Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 septembre 2025, n° 23/04753
CPH Béziers 29 août 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, mais a reconnu une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu la faute dommageable de l'employeur et a condamné celui-ci à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des circonstances entourant la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité de préavis, en l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la salariée pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/04753
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04753
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 août 2023, N° F19/00472
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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