Infirmation partielle 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 31 oct. 2024, n° 24/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2024, N° 24/03556;2023000550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS FRANCE c/ S.A.S. VINANTES BIOENERGIES, S.A.S. MOTP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03556 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6UU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023000550
APPELANTE
S.A.S. COLAS FRANCE, RCS de Paris sous le n°329 338 883, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
INTIMÉES
S.A.S. VINANTES BIOENERGIES, RCS de Meaux sous le n°849 348 768, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P158
Appelante dans la procédure RG n°24/07290
S.A.S. MOTP, RCS de Meaux sous le n°829 295 047, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
LA SMABTP, RCS de Paris sous le n°775 684 764, agissant en qualité d’assureur de la S.A.S. MOTP, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
Intimée dans la procédure RG n°24/07290
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VALLÉE (STP DE LA VALLEE), RCS de Saint-Quentin sous le n°388 459 901, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
Ayant pour avocat plaidant Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vinantes Bioénergies a confié la maîtrise d''uvre d’une construction d’une unité de méthanisation à la société MOTP.
Par un devis du 20 août 2020, la société Vinantes Bioénergies a confié la réalisation de travaux à la société Colas, notamment concernant des opérations de terrassement.
Puis, par un contrat de sous-traitance du 09 septembre 2020, la société Colas a confié les travaux de terrassement à la société STP de la Vallée.
Au cours de travaux, des dégradations sont apparues, concernant l’enrobé de la plateforme de l’ensilage.
Le 8 octobre 2021, un protocole d’accord est intervenu entre la société Colas et la société Vinantes Bioénergies, en présence de la MOTP aux termes duquel la société Colas procéderait aux réparations des dégradations et mettrait en place un « protocole de surveillance technique d’une durée de 1 an à compter de la fin de la Garantie de Parfait Achèvement ».
Par un procès-verbal du 16 septembre 2022, les sociétés Vinantes Bioénergies et MOTP ont réceptionné les travaux réalisés par la société Colas, avec réserves.
La société Vinantes Bioénergies a réglé la somme due à la société Colas, en procédant à une retenue de garantie correspondant à 5% du montant total.
Par la suite, le talus ouest d’un bassin d’infiltration s’est effondré.
Par courrier du 7 avril 2023, la société Vinantes Bioénergies a sollicité de la part de la société Colas de procéder à la reprise des réserves de réception et des travaux relatifs à l’effondrement du talus ouest d’un bassin d’infiltration, au titre de sa garantie de parfait achèvement.
RG n°24/03556
Par acte du 7 août 2023, la société Vinantes Bioénergies a fait assigner la société Colas devant le tribunal de commerce de Paris afin, à titre principal, de voir ordonner la réalisation de travaux réparatoires relatifs à la levée des réserves de réception et au traitement des désordres, sous condition d’astreinte.
Par actes des 25, 26 et 27 octobre 2023, la société Colas a fait assigner en intervention forcée les sociétés MOTP, STP de la Vallée et de la compagnie assurance Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société STP de la Vallée devant le tribunal de commerce de Paris, notamment aux fins de voir prononcer la jonction de cette instance avec celle engagée le 7 août 2023 et afin de voir les défenderesses condamnées à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
autorisé la SAS Vinantes Biénergies à consigner la somme de 72.699,89 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, la libération de la somme ainsi consignée ne pouvant intervenir que sur décision de justice devenue définitive, sur autorisation du juge des référés ou en cas d’accord des parties concernées ;
désigné M. [W] [G] en qualité d’expert avec mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur place, au lieu-dit « [Localité 10] » sur la commune de [Localité 8] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
Examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport du cabinet GEOFFRAY-IXI en date du 1er janvier 2024, ainsi que toutes pièces jointes à la présente, tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise ainsi que tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révéleraient postérieurement à l’assignation, sans avoir besoin d’une extension de mission, et décrire les désordres ainsi constatés ;
Rechercher et statuer sur l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés ainsi que le coût des travaux sur la base des devis fournis par les parties ;
En cas de danger réel, ou d’urgence reconnu par l’expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle ;
Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Donner son avis sur les comptes entre les parties.
