Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 juin 2025, n° 21/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 mars 2021, N° F19/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06256 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLJ3
[R] [Y] [D] [G]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JUIN 2025
à :
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 23 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00245.
APPELANTE
Madame [R] [Y] [D] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] (représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI sis [Adresse 3]), demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (le syndicat) a engagé Mme [D] [G] (la salariée) en qualité de gardienne d’immeuble à temps partiel à compter du 1er mai 1997.
En dernier lieu, la salariée a perçu un salaire mensuel brut de 1 141.78 euros outre un avantage en nature logement de fonction chaque mois d’un montant de 141.92 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2018, le syndicat représenté par le syndic a convoqué la salariée en vue d’un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2018, le syndicat représenté par le syndic a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'(…)
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier.
Les motifs sont les suivants :
La non-exécution de vos taches prévues sur votre contrat de travail et cela malgré nos nombreux rappels ;
La cage d’escaliers n’est pas nettoyée toutes les semaines ;
Le hall d’entrée, l’ascenseur et vitres ne sont pas nettoyés tous les jours ;
Le local poubelle et les poubelles ne sont pas nettoyés ;
Le vide ordure n’est pas nettoyé ;
Aucune surveillance sur la chaufferie ;
Aucune politesse vis-à-vis des résidents et se montre systématiquement indisponible pour tous renseignements.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et, lors de notre entretien, vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, votre préavis est fixé à trois mois et débutera à la date de première présentation de la présente lettre.
(…)'.
Le 21 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le salaire moyen mensuel brut est de 1431,35 euros,
CONDAMNE Le syndic des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser à Madame [D] [G] la somme de 5957,5 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que Madame [D] [G] n’est plus redevable de la somme de 1200 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de février à septembre 2020,
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE Le syndic des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a verser à Madame [D] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Le syndic des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,
MET les entiers dépens à la charge du syndic des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 27 avril 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Nice du 23 mars 2021 en ce qu’il a :
« DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le salaire moyen mensuel brut est de 1.431,35 euros
CONDAMNE Le Syndic des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser à Madame [D] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,
MET les entiers dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].»
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Nice du 23 mars 2021 en ce qu’il a :
« CONDAMNE Le Syndic des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser à Madame [D] [G] la somme de 5.957,50 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que Madame [D] [G] n’est plus redevable de la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de février à septembre 2020,
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'
ET AINSI, JUGER A NOUVEAU
JUGER que la SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant à Madame [D] [G] ;
JUGER que le licenciement a été brutal et vexatoire ;
ET PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] à verser à Madame [D] [G], les sommes suivantes :
22.901,60 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
JUGER que Madame [D] [G] est redevable de la somme de 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de février à septembre 2020 qui viendra en compensation de toutes condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1];
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 14 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande à la cour de:
JUGER que le licenciement de Madame [Z] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
JUGER que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
JUGER que l’employeur n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
De ce fait
INFIRMER le jugement rendu par le CPH de NICE le 23 mars 2021 en ce qu’il a :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
DIT que Madame [D] [G] n’est plus redevables de la somme de 1 200 euros au titre de l’ indemnité d’occupation pour la période de février à septembre 2020
CONDAMNE le syndic des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser à Madame [D] [G] la somme de 5 957.5 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE le syndic des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser à Madame [D] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE le syndic des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle
MET les entiers dépens à la charge du syndic des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
CONFIRMER le jugement rendu par le CPH le 23 mars 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Madame [Z] [H] de toutes ses fins demandes et prétentions
CONDAMNER Madame [Z] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE vu 1 L 1235-3 du Code du Travail
Vu la convention collective applicable
Vu les pièces versées au débat
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
JUGER que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
JUGER que l’employeur n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
De ce fait
CONFIRMER le jugement rendu par le CPH le 23 mars 2021 en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
JUGER que Madame [Z] [H] est redevable de la somme de 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de février à septembre 2020 qui viendra en compensation de toute somme allouée à Madame [Z] [H].
STATUER ce que de droit quant à l’article 700 du CPC et des dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2021.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qu’elle a accompli des astreintes de nuit alors que son emploi à temps partiel n’autorisait pas ces astreintes.
