Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 23/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société SCCV PERINOT, Société SMABTP, S.A. ALBINGIA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.R.L. RDMB agissant, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOGECEB, S.A.S. AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS ( ATP ), S.A.R.L. RDMB, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LS
S.D.C. DE LA RESIDENCE [15]
c/
S.A.R.L. RDMB
Société SMABTP
S.A.S. SOGECEB
S.A. ALBINGIA
S.A.S. AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS (ATP)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société SCCV PERINOT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 juin 2024 par le Président du TJ de [Localité 14] (RG : 23/01098) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANTE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE GREEN SET Représenté par son syndic, la SARL CITYA BELVIA [Localité 14], inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 812 500 205, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilé en
cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. RDMB agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 13]
S.A.S. SOGECEB prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 12]
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistées de Me Elsa GREBAUT-COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALBINGIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A.S. AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS (ATP) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8] / France
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureurs de la SAS AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS (ATP) prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 4]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la SAS AQUITAINE TRAVAUX PUBLICS (ATP) prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Société SCCV PERINOT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Périnot a entrepris, courant 2020, en qualité de promoteur-vendeur, la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments de 15 logements et d’un sous-sol situé [Adresse 11] lots composant cet ensemble ont été cédés à différents acquéreurs dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été confiés à différents prestataires et achevés au début de l’année 2022, avant de faire l’objet de procès-verbaux de réception dressés le 17 mai 2022.
Entretemps, l’ensemble immobilier, dénommé Résidence [15], a été soumis au statut de la copropriété et la Sarl Citya Belvia [Localité 14] a été désignée en tant que syndic par le syndicat des copropriétaires.
Exposant que les travaux sont affectés de désordres qui relèvent de réserves à la réception ou qui sont apparus postérieurement, la SCCV Périnot a, par actes du 15 mai 2023, fait assigner la société RDMB Construction, la SA AXA France 1ARD en qualité d’assureur de la société RDMB Construction, la société ML2 Morand-Legrix Architectes associés,1a Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société M2L Architectes, la société Aquitanie Travaux Publics (ATP), la société MMA IARD Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société ATP, la SA MMA en qualité d’assureur de la société ATP, la société SOGECEB, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SASU SOGECEB, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] devant le juge référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société RDMB ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Albingia, es-qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
— rejeté la demande de condamnation formée par la société RDMB à l’encontre de la SCCV Périnot soit la somme de 56.383,80 euros ;
— rejeté la demande de condamnation formée par la société RDMB à l’encontre de la SCCV Périnot à la somme de 37.810,68 euros ;
— condamné la SCCV Périnot à consigner la somme de 37.810,68 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14] sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu de constater que la Sarl M2L Morand-Legrix Architectes associés et le syndicat des copropriétaires de la résidence Green Set s’associent à la demande d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonné une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder M. [E] [R],
— dit que les défendeurs devront produire auprès du la SCCV Périnot dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
— rejeté toutes autres demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SCCV Périnot conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2024, signifiée par acte du 29 juillet 2024 à la SA Albingia, la MAF, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS ATP, le [Adresse 16] a interjeté appel de cette décision en ce que le juge des référés a dit n’y avoir lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Green Set s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 et signifiées le 29 juillet 2024 à la SA Albingia, la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS ATP, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1642-1, 1792 et 1103 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] de sa demande d’expertise (ou tendant à s’associer l’expertise sollicitée par la SCCV Périnot) et statuant à nouveau de ce chef :
— dire et juger que le [Adresse 16] est demandeur à la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge, la présente constituant une prétention interruptive de prescription et de forclusion ;
— A défaut, donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Green Set de son association à la demande d’expertise de la SCCV Périnot, accueillie par le premier juge ;
— condamner la SCCV Périnot ou toute partie succombante à verser au [Adresse 16] la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2024 et signifiées par acte du 14 août 2024 à la SAS ATP, la MMA IARD, la MAF et la société Albingia, la société RDBM demande à la cour, de :
— juger que la société RDMB s’en remet à l’appréciation de la Cour sur les demandes formées en appel par le [Adresse 16],