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en nombres d’exemplaires nécessaires, au greffe du Tribunal de commerce de Paris, service du contrôle des expertises,
dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
ixé à 6.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS Vinantes Bioénergies avant le 23 février 2024 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
dit que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus,
dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
(')
désigné un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
mis hors de cause la SAS MOTP, la SAS Société de Travaux Publics de la Vallée et la SA Allianz I.A.R.D,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné la SAS Colas France à payer à la SAS STP de la Vallée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Colas France à payer à la SAS Allianz la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2024, la société Colas France a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
attribué à l’expert désigné le chef de mission suivant : « Examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport du Cabinet Geoffray-IXI en date du 1er janvier 2024, ainsi que toutes pièces jointes à la présente, tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise, ainsi que tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révéleraient postérieurement à l’assignation, sans avoir besoin d’une extension de mission » ;
mis hors de cause les sociétés MOTP et STP de la Vallée ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société Colas ;
condamné la société Colas à payer à la société STP de la Vallée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 12 mars 2024, la société Colas France demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1799-1 et 2241 du code civil, 31, 331, 367, 872 et 873, 145 et suivants et 542 et suivants du code de procédure civile, de :
Sur la mission de l’expert judiciaire,
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024, en ce qu’elle a attribué à l’expert le soin d’examiner « tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise »,
Et, statuant de nouveau,
fixer le chef de mission relatif à l’examen des désordres de la façon suivante : « Examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport du Cabinet GEOFFRAY-IXI en date du 1er janvier 2024, ainsi que toutes pièces jointes à la présente, tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise, ainsi que tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révéleraient postérieurement à l’assignation, sans avoir besoin d’une extension de mission ». [caractères barrés des conclusions] ;
Sur la mise hors de cause des sociétés STP de la Vallée et MOTP,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés STP de la Vallée et MOTP ;
Et, statuant de nouveau,
attraire la société STP de la Vallée et la société MOTP aux opérations d’expertise diligentées par M. [G], la société Colas disposant d’un motif légitime à les voir participer à ces opérations au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné la société Colas à verser à la société STP de la Vallée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation n’étant pas justifiée dans la mesure où l’assignation en intervention forcée délivrée à cette dernière par la société Colas était parfaitement légitime ;
En tout état de cause :
confirmer l’ordonnance en ses autres dispositions ;
condamner tout succombant à payer à la société Colas une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2024, la société Vinantes Bioénergies demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés MOTP et STP de la Vallée et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société Vinantes Bioénergies ;
Et statuant à nouveau :
juger que les opérations d’expertise diligentées par l’expert seront communes et opposables aux sociétés MOTP et STP de la Vallée ;
En tout état de cause :
juger que la société Vinantes Bioénergies s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de rectification de la mission de l’expert judiciaire présentée par la société Colas, et tendant à ce que le périmètre de sa mission n’inclut pas « tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise » ;
rejeter toute demande contraire aux présentes ;
condamner la partie perdante à payer à la société Vinantes Bioénergies la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2024, la société MOTP demande à la cour, au visa des articles 31, 145, 542, 367, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en cause de la société MOTP sollicitée par la société Colas ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024 en ce qu’elle a attribué à l’expert judiciaire la mission d'« Examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport du cabinet GEOFFRAY-IXI en date du 1er janvier 2024, ainsi que toutes pièces jointes à la présente, tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise ainsi que tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révéleraient postérieurement à l’assignation, sans avoir besoin d’une extension de mission, et décrire les désordres ainsi constatés » ;
Et statuant à nouveau,
fixer la mission de l’expert judiciaire au titre des désordres allégués dans les termes suivants : « examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport du cabinet GEOFFRAY-IXI en date du 1er janvier 2024, ainsi que toutes pièces jointes à la présente ainsi que tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révéleraient postérieurement à l’assignation, sans avoir besoin d’une extension de mission, et décrire les désordres ainsi constatés » ;
rendre acte de ce que la société MOTP formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande sollicitée ;
En tout état de cause,
condamner la société Colas et tout succombant à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner la société Colas et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par l’avocat soussigné, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2024, la société STP de la Vallée demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l’ordonnance du 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
débouter la société Colas de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance du 24 janvier 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la société STP de la Vallée ;
confirmer l’ordonnance du 24 janvier 2024 sur la condamnation de la société Colas à verser à cause la société STP de la Vallée la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
débouter la société Colas de sa demande tendant à la mise en cause de la société STP de la Vallée ;
débouter la société Colas de sa demande tendant à l’infirmation de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit quant aux restes chefs critiqués ;
En tout état de cause,
condamner la société Colas à payer à la société STP de la Vallée la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Colas aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
RG n°24/07290
Par actes des 2, 7 et 8 février 2024, la société Vinantes Bioénergies a fait assigner les sociétés SMABTP, MOTP et STP de la Vallée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres consécutifs à l’opération de construction d’une unité de méthanisation à Vinantes, lieu-dit « Blondy », commune Vinantes (77230).
