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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSST
AFFAIRE : [O], [C], [O], [O] C/ [D], [I], [US], [N], [D], [D]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [S] [K] [O]
née le 15 Septembre 1986 à [Localité 21]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [YX] [X] [C] veuve [O]
née le 30 Juin 1962 à [Localité 21]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [W] [O]
né le 02 Août 1988 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [H] [R] [O]
né le 02 Août 1988 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], [E] [D]
né le 21 Juin 1954 à [Localité 9]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [I] épouse [Y]
née le 28 Juillet 1953 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU – SAMSON, avocat au barreau d’ALES
Madame [L] [Z], [XC] [US] épouse [D]
née le 15 Septembre 1944 à [Localité 22]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [M] [N]
née le 13 Janvier 1963 à [Localité 26]
[Adresse 25]
[Localité 7]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
Monsieur [B] [F] [D]
né le 27 Janvier 1972 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [AV] [D]
né le 26 Mai 1943 à [Localité 7]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] épouse [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées BA[Cadastre 18], BA[Cadastre 20] et BA[Cadastre 16], sises [Adresse 25] à [Localité 7] (30).
Estimant que sa propriété est enclavée, Madame [P] [I] épouse [Y] a, par exploit en date du 27 juillet 2020, fait assigner Monsieur [J] [D], Madame [L] [US] épouse [D], Monsieur [B] [D], Madame [YX] [C] épouse [O], Madame [K] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [W] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert pour la réalisation d’une mesure d’investigation judiciaire pour faire constater l’état d’enclave de son fonds et faire établir l’assiette de passage emprunté et passant par les propriétés situées à [Localité 7] et cadastrées BA[Cadastre 11] et BA[Cadastre 12] et décrire le passage le plus court depuis les parcelles BA[Cadastre 18], BA[Cadastre 20] et BA[Cadastre 16] à la voie publique.
Par conclusions signifiées le 16 septembre 2020, Madame [G] [N] est intervenue volontairement comme demanderesse à l’action en sa qualité de propriétaire de la parcelle BA [Cadastre 19] [Adresse 24]. Monsieur [U] [D] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 14 octobre 2020 en sa qualité de propriétaire des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
Par ordonnance en date 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [T] [VX]. L’expert a rendu son rapport le 31 août 2022.
Par exploits des 21, 24, 25 et 26 avril 2023 et du 5 mai 2023, Madame [P] [I] épouse [Y] a fait assigner les consorts [O], Madame [N], les consorts [D] et Monsieur [U] [D] devant le tribunal judiciaire d’Alès afin de faire homologuer le rapport d’expertise.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a :
Dit que les parcelles appartenant à Madame [P] [I] épouse [Y] sises [Adresse 25] à [Localité 7] (30) cadastrées BA[Cadastre 18], BA [Cadastre 20] et BA [Cadastre 16], sont enclavées,
Constaté que les consorts [D] sont d’accord pour l’application de l’itinéraire 1 préconisé par l’expert et le passage sur leur propriété parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 11] ;
Dit que l’itinéraire 1 conseillé par l’expert et décrit dans le rapport d’expertise du 17 avril 2017 comme l’itinéraire accès sud-ouest empruntant les parcelles BA n°[Cadastre 11] ([B] [D]-M et Mme [J] [D]) et BA n°[Cadastre 12] (Consorts [O] / [C]) sera mis en 'uvre ;
Dit que le chemin visé dans l’itinéraire 1 est un chemin d’exploitation ;
Fixé l’indemnité foncière et l’indemnité de nuisance à un montant total de 0 € s’agissant d’un usage commun ;
Débouté Madame [YX] [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Débouté Madame [P] [I] épouse [Y] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Monsieur [D] [U] ;
Condamné solidairement Madame [YX] [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamné solidairement Madame [YX] [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [O] à payer à Madame [P] [I] épouse [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Madame [YX] [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [O] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Madame [YX] [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [O] à payer à Madame [L] [Z] [XC] [D] née [US], Monsieur [B] [F] [D], Monsieur [J] [AV] [D] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Madame [YX] [C] épouse [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2025.
Par exploits en date du 24 avril 2025, Madame [YX] [C] épouse [O], Madame [S] [O], Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [O], arguant l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement contesté et de conséquences manifestement excessives attachées à son exécution, ont fait assigner Madame [P] [I] épouse [Y], Monsieur [J] [D], Madame [L] [D] née [US], Monsieur [B] [D], Madame [G] [N] et Monsieur [U] [D] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent du premier président de :
Débouter Madame [G] [N], Monsieur [J] [D], Madame [L] [US], épouse [D], et Monsieur [B] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès en application de l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que le moyen sérieux de réformation est caractérisé. D’abord, puisqu’ils prétendent démontrer que les parcelles de Madame [P] [I] épouse [Y] sont desservies par un itinéraire qualifié de chemin d’exploitation historique (itinéraire n°2) et que le premier juge ne s’est pas interrogé sur cette qualité alors qu’il y était invité, celui-ci constituant d’ailleurs un passage en bon état d’utilisation et suffisant à l’usage des parcelles de Madame [P] [I] épouse [Y].