— rejeter toutes demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Green Set à l’encontre de la société RDMB au visa de l’article 700 du code de procédure civile et toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner toute partie succombante à verser une somme de 2.000 € à la société RDMB au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, la Sarl M2L Morand Legrix Architectes associés demande à la cour, sur le fondement des articles du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société M2L Morand Legrix architectes associés que, tous droits, exceptions et moyens réservés, elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [15],
— débouter toute partie de leur demande dirigée contre la société M2L Morand Legrix architectes associés,
— condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la SASU Sogeceb et la SASU Sogeceb demandent à la cour de :
— donner acte à la SMABTP et à la société Sogeceb de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande formulée en appel par le syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombant à verser à la SMABTP et à la société Sogeceb une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles du code de procédure civile, de :
— donner acte à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la demande formulée en appel par le syndicat des copropriétaires,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
— condamner le Syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à verser à la Compagnie AXA France IARD une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024 et signifiées le 23 août 2024à la SAS ATP, à la SA Albingia, la SCCV Périnot demande à la cour, de :
— donner acte à la SCCV Périnot de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de réformation de l’Ordonnance dont appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens telle que dirigée à l’encontre de la SCCV Périnot,
— débouter toute autre plus ample demande des parties formées à son encontre,
— condamner toute partie succombant à régler à la SSCV Périnot la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, signifiées par acte du à les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour, de :
— donner acte aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la Cour sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [15],
— débouter toute partie de leurs demandes dirigée contre les concluantes,
— condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de Maître Champeaux par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a dit n’y avoir lieu de constater que le [Adresse 16] s’associe à la demande d’expertise judiciaire, en motivant ce chef de décision par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 septembre 2022 qui rend sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs.
Il est reproché à l’ordonnance entreprise par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Green Set d’avoir ainsi statué, le syndicat des copropriétaires faisant valoir qu’un tel chef de décision a pour conséquence de le priver de l’effet interruptif de prescription et de forclusion de sa demande en justice, la jurisprudence visée par le juge des référés concernant les constructeurs dont il n’a pas la qualité, exerçant des droits propres pour lesquels il a interrompu la prescription en s’associant dans ses conclusions notifiées dans l’instance en référé par RPVA le 14 juin 2023, la décision de rejet le privant de l’effet interruptif de prescription et de forclusion de sa demande.
Les intimés ayant constitué avocat se sont, chacun pour leur part, remis à la cour sur cette demande.
Il est exact que le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions notifiées dans le cadre de l’instance en référé le 14 juin 2023, a sollicité la désignation d’un expert ou qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’associait à la demande d’expertise formée par la SSCV Périnot. Il a été fait droit à la demande d’expertise en sorte que la demande formée à titre principal à cette fin par le syndicat des copropriétaires a été accueillie contrairement à ce que celui-ci indique dans ses conclusions. Le chef de décision disant n’y avoir lieu de constater que le [Adresse 16] s’associe à la demande d’expertise était ainsi sans objet, le chef de décision ordonnant l’expertise répondant suffisamment en faisant droit à celle-ci à la demande d’expertise telle que formulée par le syndicat des copropriétaires.
Il est exact que l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, n° 21-21.305 a dit que la prescription ne courait pas à l’encontre d’un constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures, si l’assignation délivrée à son encontre n’était pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision.
Cette décision concerne les recours entre constructeurs et non le syndicat des copropriétaires qui exerce des droits qui lui sont propres. A supposer que ce chef de décision soit interprété en un rejet de la demande d’expertise, le refus de constater que le syndicat des copropriétaires s’associe à la demande d’expertise pourrait en conséquence par application de l’article 2243 du code civil selon lequel 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée', priver le syndicat des copropriétaires de l’effet interruptif de sa demande d’expertise.
Il y a lieu en conséquence dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15], d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de constater qu’il s’associe à la demande d’expertise, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de 'dire et juger que le syndicat des copropriétaires est demandeur à la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge, la présente constituant une prétention interruptive de prescription et de forclusion', une telle demande ne constituant pas une prétention et étant dépourvue d’effet juridique.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate qu’il a été fait droit par l’ordonnance entreprise à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15],
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [15] s’associe à la demande d’expertise judiciaire,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [15].
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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