Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 25 juin 2024, N° 2023001725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COLLECT WORLD c/ S.A.S.U. ECRITEL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01739
ARRÊT N°
VB
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 25 Juin 2024
RG n° 2023001725
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. COLLECT WORLD
N° SIRET : 493 538 227
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A.S.U. ECRITEL
N° SIRET : 332 484 021
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 13 novembre 2017, la SASU ''critel, société spécialisée dans l’hébergement informatique et l’infogérance s’est engagée à fournir à la SARL Collect-World, société exerçant une activité commerciale de vente de produits à distance, des services d’hébergement et d’infogérance d’infrastructures digitales pour une durée de 36 mois moyennant des frais d’installation de 345 euros et un loyer mensuel de 1.099 euros.
Par acte sous signature privée du 7 mai 2019, les parties ont signé un avenant, annulant et remplaçant le précédent contrat, pour une nouvelle durée de 36 mois, renouvelable par période de 12 mois par tacite reconduction sauf renonciation par l’une ou l’autre des parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la fin de la période.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2022, envoyée le 2 mars suivant et reçue le 7 mars 2022, la société Collect-World a informé la SASU Ecritel qu’elle résiliait le contrat les liant à compter du 31 mai 2022.
Suite à une requête en injonction de payer du 29 mars 2023 reçue le 13 avril 2023 au greffe du tribunal commerce d’Alençon, formée par la société Ecritel à l’encontre de la société Collect-World, le président du tribunal de commerce d’Alençon, par ordonnance du 13 avril 2023, a enjoint à la société Collect-World de payer à la société ''critel en denier et quittance, les sommes suivantes :
— 7.906,08 euros au titre du principal,
— 140,54 euros au titre des pénalités de retard,
— 90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 33,47 euros de dépens.
La société Collect-World a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal de commerce d’Argentan a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n°2023000141 datée du 13 avril 2023 ;
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°2023000141 datée du 13 avril 2023 ;
En conséquence,
— dit que l’action en paiement de la société ''critel est recevable ;
— condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme de 13.267,16 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée 'comme indiquée dans la partie motivation et jusqu’à son règlement effectif’ ;
— condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme de 663,36 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l’instance ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 92,65 euros.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société Collect-World a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n°2023000141 datée du 13 avril 2023 ;
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°2023000141 datée du 13 avril 2023 ;
— dit que l’action en paiement de la société ''critel est recevable ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 92,65 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme de 13.267,16 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée comme indiquée dans la partie motivation et jusqu’à son règlement effectif ;
* condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme de 663,36 euros au titre de la clause pénale ;
* condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
*ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
*condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de l’instance ;
Statuer de nouveau,
Au principal,
— Juger irrecevables les demandes de la société ''critel et la débouter de l’ensemble ses demandes,
— La condamner à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— Constater que la clause pénale (article 6.3.4 des CGV), les clauses prévoyant le règlement de frais de recouvrement (6.4.2 des CGV) et des intérêts de retard (6.4.3 des CGV) sont manifestement excessives et les réduire à néant,
— Réduire à néant la clause figurant dans les conditions générales de vente prévoyant qu’une résiliation anticipée du contrat par le client constitue une faute du client ou la déclarer non écrite,
— Débouter la société ''critel de l’ensemble ses demandes,
— La condamner à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
— Débouter la société ''critel de l’ensemble de ses demandes et disposer que c’est à bon droit que la SARL Collect-World a résilié le contrat du fait des manquements de son cocontractant,
— Débouter ''critel de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner la SASU ''critel à régler à la société Collect-World, la somme de 63.955 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la compensation entre cette somme et l’éventuelle somme à laquelle la société Collect-World serait condamnée,
— Condamner la société ''critel à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— Condamner la société ''critel à payer à la concluante la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société ''critel demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Collect-World à payer à la société ''critel la somme de 663,36 euros au titre de la clause pénale,
Et, statuant de nouveau,
— Condamner la société Collect-World à payer à la société Écritel la somme de 1.990,07 euros au titre de la clause pénale,
Pour le reste,
— Confirmer les autres chefs du dispositif du jugement entrepris ;
— Débouter la société Collect-World de toutes ses demandes et prétentions ;
— Condamner la société Collect-World à payer à la société Écritel la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Collect-World aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes de la SASU ''critel
Aux termes de l’article 562 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable au litge, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société Collect-World soulève l’irrecevabilité des demandes de la SASU Ecritel.
Cependant, elle n’a pas mentionné dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui a dit que l’action en paiement de la société ''critel était recevable.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef pour lequel l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué.
II. Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 1226 du code civil énonce : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
La SASU ''critel sollicite le paiement de la somme de 13.267,16 euros correspondant à 9 factures de prestations éditées mensuellement entre le 2 septembre 2022 et le 4 mai 2023, soutenant que la SARL Collect-World a résilié le contrat sans respecter le délai de préavis de sorte que le contrat n’a pris fin que le 6 mai 2023. Elle ajoute qu’elle a continué à exécuter sa mission jusqu’à cette date.