Ensuite, dans la mesure où le tribunal judiciaire d’Alès a entièrement repris les conclusions de l’expert en qualifiant l’itinéraire n°1 de chemin d’exploitation, alors que celles-ci sont contestées par les demandeurs dans la mesure où : le premier juge a constaté que les attestations qu’ils produisent sont récentes pour les écarter alors qu’elle étaient établies en vue d’une production en justice et donc nécessairement rédigées en prévision de l’ouverture d’une instance et que ce fait ne leur fait pas perdre de valeur ; le tribunal judiciaire d’Alès a ignoré les pièces produites tendant à démontrer l’absence de chemin sur leurs parcelles permettant de franchir le vallat des bastides ; ils démontrent que le gué maçonné n’a pas vocation à franchir le vallat des bastides mais à permettre à l’eau de se jeter dans la fosse située à ses pieds.
Ils font également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entrainerait dans la mesure où les travaux d’amménagement constitueraient une violation de leur droit de propriété et des pertes pour l’exploitation agricole de Madame [YX] [C] épouse [O], étant rappelé qu’en première instance ils ont été condamnés à payer des indemnités conséquentes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à toutes les parties de l’instance, même celles qui ne formulaient aucune demande à ce titre.
S’agissant des conclusions notifiées dans les intérêts de Madame [N], ils soutiennent qu’elle ne conteste pas les moyens sérieux de réformation qu’ils invoquent, pas plus que les conséquences manifestement excessives qu’ils exposent. Ils ajoutent qu’elle n’est pas enclavée.
En réponse aux conclusions notifiées dans les intérêts de Monsieur [J] [D], de Madame [L] [D] et de Monsieur [B] [D], ils soutiennent que leurs parcelles disposent d’accès directs à la voie publique et que leur opposition à l’arrêt de l’exécution provisoire ne résulte que de leur tentative de faire cesser les passages sur l’itinéraire n°2, dont une partie de l’assiette est sur leur propriété.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [U] [D] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 682 et 684 du code civil, de constater que Monsieur [U] [D] s’en rapporte quant à la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, il indique que même si devant le premier juge Madame [P] [I] épouse [Y] sollicitait sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors même qu’aucune demande n’était formulée sur ses parcelles, le tribunal judiciaire d’Alès a finalement décidé de condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise ainsi s’en rapporter sur la demande formulée par les Consorts [O] et confirme l’argumentation qu’ils étayent.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [P] [I] épouse [Y] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 682 et 684 du code civil, de constater que Madame [P] [I] épouse [Y] s’en rapporte quant à la demande tendant à arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique s’en rapporter sur la demande formulée par les consorts [O] dans la mesure où ils ne vont pas entreprendre de travaux tant que la cour d’appel n’aura pas tranché le litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [J] [D], Madame [L] [D] et Monsieur [B] [D] sollicitent du premier président de :
Débouter les consorts [O] de leur demande de levée de l’exécution provisoire,
Condamner les consorts [O] à verser une somme de 2 000 € aux consorts [D] ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la décision entreprise a vocation à être confirmée dans la mesure où le chemin de l’itinéraire n°1 est existant et ne nécessite pas de travaux. En outre, ils indiquent que cet itinéraire correspond au chemin le plus court et le moins dommageable.
Ils soutiennent que l’itinéraire n°2 ne peut pas être emprunté, s’agissant d’un chemin inondable se trouvant en bordure de la rivière de l’Auzonnet. Ils indiquent également réfuter tout passage sur leur parcelle n°[Cadastre 1], autre que pédestre.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils soutiennent que les appelants procèdent par voie d’affirmation lorsqu’ils prétendent qu’il conviendrait de créer un ouvrage de franchissement du valat.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Les consorts [O], font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifie de voir les consorts [O] condamnés à payer aux consorts [D] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Les consorts [O] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [S] [O], Madame [YX] [C] veuve [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [H] [O] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 10 janvier 2025,
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [O], Madame [YX] [C] veuve [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [J] [D], Madame [L] [D] née [US], Monsieur [B] [D], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [S] [O], Madame [YX] [C] veuve [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [H] [O] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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