Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 mars 2026, n° 23/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2022, N° F22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/00504
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWDN
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[U] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 22/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant: Me Alain TETZLAFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1861
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [Q]
né le 11 juin 1986 à [Localité 2] ( Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M41
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 mai 2012.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société [1].
En dernier lieu, M. [Q] exerçait les fonctions d’opérateur numérique et PAO, groupe VI, échelon A. Il travaillait de nuit depuis 2014 avec l’horaire de travail suivant : 21 heures à 4 heures du matin.
Cette société est spécialisée dans l’impression d’affiches. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Par lettre du 4 octobre 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2021.
M. [Q] ne s’étant pas présenté à l’entretien, par lettre du 15 octobre 2021, il a été de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 26 octobre 2021.
A l’issue de l’entretien, M. [Q] s’est vu remettre en mains propres une lettre de proposition de contrat de sécurisation professionnelle avec énonciation du motif économique de la rupture du contrat de travail.
M. [Q] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2021, cette adhésion a emporté rupture de son contrat de travail à l’issue du délai de réflexion expirant le 16 novembre 2021.
Contestant son licenciement, par requête du 1er février 2022 M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
. Dit que la procédure de rupture du contrat de travail de M. [Q] est inappropriée et doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 000 euros,
. Condamné la société [1] à verser à M. [Q], les sommes suivantes assorties de l’intérêt légal au jour de la saisine :
— 18 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 958,76 euros bruts à titre de remboursement de prélèvement mutuelle de janvier à novembre 2021,
— 2 788,55 euros bruts à titre de rappel des 21 jours de congés payés retenus en octobre 2021,
— 922,94 euros bruts à titre de rappel des 10 jours de congés payés retenus en novembre 2021,
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision intervenue,
. Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes,
. Condamné la société [1] à rembourser à Pôle emploi les allocations journalières versées à M. [Q] pendant 4 mois,
. Dit que l’exécution provisoire s’applique d’office aux sommes ayant le caractère de salaire mais pas au-delà,
. Débouté la défense de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis les dépens à la charge de la société [1].
Par déclaration par voie électronique du 16 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel,
. Infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud’hommes en date du 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de rupture du contrat de travail de M. [Q] est inappropriée et doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 000 euros,
— Condamné la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes
— 18 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 958,76 euros bruts à titre de remboursement de prélèvement mutuelle de janvier à novembre 2021,
— 2 788,55 euros bruts à titre de rappel des 21 jours de congés payés retenus en octobre 2021,
— 922,94 euros bruts à titre de rappel des 10 jours de congés payés retenus en novembre 2021,
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision intervenue,
— Condamné la société [1] à rembourser à pôle emploi les allocations journalières versées à M. [Q] pendant 4 mois,
— Débouté la société [1] de ses demandes,
— Condamné la société [1] aux dépens,
Statuant à nouveau :
. Constater la régularité de la procédure du licenciement économique de M. [Q] s’étant soldée par un CSP accepté par ce dernier en date du 10 novembre 2021,
. Constater la réalité des difficultés économiques de la société [1] justifiant la procédure de licenciement économique de M. [Q] et la suppression de son poste,
. Constater qu’une offre de reclassement a été régulièrement proposée à M. [Q], qui l’a refusée,
. Constater que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés et qu’en tout état de cause le licenciement prononcé pour motif économique n’est pas privé de cause réelle et sérieuse à ce titre selon la jurisprudence de la Cour de cassation,
En conséquence,
. Dire et juger en conséquence que le motif économique du licenciement de M. [Q], soldé par un CSP accepté, est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence la condamnation de la société [1] à verser une indemnité de 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée,
. Dire et Juger que la société [1] n’a pas à rembourser à pôle emploi les indemnités journalières versées à M. [Q] puisque le licenciement économique de ce dernier est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. Dire et Juger que les prélèvements complémentaires santé totalisant 958,76 euros entre janvier et novembre 2021 sont parfaitement justifiés par la décision de l’Urssaf,
