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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 5 mai 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00062
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXHQ
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 18/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [E] [V]
Né le 15 juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ayant pour avocat Me Sébastien RIVALAN, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au Barreau de CAEN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-007191 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [B] [T]
Née le 06 avril 1984 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 1]
Non comparante, ayant pour avocat Me Sébastien RIVALAN, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SCI A3,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 438 298 895,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat Me Thomas LECLERC, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Ilyess ZRITA, avocat au Barreau de CAEN
Copie exécutoire délivrée à Me LECLERC,le 05/05/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me RIVALAN & Me LECLERC, le 05/05/2026
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame L. DELAHAYE, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 19 janvier 2026
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 03 février 2026, puis à celle du 07 avril 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame L. DELAHAYE, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée du 10 juillet 2017, la SCI A3 a donné à bail à M. [E] [V] et à Mme [B] [T] un immeuble à usage d’habitation à Hérouville-Saint-Clair, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 590 euros outre les charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 10 septembre 2020, et après mise en demeure et sommation de payer une somme au titre des réparations locatives et des charges, ils ont été assignés par la SCI A3 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, qui par jugement du 2 octobre 2025, a notamment :
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SCI A3 la somme de 264,48 euros représentant le solde des arriérés de loyers et charges ;
— condamné solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 5 455,45 euros au titre des réparations locatives ;
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SCI A3 la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SCI A3 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2025.
Par acte du 24 novembre 2025, ils ont fait citer la SCI A3 devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 octobre 2025 et réserver les dépens.
À l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026, puis au 7 avril 2026.
Par conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [V] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la SCI A3 demande à voir dire irrecevable la demande de suspension, à défaut à les débouter de leur demande de suspension de l’exécution provisoire et de les condamner aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 28 novembre 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
— Sur le moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement :
A ce titre, M. et Mme [V] font notamment valoir :
— l’imputation injustifiée de réparations locatives ;
— l’absence de déduction du dépôt de garantie ;
— le défaut de caractérisation du préjudice de jouissance dont se prévaut la SCI A3 ;
— la régularisation incorrecte des charges (consommation d’eau chaude) ;
— les manquements du bailleur à son obligation de fournir à ses locataires un logement décent (dysfonctionnement de deux fenêtres et d’un volet).
En réponse, la SCI A3 avance que M. et Mme [V] concluent sur le fond du dossier en contestant chacune des condamnations mises à leur charge, de sorte qu’il n’existe selon elle aucun caractère sérieux justifiant la réformation du jugement. Elle précise par ailleurs que le dépôt de garantie a été déduit de la totalité de la somme réclamée.
Il résulte du jugement que le premier juge a motivé sa décision et répondu aux arguments relatifs à la consommation d’eau chaude et aux réparations locatives, a expliqué la préjudice de jouissance qu’il retenait, l’imputation du dépôt de garantie n’apparaissant pas avoir été particulièrement contestée devant lui par les locataires.
Dès lors, ces derniers se limitent à remettre en cause l’appréciation des éléments de fait par le premier juge, ce qui n’est pas de nature à établir un moyen sérieux de reformation pouvant conduire à la suspension de l’exécution provisoire, mais relève de l’appréciation de la cour d’appel statuant au fond.
— Sur les conséquences manifestement excessives :
M. et Mme [V] soutiennent que le maintien de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison du quantum des condamnations prononcées eu égard à leurs revenus.
La SCI A3 soutient exactement que faute d’avoir fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, il appartient à M. et Mme [V] de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
Or, la situation financière modeste qu’ils décrivent existait antérieurement au jugement, et en tout état de cause serait au vu de ce qui précède insuffisante à justifier la suspension de l’exécution provisoire.
M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens de l’incident sans que soit inclus à ce stade le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons M. et Mme [V] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire
Condamnons M. et Mme [V] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER L. DELAHAYE
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