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Vinantes Bioénergies ;
condamné la société Vinantes Bioénergies aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné la société Vinantes Bioénergies à payer à la société STP de la vallée une somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société Vinantes Bioénergies a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif, sauf en ce qu’elle a condamné la société Vinantes Bioénergies à payer à la société STP de la vallée une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, elle demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
iInfirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Vinantes Bioénergies au contradictoire de la société SMABTP ;
Et, statuant à nouveau,
désigner M. [G] ou tel expert qu’il lui plaira, avec mission de :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur place, au lieu-dit « [Localité 10] » sur la commune de [Localité 8] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
Examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport du cabinet Geoffray-IXI en date du 1er janvier 2024, ainsi que toutes pièces jointes à la présente, ainsi que tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révèleraient postérieurement à l’assignation, sans avoir besoin d’une extension de mission, et décrire les désordres ainsi constatés ;
Rechercher et statuer sur l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
Donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés ainsi que le coût des travaux sur la base des devis fournis par les parties ;
En cas de danger réel, ou d’urgence reconnu par l’expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle,
Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Donner son avis sur les comptes entre les parties.
dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en nombres d’exemplaires nécessaires, au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises,
dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
dire que, sauf accord entre les parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations,
dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile,
désigner un magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
fixer le montant de la provision à consigner auprès du tribunal par le demandeur ;
Sur les dépens,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que le juge des référés a condamné la société Vinantes Bioénergies aux dépens de la première instance ;
En tout état de cause,
rejeter toute demande contraire aux présentes,
condamner tout succombant à payer à la société Vinantes Bioénergies une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société SMABTP demande à la cour au visa des articles 31, 145, 542, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ce que la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MOTP, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
confirmer président du tribunal judiciaire de Paris rendue le 04 avril 2024, ce qu’il a condamné la société Vinantes Bioénergies aux dépens de la présente première instance ;
En tout état de cause,
condamner la société Vinantes Bioénergies et tout succombant à verser à la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MOTP, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner la société Vinantes Bioénergies et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par l’avocat soussigné, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le 8 octobre 2024, la cour a adressé le message électronique suivant dans les affaires RG 24/7290 et 24/3556 :
« Vu les articles 16, 367 et 368 du code de procédure civile ;
La cour envisage de joindre les instances RG 24/7290 et 24/3556.
En effet, dans l’instance RG 24/7290 la société Vinantes Bioénergies demande que soit ordonnée une mesure d’instruction au contradictoire de la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Colas, MOTP et STP de la Vallée, toutes trois parties dans l’instance RG 24/3556 et elle sollicite de voir désigner M. [G] à cette fin comme dans cette autre instance. Il apparaît qu’il s’agit de la même mesure d’instruction pour les mêmes opérations de construction et relative aux mêmes désordres que celle qui fait l’objet de l’instance RG 24/3556.
La cour relève qu’elle est au demeurant le juge d’appel des deux juridictions qui ont rendu les deux ordonnances déférées (tribunal de commerce de Paris et tribunal judiciaire de Paris) et que le fait que la SMABTP, société d’assurances mutuelles, compte tenu de son objet, ne pouvait être attraite devant le tribunal de commerce, est indifférent devant la cour.
Les observations des parties sont attendues sous huit jours sur :
la jonction envisagée des deux instances en cause,
la jonction créant une instance unique, sur la demande d’expertise dirigée contre la SMABTP. »
Les sociétés Vinantes Bioénergies, SMATP et MOTP ont fait part de leur accord pour une jonction par message du 11 octobre 2024.
Le 15 mars 2024, la STP de la Vallée a également manifesté son accord pour cette mesure.
SUR CE,
Sur la jonction
S’agissant des mêmes opérations de construction, des mêmes désordres allégués et d’une mesure d’instruction identique, la procédure instruite sous le numéro RG 24/07290 visant pour l’essentiel à voir rendre commune et opposable à la SMABTP la mesure d’expertise confiée à M. [G], il y a lieu d’ordonner la jonction entre les affaires RG 24/07290 et RG 24/03556 sous ce dernier numéro.
Sur la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il sera relevé à titre liminaire que la société Allianz, en qualité d’assureur de la société STP de la Vallée, partie en première instance devant le tribunal de commerce n’a pas été attraite devant la présente cour.
Le principe de l’expertise n’est pas contesté par la société Colas France.
En revanche, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert « d’examiner tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise » en ce qu’il s’agirait selon elle d’un audit généralisé visant à procéder à une recherche de désordres alors même que lesdits désordres sont clairement identifiés par la société Vinantes Bioénergies (réserves 3 et 4 et le désordre affectant le talus ouest).
La MOTP conclut elle-aussi à l’infirmation de la mission pour les mêmes raisons.
