Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 août 2023, N° F19/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04753 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P63H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00472
APPELANTE :
Madame [F] [N]
née le 18 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me MESSELEKA, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SARL CARE FINANCE HOLDING, représentée par son représentant légal, domicilié es-qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée à celle du 17/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, la SARL CARE FINANCE HOLDING, représentée par son gérant [G] [P], a recruté [F] [N] en qualité d’assistante administrative à compter du 30 septembre 2016 pour 3,5 heures hebdomadaires et une rémunération mensuelle brute de 257,83 euros.
Par contrat à durée déterminée non produit mais non contesté, la SAS RIVALTEC ayant pour activité le ravalement de façade, représentée par son président [G] [P], a recruté [F] [N] en qualité d’assistante de travaux à raison de 16,50 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 929,50 euros.
[G] [P] et [F] [N] ont été concubins entre octobre 2012 et octobre 2017, date à laquelle le couple s’est séparé.
La salariée était en arrêt de travail au sein de la SARL CARE FINANCE HOLDING à compter du 15 mai 2018 jusqu’au 20 août 2018 puis à compter du 21 août 2018.
Le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée le 29 août 2018.
Par acte du 26 novembre 2018, la SARL CARE FINANCE HOLDING a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 décembre 2018. Un licenciement pour inaptitude a été notifié le 14 décembre 2018.
Se plaignant de faits de harcèlement moral à compter d’avril 2018, date à laquelle [G] [P] a appris qu’elle était en couple, [F] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 13 décembre 2019 en contestation de la rupture et pour harcèlement moral.
Par jugement du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 26 septembre 2023, [F] [N] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 17 décembre 2023, [F] [N] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la SARL CARE FINANCE HOLDING au paiement des sommes suivantes :
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral ou, à défaut, pour exécution déloyale du contrat de travail,
3084 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, 1542 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
515,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 51,56 euros à titre de congés payés y afférents,
condamner l’employeur à la remise d’une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par document manquant à compter de la notification de la décision,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 14 mars 2023, la SARL CARE FINANCE HOLDING demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Il sera fait référence des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués.
Il ressort des faits que la SARL CARE FINANCE HOLDING comprend un commercial outre les parties en l’espèce.
[F] [N] expose les faits suivants :
/ [F] [N] expose que le 16 avril 2018 [G] [P] s’est introduit dans son appartement avec les clés des travaux pour y dérober un panier de bijoux fantaisie après avoir dissimulé certains objets, ouvert les tiroirs et laissé des traces de boue dans son appartement.
Elle produit deux SMS de [G] [P] du :
16 avril 2018 aux termes duquel il indique « peut-être ma pardonneras tu pour mon comportement de ce soir. Trop dans la même journée. Excuse-moi à to chéri bonne nuit. J’ai perdu la seule femme à qui j’ai dit je t’aime ».
Du 17 avril à 8h06 au terme duquel il indique : « encore désolé pour hier. J’avais pas le droit. Pourrait ton discuter cinq minutes avant ta venu bureau. Ou dehors tu dois y être déjà. Tant pis dois partir à [Localité 5] ». Ce fait est donc établi et concerne une demande de conversation sur le lieu de travail et pendant un temps de travail de la salariée. Même s’il semble que la conversation n’ait pu avoir lieu, les faits d’ordre privé ont eu une répercussion professionnelle.
[F] [N] fait valoir avoir retrouvé sur son bureau de travail le panier dérobé et le trousseau de clés. Ce fait n’est pas établi.
/ Dans ses conclusions en page 7, elle indique avoir été victime de harcèlement moral depuis leur séparation de la part du président de la société RAVALTEC alors que cette dernière n’est pas dans la cause et est étrangère au litige à l’encontre de la SARL CARE FINANCE HOLDING.
/ Alors qu’elle était absente jusqu’au jeudi 25 mai 2018, [G] [P] a tenté de la joindre par SMS pour obtenir les codes de l’entreprise relatifs aux impôts « sinon demain intervention huissier et police ». Le compagnon de [F] [N] a répondu qu’elle était en arrêt maladie et que les codes de la société RAVALTEC n’avaient pas été changés. Ce fait est établi mais ne concerne pas la SARL CARE FINANCE HOLDING mais la société RIVALTEC, étrangère au litige.