. Dire et Juger que les 21 jours de congés payés pris en octobre 2021 et les 10 jours de congés payés pris en novembre 2021 ont déjà été indemnisés et qu’il n’y a donc pas lieu de les indemniser une seconde fois,
. Débouter en conséquence M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; et notamment de ses conclusions et demandes d’appel incident,
. Condamner M. [Q] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de :. Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de rupture du contrat de travail de M. [Q] était inappropriée et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 000 euros,
— Condamné la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 958,76 euros brut au titre du remboursement de la complémentaire santé déduite à tort sur l’année 2021,
— 2 788,55 euros brut à titre de rappel de 21 jours de congés payés en octobre 2021,
— 922,94 euros brut à titre de rappel de 10 jours de congés payés en novembre 2021,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
. Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
. Constater que les pièces adverses n°21, 22 23 et 24 ne sont pas en langue française et les écarter des débats,
. Constater que la société [1] n’a pas déféré à la sommation de communiquer du 21 février 2022,
. Constater que la société [1] n’a pas déféré à la sommation de communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel des établissements situés en France au Portugal et en Espagne,
. Constater l’absence de représentant du personnel et de Comité Social et Economique au sein de la société [1] et de production de procès-verbal de carence,
. Constater l’absence de difficulté économique de la société [1],
. Constater l’absence de suppression du poste de M. [Q],
. Constater le non-respect de l’obligation de reclassement de la part de la société [1] en interne et à l’échelle du groupe,
. Dire et juger que la procédure de licenciement économique est irrégulière pour absence de représentant du personnel et de comité social et économique,
. Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 4 333,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 433,33 euros à titre de congés payés y afférents,
. Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
. Constater l’absence de respect des critères d’ordre la société [1],
. Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
Dans tous les cas :
. Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal,
. Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande du salarié d’écarter les pièces adverses n°21, 22, 23 et 24
Le salarié demande à la cour d’écarter les pièces adverses de la société [1] n°[2], 22, 23 et 24, celles-ci n’étant pas en langue française.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Il y a lieu de constater que les quatre pièces litigieuses ne sont pas rédigées en langue française et ne sont pas traduites.
Il convient donc de les écarter des débats en vertu du principe d’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales, les parties n’en proposant aucune traduction en langue française.
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur les difficultés économiques
Le salarié conteste le motif économique invoqué par l’employeur. Il indique que la société [1] bénéficiait d’un plan de redressement depuis 2014 et se trouvait donc déjà en difficulté financière. Il soulève le caractère particulièrement imprécis de la lettre du 26 octobre 2021 et soutient que la baisse d’activité invoquée n’est pas établie, le salarié n’ayant constaté aucune baisse d’activité et la société ayant procédé à des investissements d’importance, ainsi qu’à une campagne de recrutement en fin d’année 2020. Par ailleurs, le salarié note que l’employeur n’a pas déféré à la sommation de communiquer les éléments se rapportant au bilan de la filiale en Espagne et qu’aucune preuve de consultation des filiales au Portugal et en Espagne n’est rapportée.
L’employeur indique que ses difficultés économiques sont justifiées, que le chiffre d’affaires de la société [1] a diminué de 9,88% entre l’exercice clos au 31 mars 2020 et l’exercice clos au 31 mars 2021. Il ajoute que la société enregistre des pertes financières et d’exploitation en raison de la crise sanitaire et des confinements qui ont particulièrement affecté le secteur d’activité, des clients ayant arrêté leurs compagnes publicitaires et leurs opérations promotionnelles. Il en déduit que les critères de l’article L. 1233-3 du code du travail relatifs à une baisse de deux trimestres consécutifs de chiffre d’affaires pour une entreprise de moins de cinquante salariés sont réunis. Il fait valoir que le chiffre d’affaires de la filiale au Portugal a diminué de 35% entre 2020 et 2021 et que celui de la filiale en Espagne est nul en 2021, la société s’interrogeant sur sa fermeture.
**
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
A/ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : (')
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; (')
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.»
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique (Soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-26.941, Bull. 2015, V, n° 51).
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées (Soc. 10 mai 2016 n°14-27.953 Bull V n°89).
