Irrecevabilité 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 juil. 2023, n° 22/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 31 décembre 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 468
N° RG 22/00948
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQTJ
S.C.P. [N] [H] [E] [Y]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.C.P. PERRICHOT-LIDON-THIBAUDEAU-BRISSARD
N° SIRET : 312 153 091
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MATHIERE de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [X] [P]
née le 22 septembre 1972 à [Localité 4] (77)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2011, la SCP [N]-[H]-[E]-[Y], huissiers de justice, a engagé Mme [X] [P] à temps partiel (69,33 heures par mois) en qualité d’employée administrative avec pour mission notamment d’assister aux audiences du tribunal correctionnel et du tribunal pour enfants et d’en rendre compte.
Par requête du 5 octobre 2017, Mme [P], estimant être victime de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle afin d’obtenir la réparation de son préjudice mais également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que 1a relation de travail entre les parties est qualifiée de contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du mois de mai 2011,
— condamné la SCP [N]-[H]-[E]-[Y] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* Rappel des salaires de mai 2011 à septembre 2017 : 31.198,81 €
* Congés payés afférents: 3.119,88 €
* Dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération : 2.500,00 €
— assorti l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— rappelé que compte tenu de la requalification l’exécution provisoire est de droit et fixé à 1.554,96 euros la moyenne des trois deniers mois de salaire de Mme [P],
— condamné la société SCP [N]-[H]-[E]-[Y] à payer à Mme [P] la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] aux entiers dépens de la présente instance.
La SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] a interjeté appel le 20 janvier 2021 du jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant les dépens, enregistré sous le numéro RG 21/00244. Le 21 janvier 2021, la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] a régularisé une seconde déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro RG 21/00245 portant sur l’intégralité des chefs du jugement.
Par ordonnances du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation des deux affaires. Celles-ci ont été réinscrites au rôle, à la demande de la partie appelante, le 12 avril 2022, sous les numéros RG 22-00948 et RG 22-00949.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de l’infirmer pour le surplus et de :
— Débouter Mme [P] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un temps complet,
— Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Débouter Mme [P] des demandes suivantes :
« CONDAMNER la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet pour la période du mois de mai 2011 au mois de septembre 2017 : 31.198,81 €
— incidence sur congés payés selon la règle du 1/10 ème : 3.119,88 €
— dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération : 2.500 €
PRONONCER que Madame [P] a été victime de harcèlement moral exercé par la SCP [N] [H] [E] [Y].
En conséquence
CONDAMNER la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] à payer à Madame [P] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité résultat.
CONDAMNER la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] à payer à Madame [P] une indemnité de 1.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance outre 3.000 € en cause d’appel »
Elle explique que Mme [P] était également employée par une autre étude d’huissiers dans le cadre d’un contrat à temps partiel depuis le 3 novembre 2011 et que dans les deux cas, elle exerçait la fonction d’huissier audiencier au tribunal correctionnel et au tribunal pour enfants. Elle précise que le tribunal judiciaire de La Rochelle planifiait les audiences et transmettait les plannings à tout le personnel y compris Mme [P] de sorte que cette dernière était parfaitement en mesure d’identifier la répartition de son temps de travail. Elle en conclut que la salariée n’est donc pas restée à sa disposition permanente.
S’agissant du harcèlement moral allégué, elle fait observer que Mme [P] ne produit que 5 pièces, que les pièces D4 et D5 ont été établies par la salariée et sont ainsi dénuées de toute valeur probante, et que les pièces D1, D2 et D3 datent de 2011 de sorte que la demande de Mme [P] se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle en conclut que la demande de Mme [P] est irrecevable. Sur le fond, elle affirme que le harcèlement moral allégué n’est pas établi.
Elle soutient que le dispositif des dernières conclusions de Mme [P] est incompréhensible et incohérent. Elle insiste sur le fait que la SAS Aurik La Rochelle n’est pas dans la procédure et qu’en application de l’article 547 du code de procédure civile, les demandes formées contre cette dernière société ne peuvent qu’être rejetées.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité et statuant de nouveau de :
'- Fixer à 1.554,96 euros la moyenne de ses trois derniers mois de salaire,
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
— Prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
En conséquence,
— condamner la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet pour la période du mois de mai 2011 au mois de septembre 2017 : 31.198,81 €
— incidence sur congés payés selon la règle du 1/10 ème : 3.119,88 €
— dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération : 2.500 €
Sur le harcèlement moral :
— prononcer que Madame [P] a été victime de harcèlement moral exercé par la SCP [N] [H] [E] [Y].
En conséquence
— Condamner la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] à payer à Madame [P] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité résultat.
Au surplus :
— débouter la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] à payer à Madame [P] une indemnité de 1.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance outre 3.000 € en cause d’appel,
— condamner la Société SAS AURIK LA ROCHELLE venant aux droits de la société SCP [N] [H] [E] [Y] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
— Assortir l’intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;'
Elle affirme tout d’abord que la SAS Aurik La Rochelle a racheté la société SCP [N]-[E]-[J]-Desmoulins et vient donc au droit de cette dernière dans la présente procédure.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, elle fait valoir que la modification de ses jours de travail à temps partiel telle qu’envisagée dans la clause de son contrat de travail n’est pas encadrée par des cas précis, que cette situation contractuelle entraîne sa mise à disposition permanente de l’employeur, que ses jours de travail ont été modifiés de manière récurrente et qu’aucun planning mensuel ou hebdomadaire ne lui a été transmis. Elle en conclut qu’elle présentait une disponibilité permanente à l’égard de son employeur, et ce bien au-delà de l’amplitude horaire du temps partiel de 16 heures hebdomadaires et qu’il lui était impossible de prévoir son rythme de travail.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur qui, à partir de 2011, a instauré sur elle une domination psychologique, qui a modifié de manière intempestive ses horaires de travail, qui n’a eu aucun respect en lui proposant de faire le ménage, qui lui a refusé des congés en 2012, qui en 2013 a continué à lui manquer de respect et qui en 2014 a tenu des propos déplacés à son égard.
