ces pièces n’a été produite par [V] [K]. De plus, si les deux activités d’intérim ont été mentionnées non déclarées sur la contrainte, la seule mention d’une « activité salariée » du 1er septembre 2014 au 15 août 2015 ne permet pas d’en déduire qu’il s’agissait d’une activité connue de l’établissement national public FRANCE TRAVAIL depuis la conclusion du contrat. Il en résulte qu’aucun élément ne permet d’établir que [V] [K] a informé l’établissement national POLE EMPLOI de ses trois contrats successifs.
Ainsi, la fausse déclaration par omission des reprises d’activité professionnelle est établie.
Il en résulte une prescription de 10 ans qui n’est pas acquise en l’espèce.
Par conséquent, l’action de l’établissement national public FRANCE TRAVAIL est recevable.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement national public FRANCE TRAVAIL :
L’article 1302-1 du Code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [V] [K] a reçu des indemnités de chômage alors même qu’elle avait repris une activité professionnelle sans l’avoir déclarée à l’établissement national public FRANCE TRAVAIL. Il en résulte un trop perçu par [V] [K] d’un montant de 9973,96 + 781,50 + 975,26 = 11 730,72 euros.
Il convient par conséquent de condamner [V] [K] à payer la somme de 11 730,72 euros à l’établissement national public FRANCE TRAVAIL au titre d’un trop perçu.
Compte tenu du fait que l’opposition remet en question les points jugés pour qu’il soit à nouveau statué en fait est en droit, le titre exécutoire frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Par conséquent, ce chef de jugement qui avait validé la contrainte sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a validé la contrainte.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne [V] [K] à payer à l’établissement national public FRANCE TRAVAIL la somme de 11 730,72 euros au titre d’un trop versé d’indemnités de chômage.
Y ajoutant,
Condamne [V] [K] à payer à l’établissement national public FRANCE TRAVAIL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [V] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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