Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 23/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mai 2023, N° 21/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04002 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00254
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIMEES
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société [2]
société de droit étranger prise en sa succursale française,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] a initialement été engagé en qualité de manutentionnaire catégorie ouvrier coefficient 155 par la société [1] (France) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 6 novembre 1996 dont le terme a été fixé au 5 février 1997, prolongé jusqu’au 5 mai 1997.
Les parties ont ensuite régularisé un contrat de travail à durée indéterminée temps partiel le 2 mai 1997, puis à temps plein à compter du 12 octobre 1998.
Depuis un avenant du 23 mars 2001, Monsieur [S] [K] occupait les fonctions d’Assistant Responsable Opérations sous le statut de Cadre coefficient 300.
Ses fonctions étant exercées dans la zone sous douane du site de la société [3] située dans la zone aéroportuaire de [Localité 4], il devait disposer d’une autorisation d’accès en zone de sureté sur la plateforme de l’aéroport de [Etablissement 1], cette habilitation spécifique étant délivrée par la préfecture de police.
Sa dernière habilitation étant valable jusqu’au 27 mars 2015, le 21 novembre 2014, la société a déposé une demande auprès de la préfecture de police au nom et pour le compte de Monsieur [K] afin de renouveler son habilitation préfectorale pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2015, la société a informé le salarié qu’elle allait être contrainte d’initier une procédure de licenciement à son encontre dans un délai court, à défaut de réception de l’habilitation.
Le 29 juin 2015, la société l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 juillet 2015.
Dans l’intervalle, par décision du 6 juillet 2015, le Préfet de la Seine [Localité 5] a refusé d’accorder l’habilitation à Monsieur [K] pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé de [Localité 6], au motif qu’il était «'connu pour son appartenance à des mouvances dont la pratique doit être estimée comme dangereuse ».
La société a été destinataire de cette décision le 10 juillet 2015.
Par suite, elle a de nouveau écrit à Monsieur [K] le 16 juillet 2015 pour l’informer qu’elle lui laissait jusqu’au 5 octobre 2015 pour clarifier la situation avec la Préfecture, et que son contrat de travail était suspendu à compter du 6 juillet 2015, le salaire n’étant plus versé à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2015, la société a de nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2015.
A la suite de la réception de cette convocation, Monsieur [K] a sollicité de la société qu’elle accepte de prolonger le délai qui lui a été accordé d’un mois, demande à laquelle elle a donné une suite favorable, repoussant ainsi l’échéance au 5 novembre 2015. L’entretien préalable du 20 octobre 2015 a été néanmoins maintenu.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2015, la société lui a notifié son licenciement en raison du refus de la Préfecture de lui accorder l’habilitation lui permettant d’obtenir un badge d’accès pour travailler sur la zone aéroportuaire de Roissy et donc d’exercer ses fonctions au sein de la société.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 novembre 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir à titre principal, sa réintégration, à titre subsidiaire, la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [S] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 septembre 2023, Monsieur [S] [K] demande à la cour de':
— INFIRMER en l’intégralité de ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— ORDONNER la réintégration de Monsieur [K] en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [2] et [1] à payer à Monsieur [K]':
-100.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
-10.659 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 106,59 € au titre des congé payés sur préavis';
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [2] et [1] à payer à Monsieur [K]':
-10.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
-10.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales vexatoires ;
-14.212 € au titre des salaires exigibles sur la période du 6 juillet au 5 novembre 2015 ;
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [2] et [1] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, les sociétés [2] et [1] demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes';
A titre subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des fait, soit 20.333,48 € ;
— Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance ;
— Le condamner à payer à la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 novembre 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«'Comme vous le savez et ainsi que ci-dessus rappelé, compte tenu de la réglementation en vigueur à laquelle [4] doit impérativement se plier, la détention d’un badge d’accès est une condition déterminante d’exécution de votre contrat de travail ; la remise en cause de sa validité ou non renouvellement impliquent nécessairement une impossibilité d’exécution de votre contrat de travail justifiant la rupture de ce dernier.'»
L’employeur justifie que par décision du 6 juillet 2015, le Préfet de la Seine [Localité 5] a refusé d’accorder l’habilitation à Monsieur [K] pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé de [Localité 6], au motif qu’il était « connu pour son appartenance à des mouvances dont la pratique doit être estimée comme dangereuse ».
Il a laissé au salarié un délai pour essayer de régulariser sa situation, jusqu’au 5 novembre 2015, et l’a licencié à l’issue, étant relevé que Monsieur [K] avait été débouté le 18 septembre 2015 de la procédure de référé suspension qu’il avait introduite devant le tribunal administratif, et que ce n’est que par décision intervenue plusieurs mois après, le 19 janvier 2017, que le tribunal administratif de Montreuil a annulé au fond la décision de refus de lui délivrer une habilitation d’accès.
Le salarié conteste le caractère réel et sérieux du licenciement, exposant que le refus de renouvellement de son autorisation d’accès, qui n’avait posé aucune difficulté depuis son entrée dans l’entreprise, trouve sa cause dans des accusations infondées et relevant de la volonté de nuire d’anciens membres de son club de tir, estimant qu’il n’a commis aucune faute et a subi des agissements malveillants. Il indique que c’est d’ailleurs ce qu’a finalement retenu le tribunal administratif dans sa décision du 19 janvier 2017.
