Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juillet 2023, N° 21/02676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02967 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I6JO
ID
TJ DE NIMES
25 juillet 2023
RG : 21/02676
[U]
C/
S.A. GMF
ASSURANCES
CPAM DE
L’HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Caroline Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 juillet 2023, N°21/02676
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (30)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Violaine Ponrouch de la Selarl Coteg Avocats, plaidante, avocate au barreau de Toulouse
INTIMÉES :
La Sa GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne le 13 Novembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [U] a été victime le 27 janvier 2018 en qualité de piéton d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF Assurances qui a pris cet accident en charge, diligenté une expertise contradictoire et alloué à la victime une provision de 58 600 euros.
Après dépôt du rapport le 24 septembre 2020 elle a par courrier recommandé du 12 mars 2021 adressé à la victime une offre d’indemnisation de 396 658,05 euros après déduction des provisions versées et hors préjudices réservés que M. [U] a contestée en l’assignant ainsi que la CPAM de l’Hérault en indemnisation de son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes par actes des 28 et 29 juin 2021.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande de provision complémentaire de 200 000 euros puis par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a constaté l’entier droit à indemnisation de M. [W] [U],
— a condamné la société GMF Assurances à lui payer au titre de l’accident survenu le 27 janvier 2018 les sommes de :
Préjudice patrimonial
— 72,18 euros au titre des dépenses de santé actuelle
— 4 147,98 euros au titre des frais divers
— 13 760 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
— 5 372,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels après imputation des créances des tiers payeurs,
— 418 494 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente après imputation des créances des tiers payeurs
— 16 774,77 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue après imputation de la créance des tiers payeurs
— débouté au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la créance des tiers payeurs
Préjudice extra-patrimonial
— 12 129,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 238 140 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— a sursis à statuer sur la demande au titre des frais de véhicule adapté,
— a dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées,
— a ordonné le doublement des intérêts de la date de l’offre soit du 12 mars 2021 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
— a déclaré le jugement opposable à la CPAM de l’Hérault,
— a constaté que la créance de la CPAM de l’Hérault s’élève à la somme de 14 361,34 euros au titre des frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport, indemnités journalières et frais futurs,
— a débouté M. [W] [U] du surplus de ses demandes,
— a condamné la Sa GMF Assurances aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 24 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2024, M. [W] [U] demande à la cour
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes au titre de l’accident survenu le 27 janvier 2018 :
— Perte de gains professionnels actuels : 5 372,12 euros
— Assistance tierce personne permanente : 418 494 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 16 774,77 euros
— Incidence professionnelle : 0 euros
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner la Sa GMF Assurances à l’indemniser des conséquences de cet accident de la manière suivante :
— Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 25 850,96 euros
— Frais de logement adapté (FLA) : pour mémoire
— Assistance par tierce personne définitive (ATP) : 684 964,58 euros
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 713 986,67 euros
— Incidence professionnelle : 70 000 euros
— de réserver expressément les postes liés aux frais de logement adapté,
Y ajoutant
— de débouter la Sa GMF Assurances de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
— de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2024, la Sa GMF Assurances demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a alloué à M. [U] la somme de 5 372,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— l’a débouté de sa demande de réserve de poste au titre des frais de logement adapté,
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains futurs professionnels pour la période à échoir
— a retenu qu’après déduction de la pension d’invalidité capitalisée, aucune somme n’est due au titre de l’incidence professionnelle,
— de débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires de ces chefs,
— d’infirmer le jugement du 25 juillet 2023 en ce qu’il :
— a alloué à M. [U] la somme de 418 494 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— a réservé le poste frais de véhicule adapté,
— a ordonné le doublement des intérêts,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de lui donner acte qu’elle offre la somme de 269 762,29 euros au titre de l’assistance tierce personne et de déclarer cette offre entièrement satisfactoire,
— de débouter M. [U] de ses demandes
— de réserve du poste de frais de véhicule adapté,
— d’application de la sanction du doublement des intérêts
— de réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de le débouter de ses demandes fins et conclusions contraires ou plus amples,
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*indemnisation de la perte gains professionnels actuels
Pour lui allouer la somme de 5 372,12 euros à ce titre, le premier juge a relevé que lors de l’accident du 27 janvier 2018 M. [U] n’exerçait pas d’activité professionnelle et que la période d’essai de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Narbonne Accessoires n’avait pas encore pris effet de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir que d’une perte de chance d’occuper cet emploi, qu’il a estimée à 50%, pourcentage qu’il a ensuite appliqué au salaire prévu du 1er février 2018, date de prise d’effet de ce contrat, au 1er juin 2020 date de consolidation de son état , puis imputé sur le résultat le montant des indemnités journalières perçues sur la période.