La société Vinantes Bioénergies s’en rapporte sur ce point mais précise que l’appel de la société Colas ne porte pas sur le champ de l’expertise judiciaire, les désordres qui ont été dénoncés dans son assignation et que cet appel ne porte pas non plus sur le chef de mission qui permet à l’expert d'« examiner des désordres ou malfaçons, connexes ou ayant d’évidence la même cause mais révélées postérieurement à l’assignation et ce, sans nécessité d’extension de mission. »
Il appartient au juge qui ordonne l’expertise de définir la mission et de fixer son étendue. Cependant, et compte tenu de l’exigence d’un motif légitime, le juge ne saurait étendre la mission, sans aucune prétention des parties en ce sens.
En l’espèce, le premier juge a donné mission à l’expert d’examiner, outre les désordres décrits dans l’assignation, « tout désordre se révélant à ses yeux au cours de l’expertise » et tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révèleraient postérieurement à l’assignation.
Si l’examen des désordres précisément décrits dans l’assignation (réserves 3 et 4 et les désordres affectant le talus ouest) et des désordres connexes ayant d’évidence la même cause est conforme au périmètre du litige défini par le demandeur à la mesure d’instruction, l’examen de tout désordre se révélant aux yeux de l’expert étend trop largement ce périmètre, possiblement sans limite et sans demande des parties, ce qui confine à une mesure générale d’audit.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la mission de l’expert s’agissant uniquement du chef de mission relatif aux désordres, sur ce point et ce, selon les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de la société MOTP
La société Colas fait valoir que la société MOTP est intervenue en qualité de maître d''uvre avec une mission complète et qu’elle était responsable de la conception des travaux litigieux ; qu’elle a signé le procès-verbal de réception des travaux de sorte qu’elle a nécessairement validé les produits et les procédés mis en 'uvre. Elle soutient que la société MOTP a préconisé des travaux d’enrochement du bassin dans le cadre du chantier ; que le cabinet Adner conclut que la responsabilité de la société MOTP est susceptible d’être engagée.
La société Vinantes Bioénergies sollicite elle-aussi l’infirmation de la décision sur ce point. Elle relève que la société MOTP avait une mission complète et que l’expert au demeurant a émis un avis favorable à la mise en cause de cette société comme de la société STP de la Vallée.
A hauteur d’appel, la société MOTP s’en rapporte et pour le cas où elle serait mise en cause, elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Comme relevé précédemment, il n’est pas contesté qu’aux termes de son assignation, la société Vinantes Bioénergies fait état de réserves non levées et désordres suivants :
— Réserve n°3 « végétation dans les enrobés au niveau du chemin », qui serait « non conforme aux règles de l’art » ;
— Réserve n°4 « dégradation des enrobés bitumeux », au motif que l’enrobé réalisé par la société Colas France se dégraderait de semaine en semaine ;
— Effondrement du talus ouest.
Il résulte de la proposition d’honoraires acceptée par la société Vinantes Bioénergies que la société MOTP s’est vue confier une mission de maîtrise d''uvre pour les travaux de VRD. Le contrat précise qu’il s’agit d’une mission complète pour les travaux de construction du méthaniseur. La société MOTP a signé le procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 16 septembre 2022.
Un rapport d’expertise non judiciaire diligenté par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est (pièces 16 – Colas) conclut que la responsabilité du maître d''uvre MOTP, de l’entreprise principale (Colas Nord Est) et de son sous-traitant est susceptible d’être engagée.
Au regard de ces éléments, la société Colas France justifie suffisamment d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour mettre en cause la société MOTP dans le cadre des opérations d’expertise.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société MOTP. Les opérations d’expertise seront déclarées opposables et communes à cette dernière.
Sur la mise en cause de la société STP de la Vallée
Cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Colas France afin de réaliser le terrassement du site.
La société Colas France fait valoir que la société STP de la Vallée a réalisé le terrassement des bassins et notamment du talus ouest qui s’effondre, ainsi que des travaux d’enrochement sur le talus litigieux à la demande de la société MOTP. Elle se prévaut du rapport du cabinet Adner et de l’avis favorable de l’expert sur ce point.
La société Vinantes Bioénergies sollicite également l’infirmation de la décision déférée, faisant valoir que la société STP de la Vallée était effectivement en charge des travaux de terrassement suivant contrat de sous-traitance, incluant le terrassement du talus ouest du bassin d’infiltration objet du désordre qu’elle a dénoncé.