/ Le 9 mai 2018, elle a retrouvé son bureau « en vrac » sans toutefois établir l’existence de ce fait.
/ Le 14 mai 2018 vers 17h35 lorsqu’elle quittait le bureau, elle indique qu’elle démarrait sa voiture alors que [G] [P] se positionnait à sa hauteur pour l’empêcher de partir. Une fois partie, elle soutient qu’il l’a suivie jusqu’à son domicile pare-chocs contre pare-chocs et a tenté de l’empêcher de rentrer chez elle avec son fils en tenant des propos menaçants invoquant la présence d’une carabine dans le coffre de son véhicule et la menaçant de mort en faisant le geste dégorgement « toi et ton fils » avant de partir. Elle indique qu’il est parti une fois qu’elle a appelé la police.
[F] [N] était en arrêt de travail le 15 mai 2018.
Par acte du 15 mai 2018, [F] [N] effectuait une déclaration de main courante au commissariat de police de [Localité 4].
Le fils de [F] [N], [U] [D], était en arrêt de travail le 15 mai 2018 et n’a pas fréquenté le lycée.
Toutefois, en l’absence de tout élément, ces faits issus de ses seules déclarations ne sont pas établis.
/ Le 16 mai 2018, elle déposait plainte contre X pour dégradation volontaire de sa boîte aux lettres, la serrure ayant été forcée et la porte ouverte par pesée. Ce fait est établi par attestation [K] sans que l’auteur ne soit mentionné ou identifié.
/ Le 18 mai 2018, elle se présentait au commissariat de police pour indiquer qu’elle a constaté ce même jour une inscription « J-1 » marquée sur sa boîte aux lettres dégradée avec des soupçons concernant [G] [P] comme auteur de cette inscription valant ultimatum de payer une dette EDF. Ce fait n’est pas établi. Au surplus, il concerne la vie privée des interessés s’agissant d’une facture EDF à payer à deux.
/ Le 5 juin 2018, elle déposait plainte contre X pour dégradation des deux portières gauches de son véhicule. Ce fait n’est pas établi.
/ Le 20 août 2018, elle déposait plainte contre X au motif que trois pneus de son véhicule ont été dégonflés et un crevé alors qu’il était stationné devant l’entreprise RAVALTEC où elle travaillait. Ce fait n’est pas établi.
/ Le 20 août 2018, elle procédait à une déclaration de main courante pour injures et menaces au sein de son travail dans la société RAVALTEC de la part de [G] [P] qui « m’a lors de notre entretien dans son bureau sans témoin, fait des gestes éloquents, impliquant un égorgement sur ma personne (son pouce passant sous sa gorge) ». Ce fait n’est pas établi et concerne de surcroît la société RIVALTEC.
/ [F] [N] produit des ordonnances médicales portant traitement dès le mois d’octobre 2017 soit au moment de la rupture et non à compter des faits reprochés de harcèlement moral d’avril 2018. Les prescriptions se sont prolongées postérieurement au mois d’avril 2018.
S’agissant du seul SMS du 17 avril 2018 établi ayant des effets d’ordre professionnel, il en résulte que ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité de la part de [G] [P] en sa qualité de gérant de la SARL CARE FINANCE HOLDING.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Par contre, la faute dommageable de l’employeur est établie et caractérise son exécution déloyale.
Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, [G] [P] a demandé par SMS du 17 avril 2018 une conversation avec [F] [N] à propos de son intrusion au domicile de cette dernière, qu’il a reconnue, au lieu et sur son temps de travail. Cette demande de conversation, devenue professionnelle, a contribué au préjudice moral subi par [F] [N] et à son inaptitude.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salaire de référence de la salariée s’élève à la somme de 257,83 euros.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 515,66 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 51,56 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 18 mars 1973, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 257,83 euros x 3,5 = 902,40 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL CARE FINANCE HOLDING à payer à [F] [N] les sommes suivantes :
515,66 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 51,56 euros brute à titre de congés payés y afférents.
902,40 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL CARE FINANCE HOLDING à payer à [F] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CARE FINANCE HOLDING aux dépens d’appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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