Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 septembre 2023, N° 11-23-000676 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00301 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-000676
APPELANT
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
INTIMÉS
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante
[14]
[Localité 24] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[19]
Recouvrement
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ARS
Institutionnels [13]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante
[18]
Chez [25]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante
[20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 juillet 2022.
Par décision en date du 19 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois, moyennant des mensualités de 1 905,86 euros au plus, afin de permettre au débiteur de vendre le bien en indivision avec son ex-épouse et de liquider la communauté, celle-ci habitant dans le bien selon l’ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 2021. Les mesures étaient subordonnées à la vente du bien immobilier.
Par courrier en date du 17 février 2023, M. [D] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 1 905,86 euros maximum, prenant effet à partir de novembre 2023. Les mesures étaient toujours subordonnées à la vente du bien immobilier situé à [Localité 23].
Le juge a, tout d’abord, rappelé que l’ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2021 produite par M. [D] invoquant le partage des dettes avec son épouse n’était pas opposable aux tiers. Il a donc intégré la créance du SIP de [Localité 22] au passif du débiteur et fixé son montant à la somme de 512 437,69 euros.
Il a ensuite retenu que M. [D] disposait de ressources mensuelles de 5 419 euros pour des charges évaluées à la somme de 3 465,14 euros, de sorte que sa capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 953, 86 euros
La décision a été notifiée à M. [D] qui a signé l’accusé de réception le 09 octobre 2023 qui est aussi la date à laquelle l’accusé de réception a été renvoyé par la poste à l’expéditeur.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2023, M. [D] a formé appel du jugement rendu, expliquant son absence du territoire métropolitain entre le 21 et le 28 octobre 2023 et contestant le montant des mensualités affectées au paiement de la dette auprès du [19].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024, la société [25], mandaté par la société [17] demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, le [19] indique que le montant de sa créance de 404 654,12 euros est resté inchangé depuis le début de la procédure de surendettement.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
M. [D] régulièrement convoqué et avisé n’a pas été retirer sa convocation et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 09 octobre 2023 et l’appel qui a été interjeté par un courrier daté du 29 octobre 2023 et a été envoyé le 30 octobre 2023 est donc irrecevable comme tardif.
M. [D] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelant les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [U] [D] irrecevable en son appel du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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