L’affaire fixée à l’audience du 19 octobre 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2023.
Le 12 décembre 2022, la cour a demandé aux parties, dans le cadre d’une note en délibéré, de produire un extrait KBIS actualisé concernant la SCP [N]- [H]-[E]-[Y].
Le 16 décembre 2022, par note en délibéré, le conseil de la SCP [N]- [H]-[E]-[Y] a produit, l’extrait KBIS actualisé au 13 décembre 2022 sollicité.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a :
— ordonné la jonction entre les affaires enregistrées sous le numéro RG 22/00948 et RG 22/00949 sous le seul numéro RG 22/00948,
— ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 7 juin 2023,
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la cour tiré du défaut de qualité de la SCP [N]- [H]-[E]- [Y] pour interjeter appel,
— réservé les demandes des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 juin 2023 avant l’ouverture des débats.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] reprend ses moyens et prétentions tels que formulés dans ses conclusions du 20 septembre 2022.
Elle rappelle en outre que le droit d’appel tel que prévu par l’article 546 du code de procédure civile appartient à toute partie qui y intérêt et qui n’a pas renoncé à l’appel, ce qui était son cas de sorte qu’elle avait qualité pour interjeter appel. Elle ajoute que l’irrégularité tenant à l’absence de mention de la personne représentant la SCP est un vice de forme qui ne pouvait être soulevé que par l’intimé, avant d’avoir conclu au fond, et sous réserve que l’irrégularité lui cause un grief. Elle en conclut qu’aucune irrégularité ne peut être retenue en l’espèce à défaut pour Mme [P] d’avoir soulevé ce moyen en temps utile.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [P], reprenant l’ensemble de ses prétentions et moyens exposés dans ses conclusions du 13 avril 2022, demande à la cour, au surplus, de déclarer irrecevable l’appel formé par la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] le 20 janvier 2021.
Se fondant sur les articles 122 et 128 du code de procédure civile, et sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 20 septembre 2018, elle soutient que la fin de non-recevoir est acquise dès lors que seul le liquidateur avait qualité pour interjeter appel du jugement. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un vice de forme résultant du défaut de mention du liquidateur représentant la société, et insiste sur le fait que la société n’avait pas qualité pour interjeter appel quel que soit son représentant. Elle fait observer que la société n’a pas qualité pour débattre et que depuis le 27 décembre 2021, les liquidateurs n’ont plus qualité puisque seul un mandataire ad hoc pourrait utilement conclure et transmettre des écritures. Elle indique enfin que le défaut de qualité ne peut être couvert dès lors que le délai d’appel a expiré et que ni les liquidateurs amiables ni un mandataire ad hoc ne peuvent interjeter appel de la décision litigieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil :
'La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.'
Il s’ensuit que la personnalité juridique d’une personne morale dissoute persiste pour les besoins de la liquidation. Elle conserve donc sa capacité à agir en justice au titre de son droit propre d’ester en justice. De plus, si le dirigeant d’une personne morale dissoute est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation subséquente à sa dissolution, la personne morale ne peut interjeter appel, au titre de ses droits propres, que par l’intermédiaire de son liquidateur amiable, n’ayant pas qualité pour y procéder seule.
La cour rappelle enfin qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, elle a la possibilité de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’appelant.
En l’espèce, il ressort de l’extrait KBIS daté du 14 juillet 2021, produit par Mme [P], que la SCP [N]-[H]-[E]-[Y] a fait l’objet d’une dissolution amiable le 28 novembre 2018, mention de cet événement étant portée au répertoire du commerce et des sociétés le 21 décembre 2018. Il apparaît également que MM. [N], [E], [H] et [J] ont été désignés liquidateur de la SCP dissoute.
L’extrait KBIS daté du 13 décembre 2022 révèle en outre que la radiation d’office de la SCP [N]-[H]-[E]-[Y] du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 27 décembre 2021 en application de l’article R.123-131 du code de commerce.
Or, la cour observe que les 20 et 21 janvier 2021, seule la SCP [N]-[H]-[E]-[Y] a interjeté appel alors qu’à ces dates, elle était dissoute et en cours de liquidation de sorte que seul le (ou les) liquidateur(s) pouvaient interjeter appel. La SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] n’avait donc pas qualité pour interjeter, seule, appel du jugement rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Il est inopérant pour la SCP [N]-[H]-[E]-[Y] de prétendre que l’absence de mention du représentant légal sur la déclaration d’appel constituerait un vice de forme que seule l’intimée aurait pu soulever dès lors le défaut de mention du représentant légal n’était pas l’objet du moyen relevé d’office par la cour.
Par conséquent, la cour déclare irrecevable l’appel interjeté par la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] les 20 et 21 janvier 2021.
La SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté les 20 et 21 janvier 2021 par la SCP [N] – [H] – [E] – [Y] à l’encontre du jugement rendu le 31 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle,
Condamne la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] aux dépens d’appel,
Déboute la SCP Perrichot-Lidon-[E]-[Y] et Mme [X] [P] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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