Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 juin 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 janvier 2025, N° 211/401307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/401307
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7O4
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SARL [Z]'S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [V]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 juin 2024, Maître [B] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de la société [Z]'s, à hauteur de 11.526,33 euros HT, et d’une demande en paiement du solde dû de 3.000 euros HT outre des intérêts au taux de refinancement de la banque BCE majoré de 7 points et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 24 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs formulés par la société [Z]'s et tenant à la mise en cause d’une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat et a renvoyé en conséquence la défenderesse à mieux se pourvoir de ce chef,
— a dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes ne constituant pas des prétentions tendant à 'constater', 'dire’ et 'juger',
— a débouté la société [Z]'s de sa demande de nullité de la convention d’honoraires,
— a fixé à la somme de 11.505 euros HT le montant total des honoraires dus et à 21,33 euros celui des frais dus, par la société [Z]'s à Maître [V], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 8.526,33 euros HT,
— a condamné en conséquence la société [Z]'s à verser à Maître [V] la somme de 3.000 euros HT, avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2024, date de la saisine, outre la T.V.A au taux en vigueur,
— a condamné la société [Z]'s à verser à Maître [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
— a dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision, seront à la charge de la société [Z]'s.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er mars 2025, la société [Z]'s a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé distribué le 29 janvier 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 26 mars 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La société [Z]'s, représentée par son conseil, a demandé à bénéficier de ses observations orales à l’audience et des conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— constater le bien-fondé de ses demandes,
— annuler la décision du bâtonnier et infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater le dol et confirmer l’annulation de la convention,
— constater que le contrat a été initié de mauvaise foi et que des clauses tels que l’honoraire aux résultats étaient abusives au regard du taux horaire appliqué déjà élevé,
— constater que la facturation n’est pas en adéquation avec le tarif public et les diligences effectués,
— constater les manquements de diligences, de probité ainsi que de loyauté de Me [V],
— dire et juger la convention caduque faute de bonne foi dans l’établissement du contrat,
— dire y avoir lieu à réparation, la relation des parties ayant été initiée sur la base d’un mensonge,
— dire la rémunération au résultat abusive, pour facturation du tarif public maximum et dire y avoir lieu à réparation sur les précédentes conventions,
— dire et juger la facturation abusive et disproportionnée,
Par conséquent,
— condamner Me [V] au remboursement de la somme de 11.526,33 euros au titre du dol,
— condamner Me [V] au remboursement des honoraires de résultat sur une précédente affaire dont la convention a été rédigée sur les mêmes bases, soit 8.750 euros assortis du taux d’intérêt légal,
A titre subsidiaire,
— condamner Me [V] au remboursement de la somme de 5.763 euros au titre du caractère disproportionné des diligences accomplies,
En tout état de cause,
— condamner Me [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’intégralité de sa condamnation de l’exécution provisoire.
L’appelante a exposé l’ancienneté de la relation avec Me [V] et une reprise de relation après rupture, à la suite d’un litige avec la société LARCO ; qu’à la suite d’un rendez-vous le 6 août 2023, elle a signé la convention d’honoraires proposée avant de s’apercevoir que d’une part, lui a été facturé aux conditions de la convention le rendez-vous et d’autre part, à un taux excédant le taux horaire public affiché sur les réseaux, de sorte qu’il a été abusé de sa confiance en ce qu’il lui a été présenté comme avantageuses les conditions de rémunération à un taux horaire dit réduit de 300 euros HT outre un honoraire complémentaire de résultat. Elle sollicite dans ces conditions l’annulation de la convention d’honoraire pour vice de son consentement à la suite des manoeuvres de l’avocat ayant caché le taux horaire publiquement pratiqué et se prévaut des dispositions de l’article L.112-1-1 du code de la consommation sur l’indication du prix antérieur avant réduction. Elle sollicite la restitution d’honoraires de résultat précédemment facturés sur les mêmes bases en faisant valoir la caducité de la convention d’honoraires antérieurement acceptée.
S’agissant des diligences facturées, elle conteste outre le taux horaire, des anomalies portant sur la facturation des diligences, aboutissant notamment à la double facturation pour la rédaction de conclusions au titre de leur modification après la réception des conclusions adverses, alors qu’il était commis une erreur par l’avocat dans la présentation des faits pouvant lui porter préjudice et qu’il devait supporter. Il pointe également des facturations excessives concernant les diligences liées à la mise en demeure pour 9 heures 20 au regard de l’acte rédigé, l’assignation pour 5 heures 20 qui ne sera jamais délivrée ainsi que le temps de rédaction d’une lettre à l’avocat comprenant un mail d’acccompagnement pour 2heures 55, les temps facturés pour une requête et les conclusions en réponse dont la rédaction s’appuyait sur les mêmes faits que ceux déjà rédigés à l’assignation facturée, le temps pour un appel à son huissier habituel.