En l’espèce, le motif économique énoncé dans la lettre du 26 octobre 2021 mentionne la crise sanitaire et les confinements qui ont affecté particulièrement les secteurs de l’imprimerie d’affiches publicitaires et de l’évènementiel, des difficultés économiques qui perdurent, l’activité ne redémarrant que lentement et à un niveau très inférieur à ce qu’il était avant ladite crise sanitaire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les difficultés économiques s’apprécient au niveau de la société SAS [1] sur le territoire national. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les difficultés éventuelles rencontrées par les filiales en Espagne et au Portugal.
L’employeur produit la liasse fiscale de la société [1] arrêtée au 31 mars 2021, liasse établie peu avant le licenciement ayant pris effet le 16 novembre 2021, montrant une diminution du chiffre d’affaires annuel et une chute du résultat d’exploitation et du résultat net, soit sur un total de quatre trimestres :
. chiffre d’affaires : de 7 232 308 euros sur l’exercice clos au 31 mars 2020 à 6 517 690 euros sur l’exercice clos au 31 mars 2021, soit -9,88%.
. résultat d’exploitation : de 481 596 euros au 31 mars 2020 à 30 497 euros au 31 mars 2021,
. résultat net : de 173 132 euros au 31 mars 2020 à – 258 454 euros au 31 mars 2021.
Le fait que la société [1] bénéficie d’un plan de redressement depuis 2014 est inopérant, les difficultés économiques sur quatre trimestres étant objectivées en dépit de ce plan. En outre, la réalisation d’achats ou d’investissements est sans effet sur le chiffre d’affaires qui, à lui seul, a connu une baisse significative de -9,88% sur la période qui a précédé le licenciement.
Par conséquent, l’existence de difficultés économiques pour la société [1] est établie en raison du critère de durée et de l’ampleur de la dégradation du chiffre d’affaires et des résultats.
Sur la suppression du poste d’opérateur numérique du salarié
La lettre énonçant le motif économique mentionne que « nous devons envisager de supprimer votre poste d’opérateur numérique et PAO ».
L’employeur indique que le poste du salarié a été supprimé après la rupture de son contrat de travail.
Le salarié soutient que peu avant la rupture pour motif économique il a été demandé aux salariés qui allaient être licenciés de former du nouveau personnel en qualité d’opérateur [3] : M. [E], gendre de Mme [P], présidente de la société et M. [D], ancien salarié de l’établissement au Portugal.
Cependant, l’employeur justifie, par la production d’un bulletin de paie et du registre du personnel, que M. [E] a été engagé le 3 juin 2019 par la société [1] en qualité de responsable atelier [4], soit plus de deux ans avant la rupture du contrat de travail de M. [Q]. Il indique également que M. [D] a été engagé le 1er septembre 2020 par la société [1], soit plus d’un an avant la rupture du contrat de travail de M. [Q], alors qu’il était précédemment responsable des impressions numériques au Portugal et qu’il n’avait pas besoin d’être formé en qualité d’opérateur [3]. Par conséquent, le contexte économique a bien conduit à une suppression de l’emploi de M. [Q].
Sur l’obligation de reclassement
Le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie pas lui avoir proposé de reclassement sur l’ensemble des postes disponibles, qu’il ne lui a pas adressé de questionnaire de reclassement.
Il relève que l’employeur lui a proposé un seul poste pour un horaire de travail en journée alors qu’il ne pouvait pas se permettre une baisse de rémunération s’il ne travaillait pas de nuit et qu’il a refusé ce poste pour des raisons financières. Il soutient également que l’employeur ne justifie pas de recherche de reclassements dans les établissements en Espagne et au Portugal.
L’employeur indique qu’il a mené ses recherches de reclassement au sein de son établissement et a proposé un poste le 14 septembre 2021 au salarié. Il fait valoir que le salarié a refusé ce poste, conforme à son ancien poste à tous points de vue, uniquement parce qu’il souhaitait travailler de nuit avec un taux horaire majoré, ce qui n’était plus adapté en période d’activité partielle et de chute de commandes et de chiffre d’affaires.
