Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 octobre 2023, N° 22/04404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
23/01/2025
ARRÊT N° 51/2025
N° RG 23/03620 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYPA
PB/KM
Décision déférée du 11 Octobre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 5]
( 22/04404)
S.[D]
S.A.S. GROUPE [R]
C/
S.A.S. LOPEZ & J
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GROUPE [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LOPEZ & J
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Groupe [R] est un promoteur immobilier intervenant en qualité de maître d’ouvrage ou maitre d’ouvrage délégué dans le cadre de marchés publics ou privés alors que la Sas Lopez & J est locateur d’ouvrage intervenant dans des travaux de plâtrerie et d’isolation.
La Sas Lopez & J a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d’un contentieux opposant les parties sur la réalisation de différents chantiers, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 246038 € sur des comptes de la Sas Groupe [R].
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 29 septembre 2022, fait droit à cette demande de saisie conservatoire.
Par acte du 7 juillet 2022, la Sas Lopez & J a fait assigner la Sas Groupe [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse en constatation de la résiliation abusive du contrat les liant et paiement, notamment, d’une somme de 246038,2 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 25 octobre 2022, la Sas Groupe [R] a fait assigner la Sas Lopez & J en contestation de la saisie conservatoire autorisée.
Par jugement du 11 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté le Groupe Garonna de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé les termes de l’ordonnance du 29 septembre 2022,
— condamné le Groupe Garonna à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Sas Groupe [R] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2023 en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 30 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sas Groupe [R] demande à la cour de:
— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l’exécution le 11 octobre 2023,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la Sas Lopez et J ne démontre pas l’existence d’une créance fondée en son principe sur la Sas Groupe [R] ni de circonstances en menaçant le recouvrement,
— rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 septembre 2022,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte de la Sas Groupe [R] ouvert dans les livres de la Crcam 31 par la Scp Lopez et Malavialle le 28 septembre 2022,
— condamner la Sas Lopez et J à payer à la Sas Groupe [R] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image causé par cette saisie abusive,
— débouter la Sas Lopez et J de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la même au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de cette chambre a déclaré irrecevables les uniques conclusions déposées le 28 décembre 2023 par la Sas Lopez & J, motif pris de leur tardiveté, au visa de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que les conclusions de la Sas Lopez & J sont irrecevables, que l’ordonnance du 3 juillet 2024 n’a fait l’objet d’aucun déféré devant la cour, les pièces communiquées par l’intimé sont également irrecevables.
Au visa de l’article 954 du Code de procédure civile, l’intimé est réputé s’approprier les motifs du jugement qu’il y a lieu en conséquence de rappeler.
Sur les conditions d’application d’une saisie conservatoire
Le premier juge a indiqué qu’une procédure était actuellement pendante sur le fond, que la créance était en conséquence réputée fondée en son principe sans qu’il soit ni nécessaire ni possible de préjuger des arguments des parties sur le fond, que le saisi, s’il justifiait de comptes bénéficiaires, était affecté par la crise immobilière en sorte que la menace sur le recouvrement n’était pas à écarter.
L’appelante fait valoir qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement alors qu’elle justifie de comptes largement bénéficiaires, notamment d’un résultat d’exploitation pour 2022 en hausse à 2.554.065 € et qu’au jour de la saisie, elle disposait de disponibilités sur son compte Crédit Agricole de 5.864.551,37 € et au jour de l’audience devant le juge de l’exécution, sur le seul compte Crédit Agricole, d’un disponible de 3.225.600 €.
Elle ajoute que la restructuration du groupe, avec l’entrée au capital du Groupe Coffim, côté en bourse, ne caractérise aucunement une telle menace.
Elle expose que la vraisemblance de la créance n’est pas établie, que la rupture du contrat liant les parties, à l’initiative de l’appelante, est la seule conséquence d’infractions à la législation du travail imputables à l’intimée, qui ont fait l’objet d’une mise en demeure adressée au Groupe [R], que le chantier n’avait pas commencé à la date de la rupture, que la méthode de calcul du préjudice allégué est, en tout état de cause, erronée.
Au visa de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La charge de la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement incombe au saisissant.
La seule délivrance d’une assignation ne démontre ni un principe de créance ni même une vraisemblance de créance.
Dès lors que le premier juge a uniquement fondé sa décision sur la délivrance d’une assignation pour en déduire que la créance paraissait fondée en son principe, sans énoncer ou examiner les pièces justificatives au soutien de cette assignation, que l’intimée, qui a la charge de la preuve, ne peut produire de pièces en appel, du fait de l’irrecevabilité de ses conclusions, le jugement sera infirmé, les conditions d’application d’une saisie conservatoire n’étant pas réunies, faute de démonstration d’une créance paraissant fondée en son principe.
De surcroît, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, l’appelante produit son compte de résultat pour l’année 2022 duquel il ressort un résultat net de 2.239.481 €, en augmentation significative par rapport à l’exercice précédent duquel il ressortait un résultat net de 1.294.421 €.
Elle produit également le solde de ses comptes auprès du Crédit Agricole, au 25 septembre 2023, soit 851.872,45 €, ainsi qu’auprès de la société générale, soit 826.843,01 €, au 21 septembre 2023.
La cour observe que lors de la saisie conservatoire, le tiers saisi, le Crédit Agricole, a déclaré le 28 septembre 2022 un total saisissable de 5.864.551,37 €, pour une saisie conservatoire sollicitée et autorisée par ordonnance du juge de l’exécution à hauteur d’une somme de 246.038,20 €, soit à peine plus de 4% du solde du compte.
Aucun de ces éléments ne traduit des difficultés financières affectant l’appelante, la seule circonstance de l’existence d’une baisse générale de réservations dans l’immobilier n’établissant pas le contraire ce qui conduit également, de ce second chef, à l’infirmation.
Sur l’abus de saisie et la demande en dommages et intérêts
L’abus de saisie n’est caractérisé qu’en présence d’une faute ou d’une intention de nuire.
Dès lors qu’une assignation a été délivrée sur le fond par l’intimée et que la Sas Groupe [R] ne justifie par aucune pièce du préjudice d’image sur lequel elle fonde sa demande en dommages et intérêts, la cour déboutera la Sas Groupe [R] de cette demande.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la Sas Lopez & J supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sas Groupe [R] les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 septembre 2022 par la Scp Lopez et Malavialle, mandatée par la Sas Lopez & J, sur le compte bancaire de la Sas Groupe [R] ouvert dans les livres de la Crcam 31.
Déboute la Sas Groupe [R] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la Sas Lopez & J aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sas Lopez & J à payer à la Sas Groupe [R] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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