Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 avril 2024, N° F20/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1527/25
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTTA
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Avril 2024
(RG F 20/00674 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédérique PAILLET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SURFJOB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Surfjob exerce une activité de portage salarial dans le domaine du conseil de gestion. Elle est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et à la convention collective de branche des salariés en portage salarial. Elle emploie entre 10 et 19 salariés.
M. [C] [Y] a été engagé par la société Surfjob dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de portage salarial à compter du 13 janvier 2017.
Il a effectué une mission auprès de la société Adeo à compter du 18 janvier 2017, puis auprès de l’imprimerie nationale à [Localité 5] via la société HR team consulting à compter du mois de juillet 2018 et jusqu’au 31 mars 2019.
Par courrier du 18 juillet 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 10 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 avril 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [C] [Y] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits au titre de sa rémunération,
— condamné la société Surfjob à rembourser à M. [C] [Y] la somme de 2 616,40 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte,
— débouté M. [C] [Y] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive à ce titre,
— débouté M. [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations d’informations de la société Surfjob sur le PEE,
— débouté M. [C] [Y] de sa demande de remboursement des sommes précomptées sous les libellés «'Autres charges patronales'», «'Gestion Titre Restaurant'» et «'Médecine du travail'», et l’a débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté M. [C] [Y] de sa demande portant sur le remboursement des sommes prélevées sur le compte d’activité (frais de téléphone et frais kilométriques), et l’a débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté M. [C] [Y] de sa demande de transmission de la présente décision à l’Inspection du travail et à M. Le Procureur de la République,
— débouté la société Surfjob de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de se réserver le droit de liquider une astreinte, aucune astreinte n’ayant été sollicitée devant le bureau de jugement,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit dans la limite fixée par l’article R. 1 454-28 du code du travail,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Surfjob à payer à M. [C] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
M. [C] [Y] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 17 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2025, M. [C] [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Surfjob de ses demandes, dit qu’il n’a pas lieu de se réserver le droit de liquider une astreinte, aucune astreinte n’ayant été sollicitée devant le bureau de jugement, a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire et a dit que le présent jugement est exécutoire de droit dans la limite fixée par l’article R. 1 454-28 du code du travail,
— condamner la société Surfjob à lui payer les sommes suivantes':
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits au titre de sa rémunération,
— 6 349 euros au titre de la somme indûment retenue,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations d’informations sur le PEE,
— 1 657 euros au titre du remboursement des sommes précomptées sous l’intitulé «'autres charges patronales », « gestion titres restaurant et « médecine du travail »,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour précompte indu,
— 3 770,54 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées sur le compte d’activité (frais de téléphone et kilométriques qui auraient dû être refacturés distinctement),
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— débouter la société Surfjob de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Surfjob à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner la société Surfjob aux frais et dépens en première instance et en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2025, la société Surfjob demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] du surplus de ses demandes,
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 616,40 euros à titre de retenue injuste sur son solde de tout compte et le débouter de sa demande formulée à ce titre,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 616,40 euros à titre de retenue injuste sur son solde de tout compte,
— dans tous les cas, condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement de sommes retenues sur la rémunération du salarié
Le contrat de portage salarial conclu entre les parties prévoit l’application de frais de gestion de 7'% du chiffre d’affaires facturé au client.
Dès réception de ses documents de fin de contrat M. [C] [Y] a contesté son solde de tout compte.
L’analyse du relevé de compte d’activité du salarié et la lecture du reçu pour solde de tout compte montrent qu’à compter du 1er avril 2019, la société Surfjob a notamment prélevé':
— 708,40 euros de commission de gestion le 1er avril 2018 alors que cette somme avait déjà été prélevée le 20 mars 2018 (7% du montant de la facture FF3817)
— 644 euros de commission de gestion le 1er mai 2018 alors que cette somme avait déjà été prélevée le 15 avril précédent (7'% du montant de la facture FF3847)
— 644 euros de commission de gestion le 1er juin 2018 alors que cette somme avait déjà été prélevée le 15 avril précédent (7'% du montant de la facture FF3847)
— 620 euros d’honoraires juristes et frais administratifs
— 622, 21 euros au titre des charges salariales et patronales.
Ainsi, des frais de gestion ont été prélevés à plusieurs reprises pour une même facturation au client, et ceux-ci doivent être remboursés.
Concernant les honoraires de juriste et les frais administratifs, ils ne sont pas en lien direct avec l’activité du salarié et n’auraient pas dû être prélevés sur son compte d’activité.
En revanche c’est de manière justifiée qu’ont été déduit des sommes dues à M. [C] [Y] les charges patronales et salariales pour un montant total de 622, 21 euros dans la mesure où ces charges doivent être supportées par le salarié porté.
C’est donc bien une somme de 2 616,40 euros qui a été indûment prélevée sur le compte d’activité et c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a condamné la société Surfjob à payer cette somme à M. [C] [Y].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Surfjob a tardé à communiquer à M. [C] [Y] son solde de tout compte qui a fait apparaître qu’elle avait appliqué des frais de commission de gestion en doublon à plusieurs reprises. Elle n’a pas spontanément rectifié son erreur malgré les multiples demandes du salarié.