**
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, «Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
La recherche doit être sérieuse et loyale.
Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser (Soc., 15 juin 2016, pourvoi n° 14-27.120).
En l’espèce, l’employeur indique avoir mené des recherches de reclassement dans l’établissement situé à [Localité 4] en France.
Le périmètre du reclassement étant limité au territoire national, l’employeur n’était pas obligé de mener de recherches de reclassement en Espagne et au Portugal comme allégué par le salarié.
L’employeur ne produit pas d’éléments précis sur la recherche menée au niveau de l’établissement d'[Localité 4] afin de définir les postes compatibles avec le parcours professionnel et les compétences du salarié puis d’identifier les postes disponibles pouvant être proposés au salarié.
L’employeur a finalement proposé un reclassement au salarié par lettre recommandée du 14 septembre 2021 revenue « pli avisé et non réclamé », remise en mains propres lors de l’entretien du 26 octobre 2021, sur un poste de « margeur offset », groupe VI, échelon, A, pour une rémunération de 2 000 euros, avec des horaires de jour.
Le salarié a ensuite refusé cette offre, faisant part d’une perte de rémunération en raison d’un passage d’horaires de nuit à des horaires de jour lui faisant perdre ses majorations de nuit.
Or l’analyse des bulletins de paie du salarié versés aux débats depuis janvier 2000, hors périodes de chômage partiel, montre que le salarié a perçu outre sa rémunération brute de base de 2 000 euros bruts par mois, une majoration d’heures de nuit de 525 euros bruts en moyenne par mois, représentant ainsi 26,25% de sa rémunération brute de base.
Ainsi, ce poste de reclassement proposé par l’employeur n’était pas assorti d’une rémunération équivalente à l’emploi occupé en raison de changement d’horaires de nuit à des horaires de jour, le salarié voyant sa rémunération diminuer de façon significative suite à la perte des majorations de nuit représentant une part non négligeable de sa rémunération, soit 26,25% de sa rémunération brute de base sur les bulletins de paie à compter de janvier 2000 hors périodes de chômage partiel.
Par conséquent, les recherches de reclassement n’ont pas été menées de manière loyale et sérieuse à l’égard du salarié, le seul reclassement proposé au salarié ne concernant pas un poste avec une rémunération équivalente à l’emploi occupé. La rupture de son contrat de travail est donc dénuée de caractère réel et sérieux, faute de recherche de reclassement menée de façon loyale et sérieuse.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, le salarié justifiant de 9 ans d’ancienneté à droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et neuf mois de salaire brut.
Le salarié percevait un salaire brut de base de 2 000 euros comme il l’indique.
Il était âgé de 35 ans au moment du licenciement.
Il sera alloué la somme de 18 000 euros à M. [Q] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement entrepris.
M. [Q] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 4 333,33 euros bruts, outre 433,33 euros bruts à titre de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement de la complémentaire santé
Le salarié sollicite le remboursement des prélèvements mensuels pour cotisations complémentaires santé effectués à tort, selon lui, par l’employeur. Il indique que l’employeur s’est engagé unilatéralement à prendre en charge les cotisations servant au financement du contrat d’assurance frais de santé, que le redressement Urssaf invoqué par l’employeur ne lui est pas opposable et n’a pas été porté à sa connaissance, qu’il n’a pas accepté de perdre cet avantage.
L’employeur fait valoir que les prélèvements correspondent à la quote-part de cotisations complémentaires santé à la charge du salarié. Il expose que suite à un contrôle de l’Urssaf au cours de l’année 2020, il lui a été demandé de se mettre en conformité avec l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale afin de respecter les limites d’exonération et d’éviter un redressement. L’employeur indique avoir informé l’ensemble du personnel de la décision de l’Urssaf et de la nécessité de se mettre en conformité, le prélèvement ayant été accepté par l’ensemble du personnel à l’exception de trois salariés, dont M. [Q].
