Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 mars 2025, n° 23/02144
CPH Louviers 16 mai 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la lettre de licenciement ne précisait pas des faits concrets et objectifs, rendant le licenciement injustifié.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté des faits répétés de dégradation des conditions de travail, établissant ainsi la présomption de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a infirmé la décision sur ce point, considérant que les éléments présentés ne prouvaient pas le caractère volontaire de l'infraction reprochée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice avait déjà été réparé par les dommages et intérêts pour harcèlement moral.

  • Accepté
    Conditions de travail dégradantes

    La cour a reconnu que les faits établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais d'appel

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de rejeter cette demande, la salariée bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Financière Internationale Monceau conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Louviers qui avait déclaré le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse, reconnu un harcèlement moral, et ordonné des indemnités. La cour de première instance avait estimé que l'employeur n'avait pas fourni de preuves concrètes justifiant le licenciement. La cour d'appel, tout en confirmant le caractère abusif du licenciement et la reconnaissance du harcèlement moral, a infirmé le montant des dommages et intérêts pour harcèlement, le réduisant à 3 000 euros. Elle a également rejeté les demandes de la société concernant le travail dissimulé et le manquement à l'obligation de loyauté. La décision de première instance est donc partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/02144
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02144
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 16 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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