Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 oct. 2023, n° 22/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 1 février 2022, N° 2021f558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01559 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEVE
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 01 février 2022
RG : 2021f558
[P]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Octobre 2023
APPELANT :
M. [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2401, postulant et par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
En la personne de Romain DUCROCQ, substitut général
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL MBI COURSES »
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Août 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Viviane LE-GALL, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 juillet 2018, sur demande de l’URSSAF Rhône-Alpes, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MBI Courses, fixé provisoirement au 15 octobre 2017 la date de cessation de paiement et désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Synergie désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 11 juin 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin que soit prononcée une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [P], gérant de la société MBI Courses.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. [P], [Adresse 2], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] de nationalité française,
— précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,
— dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier,
— dit qu’en application des dispositions des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présence décision nonobstant appel et sans caution.
M. [P] a interjeté appel par acte du 24 février 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré prononçant une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à son encontre,
— condamner la parte adverse au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis du 21 avril 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 22 avril 2022, a conclu à la confirmation du jugement déféré.
La Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MBI Courses, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 mars 2022 n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023, les débats étant fixés au 7 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les griefs retenus à l’encontre de M. [P]
À l’appui de sa position, M. [P] a fait valoir :
— l’absence de faute de gestion de sa part puisque suivant état des créances au 15 janvier 2020, la dette à l’égard de l’URSSAF n’était plus que de 7.822 euros contre 43.077,90 lors de l’assignation en ouverture de procédure
— la cession de parts dès le 1er août 2018, soit avant l’ouverture de la procédure collective, de la société à M. [E], ce dernier étant gérant à compter de cette date
— la carence de l’avocat mandaté par M. [P] qui ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas enquis de l’état de la procédure, cette carence ne pouvant lui être reprochée
— la transmission postérieure des éléments de comptabilité au liquidateur judiciaire
— la remise aux débats des liasses fiscales qui démontrent l’établissement d’une comptabilité et sa tenue rigoureuse
À l’appui de sa position, Mme La Procureure Générale a fait valoir l’existence de plusieurs griefs à l’encontre de l’appelant :
— l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci en application de l’article L653-5 5° du Code de code commerce du fait de :
— l’absence de M. [P] à tous les rendez-vous avec le liquidateur judiciaire,
— l’absence de remise des éléments comptables nécessaires à l’exercice de la mission de celui-ci mais aussi de la liste des créanciers
— l’absence de réponses aux convocations du commissaire priseur
— un procès-verbal de carence en date du 19 mars 2019 malgré deux convocations au commissariat de police sur demande du Ministère public afin que l’appelant s’explique sur ses carences
— l’absence de M. [P] lors de l’audience sur assignation de l’URSSAF
— le courrier du conseil de l’appelant, Me [Z] du 27 novembre 2019, dans lequel il reconnaissait que son client ne collaborait pas vraiment à la procédure jusque là
— la remise uniquement en date du 15 mars 2022 au liquidateur de deux grands sacs avec de nombreux documents entassés, les rendant inexploitables
— la difficulté relative à l’effectivité de la cession de l’activité liquidée à M. [E] puisqu’elle n’a jamais été enregistrée au RCS sans compter que ce dernier n’étant pas présent le 15 mars 2022 chez le liquidateur judiciaire alors même que la cession daterait du 1er mai 2018
— la mauvaise foi et le désintérêt de M. [P] quant à la procédure
— l’absence de tenue d’une comptabilité ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables
— l’absence de comptabilité pour les années 2017 et 2018, seules liasses fiscales des années 2014 à 2017 étant remises, le défaut de remise de comptabilité équivalant à une absence de comptabilité
— les déclarations de KLESIA et de l’URSSAF indiquant qu’elles n’ont pas de lien avec un expert-comptable, les déclarations sociales pour l’année 2018 n’ayant jamais été fournies
— l’absence de justificatifs quant à cette situation
— l’absence volontaire de demande d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
— la fixation provisoire dans le jugement d’ouverture par le tribunal de commerce de Saint-Étienne du 26 septembre 2018 d’une date de cessation des paiements au 15 octobre 2017 soit d’office plus de 9 mois avant le jugement d’ouverture, étant rappelé que la saisine est intervenue par le biais de l’URSSAF et non du gérant
— le rapporteur du liquidateur judiciaire qui met en avant l’ancienneté des créances et leur caractère significatif
— le caractère insignifiant du fait qu’au 15 janvier 2020, la dette au titre des cotisations sociales se monterait à la somme de 7.822 euros, l’état de cessation des paiements étant apprécié à la date à laquelle le tribunal statue, soit 99.936 euros à la date du jugement
— l’absence de justificatifs de la part de M. [P] en appel concernant ce retard dans les déclarations.