L’appelant soutient que son curriculum-vitae révèle des activités professionnelles antérieures exercées sur le long terme et de manière régulière dans des domaines assez difficiles, qu’en outre à supposer qu’il n’ait pas été embauché à l’issue de sa période d’essai, il aurait a minima perçu les indemnités Pôle emploi dont le montant aurait été supérieur au montant résultant de l’application d’un pourcentage de perte de chance de 50% aboutissant à lui allouer un revenu inférieur au SMIC.
L’intimée soutient que le contrat de travail dont excipe l’appelant n’avait pas encore pris effet au jour de l’accident de sorte que comme l’a jugé le tribunal il ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’exercer cet emploi, et qu’au regard de son parcours professionnel, des courtes périodes d’emploi figurant à son CV et de l’aléa associé à la période d’essai, cette perte de chance a été justement évaluée à 50%.
La perte de gains professionnels actuels est le préjudice économique subi par la victime du fait de la privation de ses revenus attendus entre le jour de l’accident et la date de consolidation de son état ici fixée sans contestation des parties au 1er juin 2020.
Au jour de l’accident le 27 janvier 2018 M. [U] était, selon le rapport d’expertise, demandeur d’emploi depuis mars 2017.
Il a précisé à l’expert avoir effectué des études de cuisine dans un lycée professionnel sans avoir obtenu de diplôme, et être titulaire d’un BEP de vente action marchande.
Il a indiqué avoir travaillé comme cuisinier de 2007 à 2015 dans divers restaurants puis en qualité de manager à temps partiel dans un restaurant Burger King de 2016 à mars 2017.
Il a présenté à l’expert un courrier daté du 20 janvier 2018 de confirmation d’un emploi à plein temps de vendeur de mobil-homes à compter du 1er février 2018 dont il produit la copie en pièce 17.
Etabli à en-tête d’une société Narbonne Accessoires [Adresse 9] à [Localité 10] dont le n° d’immatriculation au RCS n’est pas précisé, il est daté du 20 janvier 2018, a pour objet 'Confirmation embauche Mr [U] [W]' et est ainsi libellé :
'Monsieur
Suite à notre entretien, et après contrôle de référence de votre curriculum vitae (sic), je vous confirme notre décision de vous embaucher en qualité de vendeur confirmé 1 coefficient 180 selon les conventions collectives CCN Filière Sport-Loisirs.
Votre contrat de travail en CDI débutera le 01 Février 2018. Il sera soumis à une période d’essai de 2 mois. Votre rémunération nette sera de 1 467,93 euros pour un temps de travail de 151,67 h/mois.
Je vous transmets en pièce jointe l’ensemble des pré-requis nécessaires à votre intégration ainsi que l’ensemble des documents administratifs à présenter le jour de votre embauche.
Sincères Salutations
[Z] [F], Directeur Magasin (signature et tampon)'.
Les pièces jointes annoncées n’ont pas été produites au soutien de la preuve de cette promesse d’embauche que ce seul courrier rapporte d’autant moins que le salaire minimun pour le coefficient 180 prévu à la CCN Filière Sport-Loisirs en vigueur au 1er février 2018 par l’accord du 10 avril 2014 relatif aux salaires minima conventionnels était de 1 488 euros et non 1 467,93.
Bien que la preuve d’une perte de chance d’occuper l’emploi allégué ne soit en conséquence pas rapportée, le jugement doit être confirmé comme le demande l’intimée, en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 5 372,12 euros à la victime.
*indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
**période échue
Pour lui allouer la somme de 16 774,77 euros à ce titre le premier juge a appliqué le pourcentage de perte de chance de la victime d’exercer l’activité de vendeur confirmé de mobil-homes au montant de sa perte de revenus calculée d’après le salaire mensuel net annoncé et imputé sur la somme obtenue le montant de la pension d’invalidité perçue sur la même période, tout en indiquant que cette pension était à imputer sur le poste incidence professionnelle dès lors que le demandeur l’avait en effet perçue.
L’appelant soutient que son salaire de référence à prendre en compte est celui de l’emploi qu’il aurait dû démarrer puis poursuivre en CDI à compter du 1er février 2018 soit 1 467,93 euros par mois ; que l’octroi d’une pension d’invalidité pour réduction de sa capacité de travail et donc de gains des 2/3 démontre nécessairement l’existence d’une perte de gains professionnels futurs définitive en lien avec l’accident soit une perte de gains professionnels futurs pour la période échue entre le 1er juin 2020 et le 31 octobre 2023 de 60 229,37 euros.
L’intimée demande la confirmation du jugement sur ce point, soit l’application du pourcentage de perte de chance d’occuper l’emploi allégué sur le montant du salaire annoncé, et la déduction du montant perçu au titre de la pension d’invalidité sur la même période.
Malgré le fait que la preuve de cette perte de chance n’est pas rapportée, le jugement est donc confirmé sur ce point.
**période à échoir
Pour rejeter la demande à ce titre, le premier juge s’est appuyé sur le rapport d’expertise mentionnant que la victime ne pourra pas reprendre son activité antérieure de cuisinier et qu’il faut envisager un reclassement professionnel adapté au déficit de son membre dominant, ce qui limite fortement ses possibilités de reclassement. Il a toutefois jugé non démontré que l’inaptitude actuelle de la victime l’empêcherait d’exercer toute activité professionnelle, en particulier sur un poste de travail adapté.
L’appelant soutient que la pension d’invalidité octroyée par la CPAM en lien avec l’accident démontre nécessairement l’existence d’une perte de gains professionnels futurs définitive imputable ; que le revenu de référence à prendre en compte dans le calcul de cette perte ne saurait être inférieur à la rémunération dont il bénéficiait lors de l’accident ; que la capitalisation doit s’effectuer de manière viagère au titre de la perte de revenu par la nécessité de prendre en considération la perte des droits à la retraite et que le montant de la pension d’invalidité capitalisé éventuellement déduite malgré le fait qu’elle ne figure pas dans la créance de l’organisme social, viendra s’y imputer prioritairement.
L’intimée soutient que l’appelant n’établit pas de perte de gains professionnels futurs dans la mesure où les revenus perçus depuis la consolidation sont ignorés, que le classement en invalidité n’empêche pas la recherche d’un poste adapté et que la pension d’invalidité capitalisée a bien vocation à s’imputer sur le poste incidence professionnelle de sorte qu’aucune somme n’est due à l’appelant au titre de ce poste de préjudice.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d’emploi causée par l’accident ou du changement d’emploi qu’il rend nécessaire.
La perte de chance d’occuper l’emploi allégué n’étant ici pas démontrée par l’appelant il ne peut exciper d’aucune perte de gains professionnels futurs et le jugement est encore confirmé de ce chef.
*indemnisation de l’incidence professionnelle
Pour rejeter la demande à ce titre le premier juge a relevé que la GMF acceptait de valoriser ce poste à la somme demandée de 70 000 entièrement absorbée par le montant capitalisé de la pension d’invalidité déjà perçue.
L’appelant soutient que cette somme lui revient, et que le montant capitalisé de la pension d’invalidité qui lui est alloué ne doit éventuellement être déduit que de sa réclamation au titre des postes perte de gains professionnels futurs 'puisque l’assureur n’a pas réglé cette somme qui ne figure pas à sa créance.'
L’intimée soutient que le montant capitalisé de la pension invalidité versé par la CPAM de Vaucluse absorbe entièrement le poste incidence professionnelle comme jugé par le tribunal.
La CPAM du Gard a attribué le 3 juin 2020 à M. [U] un titre de pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant brut annuel de 3 478,80 euros sur la base d’un salaire annuel moyen de base de 9 067,29 euros.
