Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/10330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 8 janvier 2024, N° 23/02464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10330 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2024 – Juridiction de proximité de [Localité 9] – RG n° 23/02464
APPELANTE
La société de droit étranger VOKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5][Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2021, Mme [M] [R] a contracté auprès de la société Volkswagen Bank GMBH une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Audi modèle New A1 Sportback immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 39 218 euros, moyennant 37 loyers de 706,46 euros assurance comprise avec une option d’achat finale de 21 256,30 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 21 mai 2021 selon procès-verbal de réception.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, et en l’absence de régularisation, la société Volkswagen Bank GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat puis par acte du 26 septembre 2023, elle a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du contrat et en restitution du véhicules avec astreinte.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— débouté la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande en paiement,
— ordonné à Mme [R] de restituer le véhicule à la société Volkswagen Bank dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— rappelé qu’à défaut de restitution dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra s’effectuer dans les conditions des articles L. 222-1, L. 223-2, et R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [R] aux dépens et à verser à la société Volkswagen Bank GMBH une somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a constaté qu’il n’existait aucun motif de déchéance du droit aux intérêts au vu des pièces produites au débat.
Il a en revanche relevé que le décompte de créance produit était illisible et qu’aucune des pièces produites ne permettait de calculer la créance.
Il a pris acte de la fin du contrat et autorisé la société poursuivante à récupérer le véhicule non restitué sans prononcer d’astreinte.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juin 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 13 318,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 juillet 2023,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de la condamner alors à lui payer la somme de 13 318,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à tous les dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle estime sa créance fondée en soulignant que le juge a opéré une confusion entre l’historique de compte et le décompte de créance lequel laisse apparaître que Mme [R] est redevable d’une somme de 7 064,60 euros d’arriéré locatif auquel s’ajoutent la valeur résiduelle (option d’achat expressément convenue dans la convention) d’une valeur de 17 713,58 euros HT ( 21 256,30 euros TTC) et le montant des loyers restant dus de la date de résiliation (01/08/2023) au terme naturel du contrat (01/06/2024) d’une valeur de 7 101,16 euros TTC soit 5 917,63 euros HT (11 mensualités x 645,56 de loyer sans assurances et prestations facultatives).
Elle indique que sous déduction du produit de la vente, il reste dû la somme de 13 318,11 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 22 juillet 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 25 juillet 2024 remis selon des modalités identiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 juin 2025 pour être mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’appel ne porte que sur la demande en paiement et la société Volkswagen Bank n’émet pas de critique quant à la recevabilité de son action au regard de la forclusion, admise par le premier juge ou quant à la régularité de la déchéance du terme du contrat ni quant à la restitution du véhicule ordonnée. Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points en les formalisant.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les sommes dues
À l’appui de sa demande, l’appelante verse au débat le contrat de location avec option d’achat validée comportant un bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées paraphée, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds, la facture d’achat du véhicule loué, le certificat provisoire d’immatriculation, le procès-verbal de réception, l’avis de virement, la mise en demeure préalable du 19 juin 2023 réclamant le paiement d’une somme de 7 333,26 euros sous huit jours, la lettre de résiliation du 10 juillet 2023 réclamant la somme de 32 422,06 euros, un bordereau de vente aux enchères, un décompte de créance et un historique de compte.
Ces pièces attestent du respect de ses obligations par la société Volkswagen Bank de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
Mme [R] est redevable de 10 loyers échus impayés, soit la somme de 7 064,60 euros (706,46 x 10).
L’indemnité de résiliation peut être fixée de la manière suivante : valeur résiduelle du véhicule de 21 256,30 euros outre le montant des loyers restant dus de la date de résiliation pour 5 917,63 euros HT moins valeur vénale du bien restitué de 22 500 euros soit la somme de 4 673,93 euros. Les frais de remise en état pour 396,05 euros ne sont pas justifiés.
Au final, Mme [R] est redevable d’une somme de 11 738,53 euros (7 064,60 + 4'673,93) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [R] aux dépens de première instance et à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de la banque doit être confirmé.
En revanche rien ne justifie que l’intimée soit condamnée aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Volkswagen Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions’sauf en ce qu’il a rejeté’la demande en paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Volkswagen Bank GMBH recevable en sa demande ;
Constate la validité de la déchéance du terme du contrat ;
Condamne Mme [M] [R] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH une somme de 11 738,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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