Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/14217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2024, N° 23/06736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître, S.C.I. PLOUF, qualité de |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14217 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4NM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/06736
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230, avocat plaidant
INTIMÉES
S.C.I. PLOUF représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître, [Y], [G]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
N°SIREN : 832 493 696
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 9 octobre 2024 – procès-verbal de signification de l’acte à personne morale en date du 9 octobre 2024)
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître, [Y], [G] es qualité de liquidateur de la SCI PLOUF
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 3 octobre 2024 – procès-verbal de signification de l’acte à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Plouf a été constituée en 2017 entre M., [P], [B],-[S] et Mme, [F], [O] et a pour activité principale « L’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement ».
Elle a pour gérant M., [P], [B],-[S] qui en est également associé majoritaire via la détention en propre des parts ou via la SARL, [S] Participations.
La SCI Plouf était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Par acte authentique du 24 juillet 2018, aux fins d’acquisition d’un ensemble immobilier de bureaux, sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], la SCI Plouf a conclu un contrat de crédit-bail dont le montant était financé pour moitié par la société Natiocréditbail et pour moitié par la société Norbail-Immobilier.
Selon préconfirmation du 16 octobre 2018 et confirmation du 18 octobre 2018, la SCI Plouf a souscrit une opération de couverture de taux (« Cap ») régie par la convention-cadre Fédération bancaire française relative aux opérations sur instruments financiers à terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2018, la société BNP Paribas a informé la SCI Plouf qu’elle entendait procéder à la clôture des comptes ouverts dans ses livres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019, la société BNP Paribas a informé la SCI Plouf que ses comptes seraient clôturés à l’issue d’un délai de prévenance venant à échéance le 12 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2019 et après prorogation par la banque à titre exceptionnel de l’échéance de la clôture, la société BNP Paribas a informé la SCI Plouf qu’elle procédait à la clôture de son compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2019, la société BNP Paribas a mis en demeure la SCI Plouf d’avoir à lui payer la somme de 36 077,20 euros, correspondant aux échéances trimestrielles de couverture de taux d’intérêt du 2 janvier 2019 à hauteur de 17 932,63 euros et du 11 avril 2019 à hauteur de 18 144,57 euros en lui précisant qu’à défaut de règlement, elle serait amenée à résilier l’opération de couverture de taux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2019, la société BNP Paribas a notifié à la SCI Plouf la résiliation de l’opération d’échange de conditions d’intérêts et l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 380 000 euros au titre du solde de résiliation, outre la somme de 36 077,20 euros au titre des échéances impayées du 2 janvier et du 11 avril 2019, soit au total la somme de 416 077,20 euros.
Parallèlement, les crédits-bailleurs ont fait assigner la SCI Plouf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail du 24 juillet 2018.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du 15 septembre 2020 qui a constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et ordonné, en tant que de besoin, l’expulsion de la SCI Plouf des lieux occupés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure la SCI Plouf de lui régler sous 15 jours les sommes suivantes :
— 52 715,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
— 416 077,20 euros au titre de la résiliation de l’opération d’échange de conditions d’intérêts.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2023, la société BNP Paribas a fait assigner la SCI Plouf devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et de la résiliation du contrat d’échange de conditions d’intérêts, cette affaire ayant été enregistrée sous le n° RG23/6736.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Plouf, fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2023 et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me, [Y], [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2023, la société BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour les montants suivants :
— 52 715,02 euros au titre du solde du compte courant n°, [XXXXXXXXXX01] ;
— 416 077,20 euros au titre de la résiliation de l’opération d’échange de conditions d’intérêts « swap de taux » et de deux échéances impayées.
Par exploit d’huissier du 25 septembre 2023, la société BNP Paribas a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Plouf aux fins de fixation de sa créance au passif de ladite société, cette affaire ayant été enregistrée sous le n° RG 23/12216.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Par courrier du 28 septembre 2023, le liquidateur judiciaire de la SCI Plouf a informé le tribunal de l’impécuniosité de la procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation de la SCI Plouf à hauteur de 36 077,20 euros correspondant aux deux échéances trimestrielles impayées du contrat dit de 'cap’ ;
— rejeté le surplus des demandes de la BNP Paribas tendant à la fixation des sommes correspondant au solde débiteur du compte courant de la SCI Plouf et du solde de résiliation du contrat de 'cap’ au passif de la liquidation ;
— rejeté le surplus des demandes de la BNP Paribas ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Par correspondance du 25 octobre 2024, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Plouf a informé la cour de l’impécuniosité de ce dossier et du fait qu’elle ne participerait donc pas au suivi de cette procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation de la SCI Plouf à hauteur de 36 077,20 euros correspondant aux deux échéances trimestrielles impayées du contrat dit de 'cap’ ;
— rejeté le surplus des demandes de la BNP Paribas tendant à la fixation des sommes correspondant au solde débiteur du compte courant de la SCI Plouf et du solde de résiliation du contrat de 'cap’ au passif de la liquidation ;
— rejeté le surplus des demandes de la BNP Paribas ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— constater et fixer la créance de BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf dans les termes de sa déclaration du 1er septembre 2023, soit :
— 52 715,02 euros au titre du solde du compte courant n°, [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture ;
— 416 077,20 euros au titre de la résiliation d’une opération d’échanges de conditions d’intérêts « swap de taux », avec intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture ;
— condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me, [Y], [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Plouf aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bertrand Chambreuil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant
Pour débouter la société BNP Paribas de sa demande de fixation de sa créance au passif de la SCI Plouf, le tribunal a considéré que 'la société BNP ne produit ni le contrat de compte courant conclu avec la SCI Plouf ni l’ensemble des relevés bancaires permettant de justifier l’intégralité du solde débiteur exigé et ce, étant relevé, d’une part, que la banque a entendu mettre fin aux relations commerciales dès le 7 décembre 2018 et, d’autre part, que l’absence de moyen en défense ne vaut pas reconnaissance et acceptation de la dette.'