Ce comportement de l’employeur caractérise une résistance abusive qui a causé à M. [C] [Y] un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le non-respect par l’employeur de son obligation d’information sur le plan d’épargne entreprise (PEE)
La société Surfjob ne justifie pas avoir communiqué à M. [C] [Y], lors de la rupture, un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et des valeurs mobilières épargnées ou transférées. Celui-ci ne démontre cependant pas avoir rencontré de difficultés pour débloquer les sommes qu’il avait épargnées sur son compte épargne salarial, dont le montant était au demeurant relativement modique (600 euros).
Le salarié sera donc, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les sommes retenues sous l’intitulé «'autres charges patronales », « gestion titres restaurant » et « médecine du travail »,
Sur la prescription
M. [C] [Y] reproche à l’entreprise de portage salarial des retenues indues sur son salaire. Sa demande s’analyse donc en une demande de rappel de salaire à laquelle la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique. Le contrat de travail ayant été rompu le 18 juillet 2019, la demande de rappel de salaire qui porte sur une période postérieure au mois de juillet 2016 n’est pas prescrite.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.1254-25 du code du travail, l’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d’activité.
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
1° De tout versement effectué par l’entreprise cliente à l’entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
2° Du détail des frais de gestion ;
3° Des frais professionnels ;
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
5° De la rémunération nette ;
6° Du montant de l’indemnité d’apport d’affaire.
Aux termes de l’article L.1254-28 du code du travail, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de portage salarial.
L’avenant n°2 du 23 avril 2018 de la convention collective applicable prévoit que les prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges, auxquelles est soumise l’entreprise de portage salarial, étant liés à l’activité directe du salarié porté, ne sont donc pas couvertes par les frais de gestion versés à l’entreprise de portage salarial.
Ces prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, intégralement financés par le salarié porté, se composent notamment de :
' autres contributions sociales obligatoires diverses réglées par l’entreprise de portage salarial notamment la médecine du travail et l’AGEFIPH ;
' prélèvements sociaux et fiscaux notamment la CVAE (contribution sur la valeur des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) ;
' autres charges qui couvrent les salariés portés, leurs activités, leurs biens et leurs avoirs, et tout autre risque et service lié à l’activité du salarié porté.
En l’espèce, concernant les frais de gestion titres restaurant, la société Surfjob démontre qu’elle fournissait bien des titres restaurants à M. [C] [Y]'; les frais de 0,5'% dont se prévaut le salarié correspondent aux frais appliqués par le prestataire de la société Surfjob, mais ne privait pas cette dernière du droit d’appliquer d’autres frais. Ainsi, les frais de gestion tickets restaurant, qui sont un service en lien direct avec l’activité de M. [C] [Y] n’ont pas été indûment retenus sur la rémunération de celui-ci.
Concernant les frais de médecine du travail, il est exact que ceux-ci doivent être supportés par le salarié porté, en application de la convention collective applicable.
Cependant, M. [C] [Y] fait valoir que la société Surfjob ne justifie pas avoir exposé de tels frais, puisqu’il n’a jamais eu aucun contact avec la médecine du travail, ni au début, ni au cours de la relation de travail.
Faute pour l’employeur de démontrer qu’il a bien exposé des frais liés à l’affiliation de M. [C] [Y] aux services de la médecine du travail, ces frais doivent être considérés comme ayant été indûment retenus sur la rémunération du salarié.
Concernant enfin les sommes retenues au titre des «'autres charges patronales'», il appartient à l’employeur de justifier de la réalité et du montant de ces charges et que celles-ci sont en lien avec l’activité de M. [C] [Y], sachant que les bulletins de paie montrent que ces charges ne correspondent ni à la cotisation Fnal, ni à la contribution de solidarité autonomie, ni au financement des organisations syndicales, ni au versement de transport, ni à la taxe d’apprentissage, ni à la cotisation de formation, ni à la participation construction, ni à la CSG ou la CRDS, lesquelles étaient déjà prélevées sur la rémunération du salarié.
Il résulte de ces éléments que M. [C] [Y] est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 1 643,08 euros au titre des sommes retenues sur sa rémunération sous l’intitulé «'médecine du travail'» et «'autres charges patronales'».
Sur les dommages et intérêts pour précompte indu
M. [C] [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral en raison des retenues indues, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les sommes précomptées sur le compte d’activité au titre des frais de téléphone et frais kilométriques
Sur la prescription
M. [C] [Y] demande le remboursement de ses frais professionnels (téléphone et frais kilométriques), faisant valoir que l’entreprise s’est abstenue de les refacturer à la société Adeo puis à la société…, mais les a prélevées sur son compte d’activité.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, cette demande porte sur des frais professionnels et non des salaires, de sorte que c’est la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail qui s’applique.