Elle a précisé le 30 novembre 2022 que sa créance à ce titre avait été réglée par la compagnie d’assurance dans le cadre du protocole de 1983 et indiqué que le capital représentatif des arrérages à échoir à cette date s’élevait à la somme de 87 554,43 euros.
Ce montant absorbant entièrement la somme demandée de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle sur laquelle il s’impute faute de perte de gains professionnels futurs, aucune somme ne revient à la victime à ce titre et le jugement est encore confirmé de ce chef.
*aide par tierce personne à titre définitif
Il est ici rappelé que M. [U], droitier, a été traumatisé au niveau du bras droit par un véhicule qui reculait, celui-ci étant resté coincé entre ce véhicule et un mur ; qu’il a présenté des suites immédiates de cet accident une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras droit, a été opéré le 27 janvier 2018 et a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaques de la fracture diaphysaire communutive de l’ulna droit et de la fracture comminutive bifocale du radius droit, avec réduction de la luxation de la tête radiale. Il a été repris chirurgicalement le 1er février 2018.
L’expert a noté que son bras droit est maintenu en attitude antalgique en flexion de 80°, que sa mobilisation est douloureuse, même au niveau de la ceinture scapulaire et du coude ; que l’évolution de la blessure a été marquée par une atteinte neurologique vraisemblablement par écrasement tronculaire du médian, du radial et du nerf ulnaire.
Son taux d’AIPP a été évalué à 54% et l’expert a retenu une heure de tierce personne non spécialisée par jour pour les aides dans la vie quotidienne à titre viager.
**arrérages échus
Pour allouer la somme de 22 980 euros à ce titre le premier juge s’est appuyé sur le rapport d’expertise retenant un besoin en aide non spécialisée une heure par jour sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’appelant soutient qu’en refusant d’indemniser les frais réellement supportés au titre de l’assistance tierce personne définitive justifiés par les factures produites, le tribunal a violé le principe indemnitaire ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait appel à une entreprise spécialisée avant mai 2022, puisque ce n’est qu’à la suite de la perception de la provision fixée par voie d’incident de mise en état qu’il a été en mesure de faire appel à celle-ci ; que l’indemnisation de l’aide humaine suppose que les charges sociales et la majoration pour congés payés soient prises en compte ; en outre, que les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu sont sans incidence sur son droit à indemnisation à ce titre.
L’intimée soutient que si l’indemnisation du besoin en aide humaine n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectuées, le principe de la réparation intégrale implique que si la victime ne subit pas de perte en raison du fait dommageable, elle ne doit pas non plus en tirer profit ; qu’en l’espèce l’appelant n’est pas fondé à réclamer une indemnité sur la base du taux horaire d’un prestataire auquel il ne démontre pas avoir eu recours et que de surcroît, les factures du prestataire communiquées sont dépourvues de force probante.
L’appelant produit un devis non accepté du 4 novembre 2020 de la Sarl Azaé A2micile [Localité 8] pour l’intervention à domicile d’une auxiliaire de vie 1 heure par jour de semaine au taux de 22 +1,36 = 23,36 euros HT soit 25,70 euros TTC et 1 heure au tarif week-end au taux de 27,50 + 1,36 = 28,86 euros HT soit 31,74 euros TTC.
Il produit également des factures datées des 31 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 aout et 30 septembre 2022 censées correspondre à des prestations d’aide à domicile effectuées pour les mois correspondants, au taux horaire de respectivement 23,40 et 26,20 euros HT, les 31 janvier, 28 février, et 31 mai 2023 au taux de respectivement 24,20 et 28,10 euros HT censées correspondre à des prestations d’aide à domicile effectuées de janvier à mai 2023, puis une facture du 31 août 2023 reprenant la période entière en appliquant rétroactivement les taux horaires de 26,20 et 32,75 euros puis 28,10 et 35,12 euros, et une attestation de la société Azaé selon laquelle 'une facture d’avoir a été émise pour le client [U] Iha, reprenant les erreurs de facturations inhérentes à toute la période d’intervention à son domicile. En effet, le tarif majoré pour les week-end et jours fériés équivalent normalement à 25% du tarif semaine (à savoir 26,20 euros en 2022 et 28,10 euros en 2023) n’a pas été correctement appliqué aux factures de M.[U] dans notre logiciel'.
