Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 janvier 2025, N° 20/01234 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LO PICCOLO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4SB
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 18] en date du 21 janvier 2025 [RG N° 20/01234]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2025
SCCV [Adresse 6]
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Maître [B] [W], demeurant [Adresse 17]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 12]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. LO PICCOLO
sise [Adresse 15]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Syndic. de copro. [Adresse 19]
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. SEGER
sise [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Société SMABTP
en sa qualité d’ancien assureur de la société AB INGENIERIE
sise [Adresse 16]
Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Société FRANCIOLI
sise [Adresse 14]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. RPPI
sise [Adresse 10]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Décembre 2025.
******
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 21 janvier 2025, lequel a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir au titre de la garantie de parfait achèvement soulevée par la SCCV 'SCI [Adresse 6]'
— condamné in solidum la SCCV 'SCI [Adresse 6]', la SARL RPPI et son assureur, la SA AXA France lard, M. [J] [S], la SAS Seger, et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SA MMA lard et la SA MMA lard assurance mutuelles, en qualité d’assureurs de la SARL Lo Piccolo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 21]' les sommes suivantes :
* 85 250 euros TTC, au titre de la réparation des désordres de décollement des enduits de façade et de balcons, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 juin 2018, jusqu’à la date du jugement
* 5 962 euros TTC, au titre des honoraires de l’architecte
— fixé ces sommes, in solidum avec les personne et sociétés susvisées, au passif de la procédure collective de la SARL Lo Piccolo, représentée par son liquidateur judiciaire, Me
[B] [W]
— rejeté les demandes tendant à voir déclarer opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence «[22]'' sis [Adresse 8] les franchises prévues aux contrats d’assurance
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de :
* reprise de la peinture des façades à hauteur de la somme totale de 20 432,50 euros TTC
* honoraires d’un coordonnateur de travaux à hauteur de la somme de 2322 euros TTC
* honoraires de syndic pour le suivi du contentieux à hauteur de la somme de 1890 euros
* honoraires de syndic pour le suivi des travaux à hauteur de la somme de l63l,49 euros
* indemnisation d’un préjudice de fonctionnement du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 15 000 euros
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «[22]'' sis [Adresse 8] de ses demandes à l’encontre de la SAS Francioli et de son assureur, la SA Abeille lard & santé
— déclaré irrecevables les demandes en garantie de la SCCV 'SCI [Adresse 6]', de M. [J] [S], ainsi que la SARL RPPI et la SA AXA France lard à l’encontre de la SAS Francioli
— rejeté les autres demandes en garantie à l’encontre de la SAS Francioli et de son assureur, la SA Abeille lard & santé
— rejeté les demandes en garantie à l’encontre de la SCCV « SCI [Adresse 6] ''
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* M. [J] [S] : 30 %
* la SAS Seger, assurée par la SMABTP : 40 %
* la SARL Lo Piccolo, assurée par la SA MMA lard et la SA MMA lard assurance mutuelles : 20 %
* la SARL RPPI, assurée par la SA AXA France lard : 10 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs ou assimilés, s’agissant de la SCCV 'SCI [Adresse 6]', déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, à l’exception de la société Lo Piccolo, représentée par son liquidateurjudiciaire, Me [B] [W], pour laquelle la dette de garantie est fixée au passif
de la procédure collective
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront, entre l’assureur et son assuré, ainsi qu’entre
les coobligés et leurs assureurs, dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’app1ication de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux
termes des conditions particulières de la police
— condamné la SCCV 'SCI [Adresse 6]' à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 21]' la somme de 14 898 euros TTC en indemnisation du préjudice résultant de l’absence de remise du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
— rejeté la demande à hauteur de la somme de 25 500 euros TTC, au titre de l’entretien annuel de l’immeuble
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence «[22]» sis [Adresse 9]) de sa demande à l’encontre de la SCCV 'SCI [Adresse 6]', au titre de la communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage
— dit que les intérêts sur l’ensemble des sommes accordées au syndicat des copropriétaires
court au taux légal à compter du présent jugement
— dit que les intérêts dus au moins sur une année produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné in solidum la SCCV 'SCI [Adresse 6]', la SARL RPPI et son assureur, la SA AXA France lard, M. [J] [S], la SAS Seger, et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SA MMA Iard et la SA MMA lard assurance mutuelles, en qualité d’assureurs de la SARL Lo Piccolo, à payer les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire
— condamné in solidum la SCCV 'SCI [Adresse 6]', la SARL RPPI et son assureur, la SA AXA France lard, M. [J] [S], la SAS Seger, et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SA MMA lard et la SA MMA Iard assurance mutuelles, en qualité d’assureurs de la SARL Lo Piccolo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[22]'' sis [Adresse 8] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé les dépens et les frais irrépétibles, in solidum avec les personnes physiques et morales
ci-dessus, au passif de la procédure collective de la SARL Lo Piccolo, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B] [W]
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700
du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
— rejeté la demande de la SA Abeille lard & santé au titre des frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 26 septembre 2025, par lesquelles la SMACV SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer nullité de la déclaration d’appel régularisée le 15 avril 2025 par la SCCV [Adresse 11] et des conclusions d’appelante déposées le 7 juillet 2025, et de voir condamner cette dernière aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2025 par la compagnie AXA France Iard, aux termes desquelles elle conclut à la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel du 15 avril 2025 et des conclusions d’appelante déposées par la SCCV [Adresse 11] le 7 juillet 2025, ainsi qu’à sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu les écritures transmises le 6 octobre 2025, par lesquelles M. [J] [S] demande de :
— déclarer nulle et au besoin caduque la déclaration d’appel régularisée le 15 avril 2025 par la SCCV [Adresse 11]
— prononcer le dessaisissement de la cour de l’affaire enregistrée sous le n°25/584
— condamner la SCCV [Adresse 11] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2025 par le [Adresse 20], aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel du 15 avril 2025 et des conclusions d’appelante de la SCCV [Adresse 11]
— subsidiairement ordonner la radiation du rôle de l’affaire
— en tout état de cause, condamner la SCCV [Adresse 11] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens ;
Vu les écritures de la SA Abeille Iard & Santé déposées le 7 octobre 2025, visant à obtenir le prononcé de la nullité de la déclaration d’appel du 15 avril 2025 et des conclusions d’appelante de la SCCV [Adresse 11] déposées le 7 juillet 2025, et sa condamnation aux entiers dépens d’appel ;
Vu les écrits déposés le 22 octobre 2025 par la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles, concluant à la nullité de la déclaration d’appel du 15 avril 2025 et des conclusions d’appelante de la SCCV [Adresse 11] et à sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu les conclusions responsives transmises le 22 novembre 2025 au nom de la SCCV [Adresse 11] par lesquelles son conseil s’en rapporte à justice au visa de l’article 117 du code de procédure civile sur le sort de l’appel régularisé par ses soins le 15 avril 2025 et sur celui de ses écritures transmises le 7 juillet suivant mais sollicite le rejet des demandes adverses sur le fondement de l’article 700 du même code ;
L’incident a été appelé et examiné à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Il est indiscutable en l’espèce que la déclaration d’appel parvenue le 15 avril 2025 au greffe de la cour via le RPVA, a été régularisée par une partie appelante désignée comme étant la SCCV '[Adresse 11]' ayant son siège [Adresse 3] à Dijon, alors que cette société a cessé toute activité le 30 octobre 2022 et été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2022, comme en atteste l’extrait Kbis à jour au 5 mai 2025, communiqué aux débats ;
C’est donc à bon droit que les parties intimées soutiennent que la déclaration d’appel a été formée par une partie dépourvue de toute existence juridique et que cette irrégularité constitue une nullité de fond de l’acte de saisine de la cour au regard de l’article 117 précité.
A cet égard il est admis que l’acte affecté d’une irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale, dépourvue de toute capacité à agir ou à défendre en justice, n’est pas susceptible d’être couverte au sens de l’article 121 du code de procédure civile, notamment par l’intervention d’une partie tierce postérieurement à l’acte irrégulier.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel du 15 juillet 2025, de même que les conclusions d’appel transmises au nom de la SCCV '[Adresse 11]' le 7 juillet 2025 sont entachées d’une nullité de fond.
Il sera donc fait droit à la demande de nullité formée par les parties intimées.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure de celles-ci au titre du présent incident, étant précisé que le litige se poursuit dans le cadre d’une instance distincte.
Dans l’impossibilité de condamner, ainsi qu’ils le demandent, une personne morale inexistante, les parties intimées conserveront la charge de leurs éventuels dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la cour d’appel de BESANCON, chargée de la mise en état des causes de la 1ère chambre, assistée de Leila ZAIT, Greffier,
PRONONCONS la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 15 avril 2024 par la SCCV '[Adresse 11]' à l’encontre de la SMACV SMABTP, la compagnie AXA France Iard, M. [J] [S], le [Adresse 20], la SA Abeille Iard & Santé, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles.
PRONONCONS la nullité des conclusions d’appelante transmises le 7 juillet 2025.
CONSTATONS le dessaisissement de la cour au titre de l’instance enregistrée sous le n°RG25/584.
DEBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens au titre du présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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