**
La dénonciation par l’employeur d’un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite. La dénonciation ne peut être effective qu’à une date postérieure à ces formalités (Soc., 20 juin 2000, pourvoi n° 98-43.395, 98-43.396, Bulletin civil 2000, V, n° 237).
Il ressort de la décision unilatérale de l’employeur (non datée) instituant un régime de garantie collective obligatoire « frais de santé » que les salariés de l’entreprise [1] bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par décision unilatérale de l’employeur à durée indéterminée et que les cotisations servant au financement du contrat d’assurances sont prises en charge par l’entreprise à hauteur de 100 %.
L’employeur soutient qu’il était tenu de se mettre en conformité suite à un contrôle Urssaf afin d’éviter un risque fiscal, les services de l’Urssaf ayant effectivement constaté qu’une fraction des contributions patronales excédait la limite d’exonération.
Cependant, l’employeur ne justifie pas avoir respecté les trois conditions cumulatives (l’information des représentants du personnel, l’information individuelle de chaque salarié, ainsi qu’un délai de prévenance raisonnable) lui permettant de revenir sur son engagement unilatéral et de réduire sa prise en charge de 100% des cotisations à un taux inférieur.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la société [1] doit donc être condamnée à rembourser à M. [Q] la somme de 958,76 euros bruts au titre de 11 mois de prélèvement de cotisations complémentaires santé de janvier à novembre 2021, l’employeur n’ayant pas dénoncé de façon régulière son engagement unilatéral.
Sur l’indemnité de congés payés
Le salarié indique qu’il n’a posé aucun jour de congés payés en octobre et novembre 2021, que l’employeur lui a indiqué de façon erronée qu’il était placé en chômage partiel et ne lui a pas demandé de reprendre son poste alors même qu’il se tenait à disposition. Il précise qu’il a découvert à réception de ses feuilles de paye que des congés payés avaient été déduits à tort, l’employeur ne pouvant lui imposer de prendre des congés payés à cette date.
L’employeur fait valoir que les bulletins de paye du salarié montrent que ce dernier a perçu en octobre 2021 ainsi qu’en novembre 2021 une somme à titre d’indemnité de congés payés, que le salarié ne peut par conséquent solliciter de nouveau le paiement de congés payés effectivement pris et payés. Il précise qu’il était fondé à définir la période de prise de congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année et qu’une indemnité compensatrice de congés payés a été effectivement versée avec le solde de tout compte, comme mentionné au bulletin de novembre 2021.
**
Aux termes de l’article L. 1341-16 du code du travail, « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
— la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
— la durée de leurs services chez l’employeur ;
— leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. »
Le salarié indique qu’il avait acquis 51 jours de congés payés non pris en septembre 2021 au titre de l’année N-1 ainsi que 6,24 jours au titre de l’année en cours.
Il ressort des bulletins de paye d’octobre 2021 et novembre 2021 qu’ont été déduits respectivement 21 jours et 10 jours de congés payés par l’employeur, le salarié affirmant n’avoir pris aucun jour de congés payés.
Or, l’employeur ne justifie pas d’un dispositif lui permettant d’imposer des congés au salarié en octobre et novembre 2021, la pandémie s’inscrivant dans la durée depuis mars 2020, elle ne représente plus un événement soudain et imprévisible, et n’est pas constitutive de circonstances exceptionnelles.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, la société [1] doit être condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2 788,55 euros bruts au titre de 21 jours de congés payés retenus en octobre 2021, et la somme de 922,94 euros bruts au titre de 10 jours de congés payés retenus en novembre 2021.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le salarié ne conclut pas sur ce point. Il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
L’employeur sollicite l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement.
Toutefois, compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de confirmer ce chef de dispositif.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de quatre mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts au jour de la saisine, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [Q] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents a dit que les intérêts au taux légal courraient à compter de la saisine, et a condamné la société [1] à rembourser à Pôle emploi les allocations journalières versées à M. [Q] pendant 4 mois,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
ECARTE les pièces de la société [1] n°21, 22, 23 et 24,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] les sommes de 4 333,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 433,33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Dit que créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de quatre mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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