Elle fait enfin valoir une rétention d’information et un manque de loyauté à son égard à la suite du constat autorisé par requête, en ce qu’elle a été privée de l’accès aux pièces saisies en exécution de cette requête et de tout listing des pièces saisies, ce qui lui a causé grief et a bénéficié à l’adversaire. Elle reproche également la communication de ses échanges avec l’avocat à un tiers et la modification de courriel par l’avocat.
Me [V] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 27 janvier 2025,
y ajoutant,
— condamner la société [Z]'s à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société [Z]'s à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La partie intimée s’oppose au recours et aux demandes de l’appelante, en faisant valoir que la demande de remboursement de l’honoraire de résultat réglé en 2017 pour une autre mission ne peut pas faire l’objet d’une demande de remboursement.
Me [V] expose que les griefs de sa cliente font essentiellement suite à son mécontentement devant le séquestre des pièces à la demande de la partie adverse, ayant par ailleurs demandé la rétractation de l’ordonnance ayant ordonné sur requête une mesure de constat.
S’agissant de la validité de la convention d’honoraires et l’allégation d’un vice du consentement, il objecte que la convention a été signée électroniquement par le client deux jours après le rendez-vous en cabinet le 9 août 2023. Il conteste l’application du droit de consommation à la personne morale professionnelle, dans le cadre de son activité commerciale. Il soutient ne pas être tenu de réduire son taux horaire au-delà de ce qui a été consenti dans la convention en contrepartie d’un honoraire de résultat au seul motif de l’ancienneté de la relation avec le gérant de la société et observe que la demande d’annulation survient alors qu’elle a été exécutée pour l’essentiel. Il ajoute que l’affichage sur le site du CNB concerne le coût forfaitaire d’un rendez-vous pour un nouveau client personne physique et que ce n’est pas son taux horaire habituel pour une personne morale déjà cliente. Il remarque que l’encours contesté porte tout au plus sur un quantum de 60 euros HT.
Il conteste devoir rembourser les factures acquittées et subsidiairement, le caractère excessif des honoraires ayant fait l’objet des trois premières factures acquittées en expliquant avoir dû délivrer une mise en demeure, puis après l’échec de tentative de négociations amiables, avoir passé 2 heures 10 pour la rédaction de l’assignation avant de se rendre compte que la reprise de la voie contentieuse se heurtait à une dissimulation d’informations par la partie adverse, supposant la mesure de constat sollicitée par requête dont le coût a été annoncé de manière transparente au client. Il réfute toute erreur imputable dans la rédaction des faits mais fait état de la difficulté à articuler ceux-ci au regard du caractère confus des explications du client. Il justifie le temps passé pour les échanges avec deux huissiers au regard de deux critères de compétence territoriale pour la demande de constat par requête. Il conteste toute entente ou détournement d’échange de courriel contre les intérêts de la cliente.
S’agissant de la dernière facture impayée et justifiant la demande de fixation, il fait état du temps passé à l’étude des écritures adverses et des pièces ainsi qu’à la rédaction des conclusions en réponse à l’assignation en rétractation, estimant avoir facturé très raisonnablement 3.000 euros HT pour 8 heures 40, en expliquant qu’il ne peut pas lui être reproché le séquestre ordonné par la juridiction. Il indique qu’à la suite du litige portant sur le règlement de cette note, il a été dessaisi par le client.
Il s’oppose au remboursement d’honoraires de résultat précédemment acquittés, s’agissant d’une demande au surplus prescrite, à la réduction injustifiée des honoraires de diligences acquittés et de ceux facturés et objets du contentieux d’honoraires.
SUR CE,
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
— --
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— --
A titre liminaire, il sera observé qu’il n’est pas développé aux écritures de l’appelante ni au cours des observations orales à l’audience pour celle-ci, d’exceptions ou moyens fondant en droit et en fait une annulation de la décision déférée, seuls des moyens au fond étant présentés au soutien d’une infirmation de la décision.
Il convient dès lors de débouter la société [Z]'s de sa demande d’annulation de la décision déférée.
— --
S’agissant de la demande tendant à voir prononcer son infirmation, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que société [Z]'s, représentée par son gérant, M. [U] [Z], a saisi Me [V] de la défense de ses intérêts, dans le cadre d’un litige avec une société LARCO dans le cadre d’un contrat de distribution et de prestation de services, en août 2023.