La société STP de la Vallée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle fait valoir que le rapport Adner emploie le conditionnel, que l’expert n’a émis qu’un avis et elle précise que l’enrochement du bassin n’a pas été réalisé par ses soins et ne figure pas dans le contrat de sous-traitance, pas plus que les travaux de remblaiement relatifs au talus du bassin (à la différence du déblaiement). Elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée et souligne que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés par elle.
En premier lieu, il sera rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, même s’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, l’appelante se fonde, comme pour la société MOTP, sur un rapport d’expertise non judiciaire qui conclut que la responsabilité du sous-traitant STP de la Vallée est effectivement susceptible d’être engagée. L’expert désigné, M. [G], a indiqué être favorable à la mise en cause de cette société (pièce 32 de la société Colas France).
Il existe un débat sur le non-respect de la pente préconisée par le géotechnicien et l’utilisation de terres charriées au fond du bassin (pièce 31 de l’appelante – rapport d’expertise amiable du cabinet Geoffrey) que l’appelante impute à la société STP de la Vallée.
Ces différents éléments rendant crédibles les allégations de l’appelante et de la société Vinantes Bioénergies justifient suffisamment que l’expertise judiciaire se fasse au contradictoire de la société STP de la Vallée.
La décision du tribunal de commerce sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause cette société ; les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables.
Sur la mise en cause de la SMATP
La SMABTP est l’assureur des sociétés Colas France (chargé de l’exécution du marché), MOTP (maître d''uvre) et STP de la Vallée (sous-traitant de la société Colas).
Les conclusions de la société Vinantes Bioénergies visent expressément l’assureur en ses trois qualités.
Il convient cependant de relever qu’aux termes de ses conclusions, la SMABTP précise n’intervenir qu’en qualité d’assureur de la société MOTP.
La société Vinantes Bioénergies justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure expertise au contradictoire de l’assureur de plusieurs intervenants sur l’opération de construction litigieuse.
D’ailleurs, la SMABTP ne s’y oppose pas, sollicitant simplement que soit pris acte de ses protestations et réserves.
Dès lors, l’ordonnance du tribunal judiciaire du 4 avril 2024 sera infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS Vinantes Bioénergie irrecevable.
Statuant de nouveau, et compte tenu de la jonction, il sera donné acte à la SMATP (en qualité d’assureur de la MOTP) de ses protestations et réserves et les opérations d’expertise confiées à M. [O] lui seront déclarées communes et opposables en ses qualités d’assureur Colas France, MOTP et STP de la Vallée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, devant le tribunal judiciaire de Paris, c’est à bon droit que les dépens ont été mis à la charge de la société Vinantes Bioénergies.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné la société Colas France à payer la somme de 3.000 euros à la société STP de la Vallée, sa demande de mise en cause de son sous-traitant étant fondée en son principe.
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
La société Vinantes Bioénergies ne critique expressément pas l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris s’agissant des frais irrépétibles (à la différence des dépens) et ne formule pas de demande d’infirmation sur ce fondement.
A hauteur d’appel, il sera fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre la société Colas France et la société Vinantes Bioénergies.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Ordonne la jonction entre les instances RG 24/07290 et RG 24/03556 sous ce dernier numéro ;
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2024 :
— en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés MOTP et STP de la Vallée ;
— sur le chef de la mission d’expertise relatif aux désordres ;
— en ce qu’elle a condamné la société Colas France à payer à la STP de la Vallée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 4 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que s’agissant des désordres, l’expert judiciaire, M. [G], aura pour mission de :
« Examiner les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport du Cabinet Geoffray-IXI en date du 1er janvier 2024, ainsi que toutes pièces jointes à la présente, ainsi que tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause et qui se révéleraient postérieurement à l’assignation, sans avoir besoin d’une extension de mission ».
Donne acte à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MOTP et à la MOTP de leurs protestations et réserves ;
Dit que les opérations d’expertise seront communes et opposables aux sociétés STP de la Vallée, MOTP et SMATP, en qualité d’assureur des sociétés MOTP, STP de la Vallée et Colas France ;
Rappelle en tant que de besoin que la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens d’appel et que la société Colas France et la société Vinantes Bioénergies en supporteront chacune la moitié, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consommation d'eau ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Locataire ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sms ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Transport routier ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Médecin du travail ·
- Recherche ·
- Gestion de projet ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Délégation
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Partie ·
- Arbitrage
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Renard ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Notoriété ·
- Commerce ·
- Salarié ·
- Savoir-faire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Qualité pour agir ·
- Bouc ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Forclusion ·
- Maladie ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Intervention ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Corse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Betterave ·
- Liquidateur ·
- Chèque ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais irrépétibles ·
- Vente ·
- Personnes ·
- Machine ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Handicap ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- État
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Poste ·
- Victime ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.