La société BNP Paribas sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et fait valoir qu’elle verse aux débats, non seulement la convention de compte du 19 juin 2018, mais également l’ensemble des relevés du compte courant n°, [XXXXXXXXXX01] du 10 juillet 2018 au 31 mai 2019.
Il y a lieu de constater que la société BNP Paribas verse aux débats en cause d’appel, l’intégralité des pièces justifiant de sa créance et, notamment, la convention de compte courant n°, [XXXXXXXXXX01], l’intégralité des relevés de ce compte du 10 juillet 2018 au 31 mai 2019, la lettre de résiliation des comptes de la SCI Plouf du 7 décembre 2018 et les lettres de clôture des comptes des 9 janvier et 17 avril 2019.
Le dernier relevé de compte mentionne un solde débiteur arrêté au 31 mai 2019 à la somme de 52 715,02 euros, avec une ultime opération du 3 mai 2019 avec date en valeur au 10 mai 2019.
La créance de la société BNP Paribas sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf à la somme de 52 715,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur les sommes dues au titre du contrat de garantie de taux de plafond (Cap)
Pour débouter partiellement la société BNP Paribas de sa demande de fixation de sa créance au passif de la SCI Plouf, le tribunal a considéré que :
'Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la BNP justifie d’une mise en demeure régulière de payer les échéances trimestrielles prévues à l’annexe de la convention de 'cap', permettant ainsi d’établir le montant de sa créance, il n’en demeure pas moins que celle-ci, d’une part, ne prouve pas avoir exécuté son obligation visée aux articles 8.1.1 et 8.1.2 de la convention-cadre et, d’autre part, en application de ces dispositions, détailler le calcul exact du solde de résiliation, documents à l’appui, permettant d’expliciter, et dans des termes clairs, celui-ci, la BNP ne rapportant ainsi la preuve ni du bien-fondé du principe de sa créance, ni de son montant.
En conséquence, seule une somme de 36 077,20 euros correspondant aux échéances impayées sera fixée au passif de la liquidation.'
La société BNP Paribas sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et fait valoir que :
— elle a régulièrement mis en demeure par lettre recommandée du 18 avril 2019 la SCI Plouf de régulariser sa situation en payant la somme de 36 077,20 euros représentant les échéances dues au titre de l’opération d’échange de conditions d’intérêts,
— elle a notifié à la SCI Plouf par lettre recommandée datée du 9 mai 2019, la résiliation de l’opération d’échange de conditions d’intérêts et l’a mise en demeure d’exécuter ses obligations en réglant, outre les échéances d’ores et déjà dues, le solde de résiliation établi à 380 000 euros conformément à l’article 8.2 de la convention,
— elle justifie, conformément aux articles 8.1.1 et 8.1.2 de la convention cadre du 21 septembre 2018 du montant du solde de résiliation de 380 000 euros.
Il est rappelé qu’un 'cap’ est un instrument de couverture de taux d’intérêt, son utilité principale étant de permettre à l’acheteur, emprunteur à taux variable, de s’assurer par avance du taux d’intérêt maximum de son emprunt.
Comme l’a relevé le tribunal, la SCI Plouf a conclu le 16 octobre 2018 avec la BNP un 'cap', ou 'opération de garantie de taux plafond', qui prévoit que le vendeur (la banque) verse à l’acheteur (la SCI Plouf) un différentiel si, à la date de détermination du taux variable, celui-ci est supérieur au taux plafond et ce, moyennant le versement d’une prime par l’acheteur, soit le versement par la banque de la différence positive entre un taux d’intérêt variable et un taux plafond convenu et en son annexe que l’acheteur verse une prime trimestrielle (au taux de 0,83% du montant notionnel), soit 17 932,63 euros et 18 144,57 euros aux 1er janvier et 1er avril 2019.
La convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme dispose :
— en son article 7.1.1.1, que constitue un cas de défaillance pour l’une des parties l’inexécution d’un paiement ou d’une livraison quelconque au titre d’une transaction à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai d’un jour ouvré à compter de la notification du défaut de paiement ou de livraison adressée par l’autre partie,
— en son article 7.1.2, que la survenance d’un cas de défaillance donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à l’autre, de suspendre l’exécution de ses obligations et de résilier l’ensemble des transactions en cours ; la résiliation donne toutefois droit, pour ces mêmes transactions, au paiement du solde de résiliation et, lorsqu’elle résulte de la survenance d’un cas de défaillance, au remboursement des frais et débours prévus à l’article 11.5,
— en son article 8.1.1, que chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ainsi que, le cas échéant, à celle du montant dû par chaque partie et à celle des coûts de liquidité ou des gains de liquidité de la partie en charge du calcul ; la charge de déterminer les valeurs de remplacement, les montants dus et les coûts ou gains de liquidité est confiée à la partie non défaillante ou à la partie non affectée, cette détermination devant intervenir dès que possible,
— en son article 8.1.2, que : 'Afin de déterminer le Solde de Résiliation pour l’ensemble des Transactions résiliées, la Partie en charge du calcul déduira alors du total (i) des Valeurs de Remplacement affectées d’un signe positif, (ii) des Montants Dus par l’autre Partie et (iii) de ses Coûts de Liquidité, le total des (i) Valeurs de Remplacement affectées d’un signe négatif, (ii) des Montants Dus par elle et (iii) de ses Gains de Liquidité. Cette différence (positive ou négative) sera le Solde de Résiliation’ (sic).'
L’article 3 de la convention-cadre précise sous la définition de la « VALEUR DE REMPLACEMENT » que cette dernière correspond au profit ou à la perte de la partie en charge du calcul résultant de la résiliation d’une transaction donnée et se base au choix de la partie non défaillante, notamment, sur la moyenne arithmétique de cotations fournies par au moins deux intervenants de marché de premier rang.
Toutefois, 'Si aucune cotation ou donnée de marché ne peut raisonnablement être obtenue pour la Date de Résiliation applicable, la Valeur de Remplacement sera déterminée, dès que possible, par la partie en charge du calcul sur la base de sources internes, dès lors que ces sources sont couramment utilisées par elle pour procéder à la valorisation de transactions similaires à la Transaction résiliée.'
La société BNP verse aux débats :
— la pré-confirmation de l’achat d’un 'cap’ du 16 octobre 2018,
— la confirmation de l’opération du 18 octobre 2018 comprenant l’annexe susvisée,
— la mise en demeure du 18 avril 2019, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, constatant le non paiement des échéances trimestrielles du 2 janvier 2019 à hauteur de 17 932,63 euros et du 11 avril 2019 à hauteur de 18 144,57 euros, et sollicitant le paiement d’un arriéré de 36 077,20 euros,
— la notification à la SCI Plouf de la résiliation de l’opération du 9 mai 2019, la mettant en demeure de lui régler le solde de la résiliation établi à 380 000 euros,
— un document daté du 19 décembre 2024 établi par son responsable adjoint de la salle des marchés intitulé 'CALCUL DU SOLDE DE RÉSILIATION DE L’OPÉRATION D’ECHANGE DE CONDITIONS D’INTÉRÊTS SCI PLOUF’ qui explicite la décomposition du solde de résiliation d’un montant de 380 000 euros, dû par cette SCI, soit :
— montant de la prime lissée de 0,83 % (correspondant à la somme des versements dus au titre du contrat par la SCI Plouf jusqu’à l’échéance du contrat) : 595 398,08 euros selon détail en annexe,
— montant de la valeur du Cap sur le marché à la date du 9 mai 2019 : 215 000 euros en faveur de la SCI Plouf.
La société BNP Paribas justifie par conséquent en cause d’appel du montant de sa créance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf à la somme de 36 077,20 euros correspondant aux deux échéances trimestrielles impayées du contrat dit de 'cap’ ;
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande portant sur l’indemnité de résiliation.
En conséquence la créance de la société BNP Paribas à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf à la somme de 380 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La créance de la société BNP Paribas au titre de ses dépens sera donc fixée au passif de la SCI Plouf, dont distraction au profit de Me Bertrand Chambreuil dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas ne forme aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2024 sauf en ce qu’il a fixé la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf à la somme de 36 077,20 euros correspondant aux deux échéances trimestrielles impayées du contrat dit de 'cap’ ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
FIXE la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf à la somme de 52 715,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 au titre du solde débiteur du compte courant ;
FIXE la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf à la somme de 380 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat dit de 'cap’ ;
FIXE la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Plouf au titre de ses dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Chambreuil dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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