Sur ce,
— Sur les griefs retenus au titre de l’article L653-5 du code de commerce
L’article L653-5 dispose notamment que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Eu égard au jugement déféré et aux conclusions de M. [P], il convient d’analyser les griefs suivants :
— l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci
— l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables.
Dans un premier temps, M. [P] a entendu faire valoir qu’il n’était plus dirigeant de l’entreprise lors de l’ouverture de la procédure collective en raison de la cession de la totalité des parts détenues dans l’entreprise à M. [E] le 1er août 2018.
Toutefois, il est constant que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 juillet 2018 sur assignation de l’URSSAF, l’appelant était toujours dirigeant et avait donc connaissance de la procédure, cette décision fixant en outre provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2017.
La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 26 septembre 2018, soit moins de deux mois après la cession de parts à M. [E].
Même si M. [E] était le nouveau gérant, le mandataire judiciaire avait qualité pour convoquer M. [P] en sa qualité de gérant lors du prononcé de la mesure de redressement judiciaire mais aussi à la date de cessation des paiements. Il sera relevé par ailleurs que l’appelant demeurait en possession d’éléments comptables qu’il a remis en 2022 au liquidateur judiciaire lors d’un rendez-vous.
De fait, M. [P] ne peut prétendre ne plus avoir été concerné par la procédure dès la cession de parts étant rappelé sa qualité de dirigeant pendant l’essentiel de la vie de la société.
En conséquence, le moyen présenté par M. [P] est inopérant et ne saurait prospérer ou bien écarter de sa personne tout grief, étant rappelé que les griefs peuvent être retenus à l’encontre de tout gérant de la société, actuel ou ancien dans le cadre d’une procédure de sanction.
S’agissant de l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci, il est relevé que le liquidateur judiciaire a fait les démarches nécessaires pour entrer en contact avec l’appelant, le convoquant à plusieurs reprises, y compris par le biais de deux convocations par le commissariat de police après demande au Procureur de la République.
Il est constant que M. [P] était absent aux rendez-vous fixés, malgré la mise en 'uvre de moyens renforcés pour le contacter.
En outre, même si l’appelant se plaint de l’inaction de son premier avocat, Me [Z], le courrier de celui-ci doit être rappelé en ce qu’il indique que l’appelant ne semble guère participer à la procédure collective en cours.
L’absence de M. [P] aux différentes convocations de même que son absence de collaboration avec les organes de la procédure, ce, sur un temps long, soit depuis l’ouverture en 2018 de la liquidation judiciaire, ne pouvait que nuire aux opérations, ce défaut de collaboration ne mettant pas le liquidateur judiciaire en mesure de déterminer les actifs éventuellement présents dans l’entreprise et de fixer de manière rapide le passif de la société puisque l’absence de l’appelant ne permettait pas de notamment de disposer de la liste des créanciers et de faire état complet de la situation de la société.
Dès lors, la faute étant caractérisée, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
S’agissant de l’absence de tenue de comptabilité, il est relevé que M. [P] n’a remis des éléments comptables au liquidateur judiciaire que tardivement, et uniquement les liasses fiscales des années 2014 à 2017, aucune comptabilité n’étant remise au titre des années 2017 et 2018.
Ainsi, l’appelant ne s’est présenté qu’en février et mars 2022 pour remettre des documents alors que le jugement d’ouverture de la procédure date du 25 juillet 2018 en vue d’un redressement judiciaire, la conversion en liquidation judiciaire étant prononcée par jugement du 26 septembre 2018, le mandataire indiquant en outre que deux sacs inexploitables de pièces lui ont été remis, sans explications particulières ni pré-traitement des éléments remis.
Enfin, les pièces versées aux débats, notamment le rapport du mandataire liquidateur, permettent de déterminer que les déclarations relatives aux cotisations sociales auprès de KLESIA et de l’URSSAF n’ont jamais été faites au titre de l’année 2018, l’appelant ne fournissant ni explications ni éléments à l’appui de sa position affirmant que la comptabilité était régulière.
Dès lors, le grief concernant l’absence de tenue d’une comptabilité doit être retenu à l’encontre de M. [P], la décision déférée étant confirmée sur ce point.
— Sur les griefs retenus au titre de l’article L653-8
L’article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Que l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22,
Qu’elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Eu égard à la décision déférée et aux moyens développés par M. [P], il convient d’analyser le grief relatif à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur ce point, l’appelant fait valoir que si lors de l’ouverture de la procédure collective, la somme due à l’URSSAF était de 43.077,90 euros, cette somme n’était plus au 7.822 euros, ce qui démontre la possibilité pour l’entreprise d’apurer ses dettes.
Il est constant que le jugement de liquidation judiciaire du 26 septembre 2018 a retenu un passif à hauteur de 99.936 euros.