Le syndicat s’oppose à la demande en contestant le manquement allégué.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la salariée ne justifie par aucun moyen ni par aucune pièce de la réalité ni même du volume des astreintes irrégulièrement accomplies de nuit qu’elle allègue ici dès lors qu’elle se borne à soutenir que le contrat de travail ne prévoit pas l’accomplissement d’astreintes de nuit.
Et il convient de relever que la salariée ne discute pas:
— qu’elle a perçu des astreintes de nuit ainsi que cela résulte des bulletins de salaire;
— que ces astreintes ont été accomplies dans le respect des stipulations du contrat de travail prévoyant la réalisation d’astreintes de nuit;
— que la salariée n’a plus accompli aucune astreinte de nuit après le 1er janvier 2003 compte tenu de la suppression des astreintes de nuit pour un emploi à temps partiel par suite de la modification de la convention collective applicable;
— que pour autant elle a continué à percevoir l’indemnité pour astreintes de nuit.
Il s’ensuit que les faits invoqués par la salariée ne sont pas établis.
La salariée ne démontre donc pas la réalité de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’elle allègue.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié:
— un défaut de nettoyage hebdomadaire de la cage d’escaliers;
— un défaut de nettoyage du hall d’entrée, de l’ascenseur et des vitres;
— un défaut de nettoyage du local poubelles et des poubelles;
— un défaut de nettoyage du vide-ordures;
— une absence de surveillance de la chaufferie;
— une impolitesse et une absence de disponibilité.
Pour justifier du bien fondé du licenciement, le syndicat se prévaut:
— d’un échange de courriers entre les parties;
— d’un courrier en date du 8 octobre 2017 établi par Mme [U] en sa qualité de copropriétaire qui indique que la salariée n’accompli pas ses tâches correctement.
A l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que:
— le syndicat ne justifie pas des faits qu’il invoque;
— la surveillance de la chaufferie ne lui incombe pas;
— le courrier de Mme [U] est mensonger;
— le syndicat a contraint la salariée à accomplir des astreintes de nuit irrégulières;
— le motif réel du licenciement est économique en ce qu’il a permis au le syndicat de réaliser des économies.
En retenant que le courrier dont le syndicat se prévaut ne se trouve corroboré par aucun élément objectif, la cour dit qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à la salariée ne sont pas caractérisés et qu’ils ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 16 mois de salaire pour une ancienneté de 21 ans.
Pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la cour constate que la salariée invoque à tort, à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de la convention collective applicable, soit l’article 16 qui prévoit les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et l’article 22 qui est sans lien avec la rupture du contrat de travail.
Il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 précitées.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 141.78 euros outre un avantage en nature logement de fonction chaque mois d’un montant de 141.92 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 8 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne le syndicat à payer à la salariée la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le préjudice distinct
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 répare le préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
— qu’elle a été licenciée après 21 ans d’exercice professionnel;
— que la lettre de licenciement a été lue en assemblée générale des copropriétaires;
— qu’elle s’est trouvée sans logement à la suite du licenciement;
— que ses qualités professionnelles et humaines ont été mises en doute et sa réputation 'clairement’ entachée.
La cour ne peut que constater que la salariée ne justifie par aucune pièce que le syndicat a eu un comportement fautif dans les circonstances entourant la rupture.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
5 – Sur la compensation
Les parties s’accordent à dire que:
— la salariée est redevable envers le syndicat de la somme de 900 euros en vertu de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice rendue le 13 mai 2019 qui a ordonné l’expulsion de la salariée du logement de fonction et qui l’a condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 300 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 2 septembre 2018 et jusqu’à la libération des lieux;
— la compensation entre les sommes dues doit intervenir.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour ordonne la compensation entre la somme due au titre du présent arrêt avec les sommes dues au titre des indemnités d’occupation.
6 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du syndicat les dépens de première instance.
Le syndicat est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Mme [D] [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la sommes allouée ci-dessus est exprimée en brut et supportera s’il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la compensation entre la somme due au titre du présent arrêt avec les sommes dues au titre des indemnités d’occupation en vertu de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mai 2019,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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