Toutefois, les factures établies sur la base d’un devis non accepté et qui constatent toutes des 'avances de réglement’ au débit de M. [U] ne constatant pas l’effectivité d’un service rendu, et la décision est également confirmée en ce qu’elle a appliqué un taux horaire de 20 euros.
Le montant alloué à la victime au titre des arrérages échus de l’indemnisation au titre de l’aide par tierce personne à titre définitif à la date du présent arrêt est en conséquence fixé à la somme de 20 x 1788 = 35 760 euros par voie de réformation du jugement sur ce point.
**période à échoir
Pour allouer à la victime la somme de 395 514 euros à ce titre le premier juge a appliqué le taux d’euro de rente viagère suivant le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 38 ans au jour du jugement.
L’intimée soutient que la capitalisation ne pourra être appliquée qu’en retenant le taux de 0.3 % proposé par la Gazette du Palais 2020, plus proche de la réalité des placements économiques à moyen et long terme que le barème 2022 au taux négatif de -1%.
L’appelant soutient que le barème de capitalisation à retenir est celui publié par la Gazette du Palais en 2022 et non le barème BCRIV 2023 dont l’application n’est pas favorisée par la jurisprudence.
Au jour où le tribunal a statué était applicable le barème de la Gazette du Palais 2022, dont le choix relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a appliqué ce barème.
Les factures établies sur la base d’un devis non accepté et qui constatent toutes des 'avances de réglement’ au débit de M. [U] ne constatant pas l’effectivité d’un service rendu, la décision est également confirmée en ce qu’elle a appliqué un taux horaire de 20 euros.
En revanche, la grille de tarification de la société Azaé produite démontre qu’en juillet 2023 s’appliquaient les tarifs horaires de respectivement 28,10 euros et 35,12 euros HT soit en moyenne (20 x 28,10 + 8 x 35,12) = 842,96/28 = 30,10 euros HT ou 33,11 euros TTC et c’est sur la base de taux que sera capitalisé à compter du 15 mai 2025 le montant de l’indemnisation de M. [U], âgé à cette date de 39 ans au titre de l’aide par tierce personne définitive soit
365 X 30,11X 60.948= 579 235,85 euros par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*frais de véhicule adapté
Pour réserver ce poste d’indemnisation le premier juge s’est appuyé que l’expert avait objectivé la nécessité d’aménagement du véhicule de la victime après avis de la commission médicale.
L’appelant indique être toujours dans l’attente de l’avis de la commission médicale s’agissant de ce poste de préjudice.
L’intimée soutient qu’il incombait à l’appelant, consolidé depuis le 1er juin 2020, d’effectuer les démarches nécessaires à la détermination de ce poste d’indemnisation ; que la bonne administration de la justice commande de s’opposer à la multiplicité des procédures et des réclamations partielles.
L’expert a retenu la nécessité compte-tenu des séquelles de M. [U] de l’aménagement du véhicule comme boîte automatique et boule au volant, après avis de la commission médicale.
Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime impose de réserver ce poste pour lequel aucune demande n’est encore présentée, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*sanction de doublement des intérêts
Pour appliquer la pénalité du doublement des intérêts sur l’ensemble des montants d’indemnisation du préjudice corporel de M. [U] à compter du 12 mars 2021 le premier juge a retenu que si la société GMF qui avait eu connaissance de la date de consolidation de l’état de la victime à réception du rapport d’expertise soit le 18 octobre 2020 avait adressé son offre le 12 mars 2021 dans le délai imparti, cette offre était incomplète comme ne comportant aucune offre au titre de la perte de gains professionnels futurs alors que l’expert avait relevé l’inaptitude de la victime au poste de cuisinier et qu’elle ne justifiait pas lui avoir vainement demandé des renseignements à ce titre conformément à l’article R.211-31 du Code des assurances.