Il ajoute que dans l’attente d’une décision relative à son autorisation d’accès, l’employeur aurait dû chercher à le reclasser dans un poste ne nécessitant pas la détention d’une autorisation administrative, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Sur ce, la cour observe qu’aucune obligation légale de reclassement ne pèse sur l’employeur dans le cas de retrait du titre d’accès à une zone sécurisée rendant impossible l’exécution du contrat de travail par le salarié, et que ce retrait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu’il n’a pas été provoqué par une faute de l’employeur.
Toutefois, eu égard à l’effet rétroactif que comporte une décision de l’autorité administrative, la décision du préfet a conféré au salarié un droit définitivement acquis à être réputé n’avoir jamais perdu l’habilitation nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Au jour du licenciement, la décision de refus d’habilitation ayant été annulée, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, si l’employeur n’avait pas obligation de reclasser le salarié immédiatement après la décision de refus de renouvellement de son autorisation d’accès, le licenciement qu’il a fondé uniquement sur ledit refus devient rétroactivement sans cause réelle et sérieuse en raison de la décision du tribunal administratif du 19 janvier 2017 qui annule la décision de refus de délivrance d’une habilitation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié, et statuant de nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article 10 de l’annexe I « Cadre » de la CCN du Personnel au Sol des Transports aériens en date du 22 mai 1959, après la période d’essai en cas de rupture du contrat de travail, la durée de préavis réciproque sauf cas de force majeure de faute grave ou disposition particulière dans le contrat de travail accordant un préavis plus long, est de 3 mois.
En conséquence, l’employeur doit verser à Monsieur [K] la somme de 10.659 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 106,59 euros au titre des congés payés sur préavis conformément à sa demande.
Monsieur [K] justifie de 19 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3.553 euros.
Le salarié demande sa réintégration. Toutefois, l’employeur s’y opposant, il y a lieu de le débouter de cette demande et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 49 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 50.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points, et l’employeur condamné à payer ces sommes au salarié.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [K] fait valoir que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par l’employeur':
— qui a décidé de le rémunérer en utilisant sans son accord ses jours de congés payés,
— qui a fait exclusivement peser sur lui les démarches relatives à l’obtention de son autorisation d’accès et à la contestation de la décision de refus de délivrance d’habilitation,
— qui après un court délai a immédiatement engagé une procédure de licenciement.
La cour relève cependant':
— que l’utilisation des congés a permis la rémunération du salarié qui ne pouvait plus travailler ni être payé pendant la suspension de son contrat lié au défaut d’habilitation, ce qu’il n’a à aucun moment contesté avant l’introduction de la procédure,
— que l’employeur a déposé pour le compte du salarié la demande de nouvelle délivrance d’habilitation, mais que la contestation de la décision de refus de délivrance, qui reposait sur des éléments relevant de la vie privée du salarié, relevait de démarches qu’il se devait de réaliser seul,
— que l’employeur a attendu depuis la fin de validité de la précédente habilitation, soit le 27 mars 2015, jusqu’au 5 novembre 2015, avant d’entamer une procédure de licenciement, ce qui apparaît un délai raisonnable au regard des circonstances.
L’exécution de mauvaise foi n’est pas caractérisée, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions brutales vexatoires
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Monsieur [K] n’explicite pas dans ses écritures pour quelles raisons les conditions du licenciement seraient brutales ou vexatoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
Sur la demande au titre des salaires sur la période du 6 juillet au 5 novembre 2015
Le salarié a été payé au titre des congés payés pour la période du 6 juillet au 5 août 2015, puis, compte tenu de la suspension de son contrat de travail liée à l’absence d’habilitation, il n’a plus été payé du 6 août jusqu’à son licenciement le 5 novembre 2015.
La suspension du contrat était nécessaire compte tenu de l’absence d’habilitation du salarié et de l’absence d’obligation de l’entreprise de le reclasser ou lui trouver un poste alternatif. C’est donc à bon droit que l’employeur a suspendu le paiement du salaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur la demande de condamnation in solidum
Le salarié sollicite la condamnation in solidum de la société [1] (France), société en nom collectif, et de la société [5], société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny.
Il ressort des pièces versées au débat que la société [1] (France) apparaît sur l’ensemble des documents contractuels et avenants régularisés entre le salarié et son employeur. En revanche, c’est la société [2] dont le nom est mentionné sur les derniers bulletins de paie produits, et sur l’ensemble des correspondances relatives à l’obtention de l’habilitation et au licenciement du salarié.
Les sociétés concernées ne se prononcent pas dans leurs écritures sur la question de la condamnation in solidum.
En considération de ces éléments, il convient de retenir que les sociétés sont co-employeurs du salarié et de prononcer les condamnations in solidum, ainsi que sollicité par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum la société [1] (France) et la société [2] à verser à Monsieur [K]':
-10.659 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-106,59 euros au titre des congés payés sur préavis,
-50.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum la société [1] (France) et la société [2] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Déboute la société [1] (France) et la société [2] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [1] (France) et la société [2] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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