Les parties ont signé, le 11 août 2023, une convention d’honoraires prévoyant pour mission l’obtention par la voie judiciaire et/ou amiable, le paiement de commissions dues et la requalification du contrat en contrat d’agence commerciale aux fins de bénéficier d’une indemnité de résiliation. Il est prévu en rémunération des prestations, un honoraire de diligences au temps passé et au taux horaire de 300 euros HT, pour un taux horaire habituel de 320 euros HT, une provision sur honoraires de 1.500 euros HT, ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat par tranche à un taux dégressif allant de 7 à 2%, en fonction des gains ou avantages obtenus ou des économies réalisées grâce à l’intervention de l’avocat.
L’article 2.2.3 de la convention précise qu’en cas de dessaisissement à une date proche de l’issue du litige et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la cause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable.
Selon l’article 4 de cette même convention, la cliente s’engager à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le bâtonnier la SARL [Z]'s n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation et en particulier de l’article L.112-1-1 du code de la consommation applicable dans les seuls rapports entre un consommateur et un professionnel.
Par ailleurs, la SARL [Z]'s ne démontre pas, au sens des articles 1130 et suivants du code civil, l’existence d’un vice du consentement résultant d’un dol commis par Me [V] à son encontre concernant le tarif horaire d’intervention proposé, au seul motif qu’il lui a été demandé en rémunération des prestations d’assistance et représentation à l’occasion d’un litige commercial l’opposant à un distributeur et prestataire de service, un taux horaire d’intervention réduit à 300 euros HT pour 320 euros HT indiqué pratiqué habituellement et un honoraire complémentaire de résultat, en regard d’un affichage sur le site du Conseil National des Barreaux d’une offre pour des prestations individualisées portant sur 150 euros TTC les 30 minutes de rendez-vous et 60 euros TTC la consultation téléphonique.
Il ne peut être tiré légitimement argument d’une proposition de facturation pour des prestations isolées et ponctuelles, pour un coût horaire affiché moindre que le taux horaire habituellement pratiqué et indiqué à la convention, au soutien de la démonstration d’une dissimulation intentionnelle par l’avocat sur le taux horaire offert de manière ponctuelle et destinée à tromper la cliente sur la valeur de la prestation horaire offerte à la société commerciale cliente pour une mission individualisée et complète, à un taux horaire réduit de 320 euros HT à 300 euros HT.
Il sera confirmé la décision déférée ayant écarté la demande d’annulation de la convention d’honoraires signée par les parties mais également débouté la société [Z]'s de sa demande subséquente d’annulation de conventions antérieurement conclues par Me [V] et la société [Z]'s, au soutien de la demande de remboursement d’un honoraire de résultat facturé le 24 avril 2017 et acquitté, demande par ailleurs prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la société [Z]'s concernant des manquements de diligences, de probité ainsi que de loyauté de l’avocat à son égard ou ayant trait à l’absence de bonne foi de l’avocat dans ses rapports contractuels lors de l’établissement ou de l’exécution du contrat.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a renvoyé la société [Z]'s à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente de ces chefs.
Le 21 mai 2024, le gérant de la cliente a écrit à Me [V] par courriel, confirmer son intention de changer d’avocat.
Du fait de ce dessaisissement intervenu avant la fin de la mission et l’obtention d’une décision de justice définitive dans le cadre de la procédure concernée, la convention devenue caduque ne peut plus recevoir application en dehors de la seule clause régissant les rapports des parties et applicable en cas de dessaisissement (article 4 de la convention précité).
A défaut de possibilité de facturation d’un honoraire de résultat au stade auquel est intervenu le dessaisissement, le moyen tiré du caractère prétendument abusif de l’honoraire de résultat prévu à la convention est inopérant.
Me [V] est par ailleurs fondé à solliciter la fixation des honoraires de diligences et frais jusqu’à la date de son dessaisissement.
Avant son dessaisissement, Me [V] a rédigé et adressé un courrier de mise en demeure de quatre pages, le 25 août 2023, à la société Larco, saisi le président du tribunal de commerce de Paris, d’une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum, rédiger des conclusions de 18 pages et 28 pièces, en réponse à l’assignation en référé rétractation de l’ordonnance sur requête délivrée aux fins de constat informatique.