Par ailleurs, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 25 juillet 2018 a retenu une date provisoire de cessation des paiements au 15 octobre 2017 soit plus de 9 mois avant la date de la décision. Cette date est définitive au jour de la présente instance faute de contestation par l’appelant en temps voulu.
M. [P] était gérant lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et avait connaissance de la nature des dettes puisqu’il savait que des sommes étaient dues et réclamées par l’URSSAF.
Par ailleurs, en sa qualité de gérant, il est responsable des déclarations fiscales et sociales et ne peut se retrancher derrière un tiers.
Eu égard aux éléments versés aux débats, M. [P] n’apporte aucun élément permettant de justifier son absence de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours après la date de celle-ci.
De même, il n’explique pas pour quels motifs il n’a pas réalisé les déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF ni payé les sommes dues, ou bien encore son absence à l’audience lors de l’assignation par cette administration aux fins de redressement judiciaire.
Au regard de ce qui précède, le grief querellé est fondé à l’encontre de M. [P] et doit être retenu. La décision déférée sera ainsi confirmée.
Sur la sanction à l’encontre de M. [P]
L’article L653-8 alinéa 1 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’article L653-11 du même code dispose que lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans, qu’il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision et que les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Eu égard à la nature des fautes relevées à l’encontre de M. [P], il convient de prononcer une sanction à son égard.
Il a été retenu que M. [P] n’avait pas collaboré avec les organes de la procédure, faisant obstacle à celle-ci, notamment en ne communiquant pas avec le mandataire judiciaire puis le mandataire liquidateur, malgré la mise en 'uvre de moyens renforcés pour le convoquer, la remise de document comptables n’intervenant qu’en février et mars 2022, et encore, de manière incomplète, alors que la procédure de sanction était en cours, la liquidation judiciaire étant ouverte depuis la décision du 26 septembre 2018.
Cette inaction est caractérisée et démontre en outre la mauvaise volonté, voire la mauvaise foi de l’appelant qui n’a pas entendu collaborer avec les organes de la procédure et a tenté, en vain, de rejeter la faute sur son premier conseil, alors même qu’il recevait les convocations et que son premier avocat reconnaissait le défaut de collaboration de son client.
Cette attitude démontre le désintérêt de l’appelant pour ses fonctions de gérant mais aussi une fuite de ses responsabilités.
En outre, la position suivant laquelle il aurait cédé ses parts à un tiers au 1er août 2018 ne peut être retenue, faute d’enregistrement de cette cession, sans compter que le premier jugement en matière de procédure collective est intervenu le 25 juillet 2018, soit bien avant cette cession, et que les fautes reprochées et retenues datent de la gérance de l’appelant.
Concernant l’absence de tenue d’une comptabilité ou son caractère incomplet, il est rappelé que le gérant est seul responsable de la bonne tenue de la comptabilité mais aussi des déclarations fiscales et sociales. Les documents remis tardivement au mandataire judiciaire démontrent l’absence de tenue d’une comptabilité à compter de 2017, mais aussi un manque de sérieux dans la tenue de celle-ci puisque l’appelant s’est contenté de remettre deux sacs de pièces, inexploitables, au mandataire judiciaire en février et mars 2022, ce qui marque là encore le non-respect de ses obligations en tant que gérant.
Enfin, M. [P] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait puisqu’il reconnaît qu’une somme conséquente était due à l’URSSAF telle que constatée lors du jugement d’ouverture et n’était pas réglée, ce qui ne pouvait qu’avoir des conséquences quant à la prise en charge des salariés mais aussi concernant sa situation personnelle.
Concernant sa situation personnelle, M. [P] n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’il avait pris conscience de l’ampleur de la situation mais aussi des fautes caractérisées à son encontre, se contenant de contester ses carences, d’indiquer la diminution de la créance de l’URSSAF, et de mettre en cause son premier avocat.
De même, il n’apporte aucune explication quant à son absence de collaboration avec le liquidateur judiciaire, ou l’état de la comptabilité.
En outre, il n’apporte aucun élément quant à sa situation professionnelle ou familiale, permettant d’envisager une minoration ou une modification de la sanction prononcée en première instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la gravité des fautes commises, il convient de confirmer la sanction de faillite personnelle prononcée pour une durée de 10 ans.
Cette sanction est proportionnelle à la gravité des fautes relevées mais aussi à l’attitude du dirigeant qui même en cause d’appel, n’apporte aucun élément nouveau, et se contente de remettre en cause la raison même de la procédure de liquidation judiciaire sans pour autant remettre en cause son attitude et les fautes qu’il a commises au détriment de la société MBI Courses, ainsi que des tiers créanciers de la société.
Sur les demandes accessoires
M. [P] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne M. [B] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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