L’intimée soutient que l’offre adressée le 12 mars 2021 est complète et ne donne pas lieu à sanction et à titre subsidiaire, que le doublement des intérêts ne saurait excéder l’assise de son montant et ne saurait s’appliquer avant le 25 novembre 2022, date à laquelle elle a reconnu les pertes de gains professionnels échus.
L’appelant soutient que les conditions nécessaires à l’application de la pénalité du doublement des intérêts prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances sont réunies puisque l’offre adressée le 12 mars 2021 est incomplète comme ne mentionnant pas la créance des organismes sociaux et du fait que le préjudice économique définitif y a été considéré comme nul.
Selon l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque (…) le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…).
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L211-13 du Code des assurances lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Pour apprécier la complétude de l’offre du 12 mars 2021 il convient d’en comparer les éléments avec ceux du rapport d’expertise du 24 septembre 2020 déposé le 18 octobre 2020 soit moins de 5 mois auparavant ainsi qu’avec l’état présenté comme définitif des débours de la CPAM de l’Hérault du 26 janvier 2021
poste
expertise
débours CPAM
offre GMF
Frais médicaux
4 859,93 '
Dépenses de santé actuelles restant à charge 268,93'
Franchises médicales 153'
Frais de pharmacie 115,93'
Frais futurs
827,81 '
Dépenses de santé futures restant à charge : Néant
Frais divers y compris aide humaine temporaire
2 heures puis 1 heure de tierce personne non spécialisée par jour pendant la période de DFT
17 262,98 '
DFT
oui
9 894,50 '
DFP
54%
192 397,16 '
IP
ne pourra reprendre son activité de cuisinier : il faut envisager un reclassement professionnel
0
(70 000 – 80 102,84' de rente invalidité)
Aide humaine viagère
1 heure par jour de tierce personne non spécialisée
197 520 '
PGPA
AT régulièrement prolongé du 16 août 2019 au 1er juin 2020
8 673,60' d’IJ
5 414,48 '
Frais de logement adapté
Sans objet
Frais de véhicule adapté
nécessité d’aménagement du véhicule : boîte automatique, boule au volant, après avis de la commission médicale
Réservé, à justifier
Souffrances endurées
5/7
25 000 '
PET
pansement et fixateur externe du 23/01 au 10/04/19
1 500 '
PEP
3,5/7
6 000
Préjudice d’agrément
il ne pourra plus pratiquer ses activités de loisir en particulier la boxe
Réservé à justifier
L’offre qui ne contient en effet pas de poste 'perte de gains professionnels futurs’ contient cependant un poste 'incidence professionnelle dans toutes ses composantes’ dans lequel il est exposé 'l’expert retient que vous ne pourrez reprendre votre activité de cuisinier et qu’un reclassement professionnel est à envisager, qui devra être adapté au déficit de votre membre dominant. De fait, nous ne sommes pas en présence d’une inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute activité professionnelle mais d’une incidence professionnelle. Afin de tenir compte de votre situation professionnelle au moment des faits et de toutes les composantes de cette incidence professionnelle, il sera proposé une indemnité en capital de 70 000 euros.(…)'
Il est ainsi démontré que l’offre a inclus dans le poste 'incidence professionnelle dans toutes ses composantes’ le poste de perte de gains professionnels futurs, et doit ainsi être considérée comme complète.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné le doublement des intérêts à titre de pénalité.
*dépens et article 700
La GMF Assurances qui succombe principalement en ses demandes d’infirmation du jugement est condamnée à supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il
— a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [W] [U] au titre de l’accident survenu le 27 janvier 2018 les sommes de
— 418 494 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente après imputation des créances des tiers payeurs
— 16 774,77 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue après imputation de la créance des tiers payeurs
— a ordonné le doublement des intérêts de la date de l’offre soit du 12 mars 2021 jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [W] [U] les sommes de :
— 35 760 euros au titre des arrérages échus de l’indemnisation au titre de l’aide humaine à la date du présent arrêt
— 579 235,85 euros au titre de l’aide humaine viagère à compter de la date du présent arrêt
soit la somme totale de 614 995,85 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision,
Déboute M. [W] [U] de sa demande de doublement des intérêts et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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