La SARL Collect-World réplique que la clause contractuelle de résiliation anticipée mettant à la charge du client une indemnité d’un montant égal à la totalité des sommes restant à percevoir au titre du contrat constitue une clause pénale qui est en l’espèce manifestement excessive et doit être réduite à néant.
Subsidiairement, elle soutient, au visa de l’article 1226 du code civil, que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat, compte tenu des manquements graves de la SASU Ecritel à ses obligations contractuelles lui ayant causé des préjudices.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite reconventionnellement une indemnité de 63.955 euros euros réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements imputables à la SASU Ecritel et la compensation avec l’éventuelle somme à laquelle elle serait condamnée.
C’est par une exacte appréciation de la situation respective des parties, non remise en cause par les éléments produits à hauteur d’appel, que les premiers juges ont jugé que l’appelante avait résilié le contrat de prestations de services sans respecter le préavis de trois mois conventionnellement prévu, que la prestation avait été poursuivie par la SASU Ecritel jusqu’à la date anniversaire du contrat, la coupure des services ayant été effective le 9 mai 2023 (pièce n°13 de l’intimée), et que la SASU Ecritel était donc en droit de réclamer le paiement des factures correspondantes qui se distinguent de l’indemnité de résiliation (clause pénale) dont l’application n’est pas sollicitée.
Il convient d’ajouter que les correspondances adressées par la SARL Collect-World à sa co-contractante (pièces n° 1 et 2 de l’appelante) ne démontrent pas qu’elle a restitué les serveurs le 31 mai 2022 comme elle le prétend.
Le moyen invoqué à titre subsidiaire par l’appelante n’est pas davantage fondé.
En effet, quand bien même l’effectivité de la résiliation unilatérale du contrat dont elle se prévaut était retenue, la résiliation serait en tout état de cause irrégulière comme non conforme à l’article 1226 précité puisque le courrier la notifiant ne mentionne aucun grief à l’encontre de la SASU Ecritel, le seul motif invoqué étant une migration du site, et qu’au surplus, elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure adressée à l’intimée de remédier aux prétendus manquements dans un délai raisonnable.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, l’intimée oppose qu’il s’agit d’une demande irrecevable au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation en violation de l’article 8.2 des conditions générales de vente.
Cependant, elle ne sollicite dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, que le débouté et non l’irrecevabilité de la demande adverse. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention à ce titre.
Concernant le bien-fondé de la demande indemnitaire, la liste des tickets ouverts depuis l’origine de la relation contratuelle, faisant apparaître environ 134 incidents entre la signature de l’avenant du 7 mai 2019 et le mois de mars 2022, soit sur près de 3 années, est insuffisante à établir la défaillance de la prestataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles, dès lors qu’il n’est pas démontré que les incidents, par leur nombre et/ou leur nature, excèdent le seuil usuellement admis en matière d’hébergement informatique, ni qu’ils sont imputables à un manquement contractuel de la SASU Ecritel et que sur la période en cause, l’appelante n’a pas adressé à la SASU Ecritel la moindre mise en demeure se plaignant de dysfonctionnements persistants affectant son activité et critiquant la qualité de la prestation fournie.
Le mail du 28 mars 2019 versé aux débats, dans lequel la SASU Ecritel s’excuse pour un incident de sauvegarde, n’est pas significatif car il est antérieur à la conclusion de l’avenant du 7 mai 2019 et antérieur de 3 ans à la lettre de résiliation.
Au surplus, le préjudice invoqué lié à de prétendues pertes financières (pertes de visiteurs, pertes et/ou annulations de commandes etc) n’est étayé par aucune pièce comptable de nature à prouver l’existence d’une diminution du chiffre d’affaires du fait des incidents allégués, la pièce n° 5 communiquée par l’appelante intitulée 'détail des demandes d’indemnisation', document établi par elle-même, ne constituant pas la preuve exigée.
Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Collect-World de sa demande de dommages et intérêts et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 13.267,16 euros au titre des factures litigieuses.
Les premiers juges ont fait une juste application des conditions générales de vente et de l’article L 441-10 (anciennement L 441-6) du code de commerce en condamnant l’appelante aux intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10% à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ainsi qu’à la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, étant précisé que ces pénalités qui résultent de dispositions légales ne constituent pas des clauses pénales susceptibles de réduction.
En outre, c’est par de justes motifs que la cour adopte qu’ils ont réduit à 663,36 euros (5% des sommes dues) la somme réclamée au titre de la clause pénale de 15% prévue à l’article 6.3.4 des conditions générales de vente comme étant manifestement excessive et ordonné la capitalisation des intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
La SARL Collect-World succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SASU Ecritel la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Collect-World à payer à la SASU Ecritel la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Collect-World de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL Collect-World aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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