Cependant, c’est de manière justifiée que M. [C] [Y] fait valoir qu’il ne s’est vu communiquer le détail de son relevé de compte d’activité et les contrats commerciaux conclus entre la société Surfjob et Adeo puis HR Team consulting qu’après la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes'; qu’or, ce n’est qu’après avoir eu connaissance de ces documents qu’il a constaté que l’employeur restait redevable du remboursement de ses frais professionnels.
Ainsi, M. [C] [Y] n’ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit qu’après la saisine de la juridiction prud’homale, sa demande portant sur ses frais de téléphone et ses frais kilométriques est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1254-22 du code du travail, l’entreprise de portage salarial conclut avec l’entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l’entreprise cliente.
L’entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.
Conformément à l’article L.1254-25 du code du travail, l’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d’activité.
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
1° De tout versement effectué par l’entreprise cliente à l’entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
2° Du détail des frais de gestion ;
3° Des frais professionnels ;
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
5° De la rémunération nette ;
6° Du montant de l’indemnité d’apport d’affaire.
En l’espèce, le contrat de portage salarial conclu entre M. [C] [Y] et la société Surfjob prévoit que les frais de mission convenus entre l’intervenant et le client seront facturés par l’entreprise de portage salarial à ce dernier'; ils seront remboursés au salarié porté sur acceptation préalable par l’entreprise de portage salarial, sur présentation de justificatifs originaux.
Le contrat de sous-traitance entre la société Adeo et la société Surfjob pour la période du 18 janvier 2017 au 18 avril 2017 stipule que le sous-traitant percevra des honoraires de 450 euros HT par jour et que les frais de déplacement et de téléphone engagés par le sous-traitant pour le compte de l’entrepreneur principal seront pris en charge directement par l’entrepreneur principal, au frais réel, sur justificatif.
Le contrat conclu entre la société Surfjob et la société HR Team consulting fixe le montant facturé par jour (552 euros TTC) et ne précise pas les modalités de prise en charge des frais de mission, mais simplement que «' toute prestation complémentaire non prévue au présent contrat donnera lieu à facturation en sus, sur la base d’un devis accepté.'»
Chaque mois la société Surfjob établissait un document intitulé «'bordereau de paiement'» qui accompagnait le bulletin de paie de M. [C] [Y]. Sur ce bordereau figuraient des «'frais refacturés au client'», correspondant notamment aux frais de téléphone et frais kilométriques exposés par M. [C] [Y] dans le cadre de sa mission.
M. [C] [Y] a bien été remboursé de ses frais de mission par la société Surfjob. Cependant, les frais de téléphone et les frais kilométriques devaient être supportés par l’entrepreneur principal. Or, aucune facture correspondant à ces frais professionnels ne figure sur le relevé de compte d’activité de M. [C] [Y].
L’employeur se contente de verser aux débats des bons de commande établis pour plusieurs mois et ne produit pas les factures qui figurent en crédit sur le relevé du compte d’activité de M. [C] [Y], ne permettant pas à la cour de vérifier le détail de cette facturation.
En outre, ainsi que le fait remarquer M. [C] [Y], le montant des factures mentionnées sur son compte d’activité porte sur des sommes rondes, compatibles avec l’application du forfait journalier prévu dans les contrats commerciaux, alors que les frais mensuels qui auraient dû être refacturés comprennent systématiquement des centimes.
La société Surfjob n’apporte donc pas la preuve qu’elle a bien refacturé à ses clients les frais professionnels qu’elle a prélevés sur le compte d’activité de M. [C] [Y].
Il se déduit de ces éléments qu’in fine c’est le salarié, qui a, en réalité, supporté ses frais de mission en violation des dispositions du contrat de portage salarial.
Ainsi, il est bien fondé à obtenir remboursement de ces sommes par la société Surfjob pour un montant total de 3 770,54 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Le comportement déloyal de l’employeur, a causé au salarié un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la perte de chance du salarié faire valoir ses droits au titre de sa rémunération
M. [C] [Y] reproche à la société Surfjob de ne pas communiquer le contrat commercial conclu avec Adeo après le 18 avril 2017, en violation de la décision du bureau de conciliation.
Cependant, dans la mesure où les frais professionnels du salarié lui ont été intégralement remboursés et où les retenues effectuées par l’employeur figurent sur les bulletins de paie ainsi que sur le relevé du compte d’activité du salarié, celui-ci n’a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses droits au titre de sa rémunération dans la présente instance. Il sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Surfjob sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à M. [C] [Y] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille, sauf en ce qu’il a condamné la société Surfjob à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 616,40 euros, a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêt au titre de la perte de chance, et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le PEE et pour précompte indû, et en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Surfjob à payer à M. [C] [Y]' les sommes suivantes':
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 643,08 euros au titre des sommes retenues sur sa rémunération sous l’intitulé «'médecine du travail'» et «'autres charges patronales'»,
— 3 770,54 euros au titre des frais professionnels,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de facturation des frais de mission au client';
CONDAMNE la société Surfjob aux dépens de l’appel';
CONDAMNE la société Surfjob à payer à M. [C] [Y] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
- Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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