Selon le compte détaillé émis le 18 juin 2024 et communiqué aux débats, Me [V] a facturé à la cliente des honoraires pour 11.526,33 euros au moyen de quatre factures :
— facture n°2308-029 du 11 août 2023 correspondant à l’appel d’une provision de 1.500 euros HT;
— facture d’honoraires n°2310-035 du 10 octobre 2023 pour un montant de 3.576 euros HT, après déduction de la provision de 1.500 euros HT réglée, correspondant aux diligences pour la période allant du 9 août au 9 octobre 2023, pour 14 h 56 ;
— facture d’honoraires n°2312-048 du 8 décembre 2023, pour un montant de 4.025 euros HT, au titre des diligences allant du 10 octobre 2023 au 8 décembre 2023, pour 13h 25, outre des frais de KBIS et greffe pour 21,33 euros ;
Ces trois factures ont été réglées par la cliente ;
— facture n°2403-010 eu 7 mars 2024, d’un montant de 3.000 euros HT, au titre des diligences effectuées du 13 décembre 2023 au 6 mars 2024 pour 14 h 05 ;
cette dernière facture est demeurée impayée.
Le juge de l’honoraire ne peut pas réduire l’honoraire contesté dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
En l’occurrence, ainsi que l’a relevé le bâtonnier, les factures du 10 octobre 2023 et du 8 décembre 2023, pour les prestations réalisées du mois d’août 2023 au 8 décembre 2023 et opérant déduction de la provision initiale précédemment appelée, comportent la mention détaillée des diligences accomplies, de leur durée et des montants d’honoraires individualisés.
Ces factures répondant aux exigences de l’article L.441-9 du code de commerce, ont été acquittés par la cliente librement et en connaissance de cause, après service rendu, de sorte que les honoraires payés au terme de ces deux factures ne peuvent plus faire l’objet utilement d’une contestation ainsi que l’a justement retenu le bâtonnier.
S’agissant de la dernière facture restée impayée, il ressort du détail des temps qui y sont inclus, que les diligences accomplies par l’avocat ont consisté pour la période allant du 13 décembre 2023 au 6 mars 2024, pour une durée totale de 14 heures 05 dans :
— l’étude des écritures et pièces adverses
— la rédaction de conclusions en réponse à assignation en référé rétractation de 18 pages et 28 pièces,
— des échanges avec le client, le commissaire de justice, le confrère adverse
— une audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce.
Ces diligences, au regard des écritures produites, démontrent que l’affaire était complexe s’agissant d’une question de séquestre des données résultant d’un constat informatique autorisé sur requête. Elle a ainsi nécessité un temps d’analyse relativement important des écritures et pièces adverses et des échanges avec les parties intéressées, le commissaire de justice ayant procédé aux opérations de constat, l’avocat de la partie adverse et le client, outre un temps nécessaire de rédaction en réplique et de préparation des pièces en vue de l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce.
Il n’est pas justifié par la cliente de facturation de diligences non accomplies ni de diligences manifestement inutiles. La seule appréciation de la cliente sur le temps passé par l’avocat s’agissant du rappel des faits dans les écritures réalisées dans son intérêt, au regard d’écritures précédentes, et l’allégation d’ une erreur commise par l’avocat qui lui serait préjudiciable sont inopérantes à justifier une réduction du temps passé facturé pour la période du 13 décembre 2023 au 6 mars 2024.
Considérant l’information donnée au client sur le taux horaire de 300 euros HT pratiqué pour cette mission à la convention et conforme à la nature complexe de l’affaire, à l’ancienneté d’exercice de l’avocat (28 ans) et à la situation de fortune de la cliente (encours de 200.000 euros) et le règlement effectué après service rendu des factures antérieurement adressées, il sera observé que le temps de travail exigé et mentionné de 14 heures 05 pour l’ensemble des prestations réalisées est raisonnable et que le montant facturé de 3.000 euros HT correspond en fait à un taux horaire réduit de 214 euros HT.
Dans ces conditions, il n’est pas utilement contesté la décision du bâtonnier ayant fixé le montant total des honoraires dus à la somme de 11.505 euros HT outre les frais facturés à la somme de 21,33 euros et dit que la société [Z]'s demeurait redevable de la somme de 3.000 euros HT au titre de la dernière facture restée impayée, après déduction des sommes acquittées pour 8.526,33 euros.
La société [Z]'s demeurant débitrice d’un solde d’honoraires, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de remboursement et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— --
La partie appelante conservera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Me [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exercice par du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Me [V] est rejetée.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la société [Z]'s de sa demande d’annulation de la décision déférée,
Déboute la société [Z]'s de ses demandes d’annulation de conventions,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [Z]'s de l’ensemble de ses demandes de remboursement,
Déboute Maître [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [Z]'s à verser à Maître [B] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Z]'s de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z]'s aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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