Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 mai 2025, n° 24/12690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/12690 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3BT
Ordonnance n° 2025/M111
S.A.S. J2P CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A.S. POLYTECH
représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 mai 2025
Nous, Marie-Amélie VINCENT,conseillère de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour , assistée de Elodie BAYLE, greffier aux débats et Hortence MAYOU greffier au prononcé de la décision.
Après débats à l’audience du 01 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 15 mai 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— condamné la Sas J2P Concept à régler à la Sas Polytech la somme de 20.900,18 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— débouté la Sas J2P Concept de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la violation du principe de bonne foi contractuelle ;
— débouté la Sas Polytech de sa demande de payer la somme de 4.586,64 ' TTC en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamné la Sas J2P Concept à prendre possession du matériel fabriqué par la Sas Polytech et stocké sur son site de fabrication, après justification, auprès de la Sas Polytech, de l’acquittement des sommes dues ;
— condamné sous astreinte de 50 ' par jour la Sas J2P Concept à accomplir cette obligation de faire, ceci à partir d’un délai de 15 jours après signification de la décision, et pour une durée d’un mois et se dit incompétent pour liquider cette astreinte ;
— condamné la Sas J2P Concept à régler la somme de 600 ' à la Sas Polytech au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas J2P Concept en tous les dépens de l’instance.
Par acte du 18 octobre 2024, la Sas J2P Concept a interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 23 décembre 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Polytech a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de la Sas J2P Concept au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir au visa de l’article 524 du code de procédure civile que la Sas J2P Concept n’a que très partiellement exécuté la décision, à la suite d’une saisie attribution fructueuse uniquement à hauteur de 612,02 ', de sorte qu’elle demeure redevable de la somme de 22.768,90 ', qu’elle n’a sollicité aucun aménagement de l’exécution provisoire, et ne caractérise aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter, ne faisant valoir que des moyens au fond.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas J2P Concept demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sas Polytech de sa demande de radiation du rôle fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Polytech à payer la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Polytech aux dépens.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, elle réplique que :
— elle n’a pas eu la possibilité de se défendre en première instance, n’ayant pas été représentée ; le jugement entrepris repose sur une preuve insuffisante et fait l’objet d’une contestation sérieuse ; l’accès à un procès équitable et le respect du contradictoire imposent que l’appel puisse être examiné sur le fond ;
— en l’absence de toute valeur juridique de la facture proforma, la condamnation repose uniquement sur une erreur manifeste des preuves, et ne permet pas de considérer qu’il y a eu une formation d’un contrat.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sas J2P Concept n’a que très partiellement exécuté la décision entreprise, ayant fait l’objet d’une saisie à hauteur de 612,02 '. A ce titre, elle se prévaut de son absence de représentation en première instance, l’ayant empêchée de faire valoir ses arguments ou de solliciter un délai de paiement.
Il est toutefois à rappeler que l’assignation en première instance a été délivrée le 26 mars 2024 à personne, et qu’après une première constitution, aucune nouvelle constitution n’est intervenue après que son premier conseil ait indiqué ne plus intervenir, en ce nonobstant le renvoi accordé. La Sas J2P Concept ne s’est pas davantage déplacée lors de l’audience, et n’a pas communiqué d’écritures ultérieurement.
Alors que la Sas J2P Concept se prévaut de l’accès à un procès équitable et au respect du contradictoire, il est à rappeler que l’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme, de sorte que ce moyen sera écarté.
En outre, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état. Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés par la Sas J2P Concept, relatifs à l’absence de valeur juridique de la facture proforma et de l’absence de formation du contrat, seront écartés des débats.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision doivent s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Il est à constater que la Sas J2P Concept n’a fourni aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, permettant de démontrer qu’elle serait dans l’incapacité d’exécuter la décision et à justifier des motifs selon lesquels elle n’a pas procédé à un paiement partiel plus conséquent des sommes dont elle est redevable. Aucune pièce comptable actualisée, ni aucune attestation de son expert-comptable ne sont notamment fournies.
Il appartient par ailleurs à la Sas J2P Concept de justifier des conséquences manifestement excessives liées à l’absence de situation pérenne alléguée de la Sas Polytech rendant impossible la restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme démontré que la Sas J2P Concept est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-12690 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 mai 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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