Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 juil. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBI7
Copie conforme
délivrée le 28 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juillet 2025 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 2 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi ;
et de Monsieur [D] [Y], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 2]
Non comparant.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté.
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025 à 11h45
Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 octobre 2023 par LE PRÉFET DU NORD, notifié le même jour de 16h45 à 16h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l’ordonnance du 25 Juillet 2025 rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire 12h37 ;
À l’audience,
Monsieur [Z] [G] régulièrement convoqué n’a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la notification de l’ordonnance de la Cour d’Appel a été réalisée sans interprète
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-19 du CESEDA,
« Le premier président de la Cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux
articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les
meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception »
Selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu sa décision le 1er juillet 2025, la décision a été notifiée à Monsieur [Z] [G] le 1er juillet 2025 à 19h00, , l’absence d’interprète ne démontre pas nécessairement un grief monsieur ayant été assisté d’un avocat choisi tout au long de la présente procédure et les dispositions de l’article 503 du code de procédure pénale n’ayant pas à s’appliquer ; le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [G]
Assisté d’un interprète
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