Infirmation partielle 19 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 juin 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 décembre 2023, N° F22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
CS25/154
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMQY
[Q] [C]
C/ Association INSJ INTERNAUTIQUE DE [Localité 1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 12 Décembre 2023, RG F 22/00176
APPELANT :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association INSJ INTERNAUTIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 mars 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
L’association Internautique de [Localité 1] comprend moins de 11 salariés.
M. [Q] [C] a été embauché en contrat saisonnier en qualité de moniteur de voile, groupe 2, statut non-cadre pour les saisons estivales de 2017 à 2021 par l’association Internautique de [Localité 1] (74).
Il a travaillé comme prestataire indépendant en arrière et en avant-saison en 2021.
La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable.
Le 23 mars 2022, M. [Q] [C] a été informé de la non-reconduction de son contrat pour la saison 2022.
Par requête du 30 août 2022, M. [Q] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de juger qu’il a été victime de harcèlement moral, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, condamner l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l’obligation de sécurité et obtenir le versement d’une prime de saison et d’une prime de reconduction.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy, a :
— fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [Q] [C] à 2 700,00 euros bruts,
— dit que M. [Q] [C] ne rapporte pas la preuve d’éléments laissant supposer 1'existence d’un harcèlement moral ou de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté en conséquence M. [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral ou de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que l’association internautique de [Localité 1] a respecté son obligation de sécurité et que M. [Q] [C] ne justifie pas de son préjudice,
— débouté en conséquence M. [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— débouté M. [Q] [C] de sa demande du versement de la prime saison 2021,
— condamné l’association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 13,00 € brut au titre de la prime de reconduction pour les saisons 2019, 2020 et 2021 et 1,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
— dit que les sommes allouées à M. [Q] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R 1454-28 3° du code du travail,
— débouté M. [Q] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association internautique de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association internautique de [Localité 1] aux éventuels dépens.
Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 27 décembre 2023. M. [Q] [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 08 janvier 2024 par le réseau privé virtuel des avocats.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, M. [Q] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la moyenne des salaires bruts de M. [Q] [C] est égale à la somme de 2 700 euros bruts,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau, condamner l’association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 15 000 euros nets au titre du harcèlement moral subi,
— subsidiairement, condamner l’association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 15 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner l’association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 15 000 euros nets au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— condamner l’association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 1 500 euros bruts au titre de la prime saison 2021 et 150 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner l’association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 155,10 euros bruts au titre de la prime de reconduction pour les saisons 2019, 2020 et 2021 et 15,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— juger que les sommes allouées à M. [Q] [C] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner à l’association internautique de [Localité 1] la remise à M. [Q] [C] des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner l’association internautique de [Localité 1] à payer à M. [Q] [C] la somme de 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
— condamner l’association internautique de [Localité 1] aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, l’association internautique de [Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— débouter M. [Q] [C] de sa demande d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel,
— condamner M. [Q] [C] à verser à l’association internautique de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner M. [Q] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 mars 2025. A l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur l’existence d’un harcèlement moral :
Moyens des parties :
M. [Q] [C] expose qu’il a été victime de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation notoire de ses conditions de travail, qu’un harcèlement moral peut être constitué quand bien même il n’y a pas d’atteinte à la santé du salarié, qu’il suffit que soit constatée une dégradation des conditions de travail de nature à compromettre son avenir professionnel ou à porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou encore à altérer sa santé physique ou mentale, qu’au surplus, sa s’ur atteste du repli sur soi et de l’apathie qu’elle a constaté.
Il dit avoir été victime d’une part d’attitudes irrespectueuses, dévalorisantes et stigmatisantes telles que moqueries, critiques et remarques blessantes, remontrances sur le travail devant les clients, les passants ou encore les adhérents des clubs et agressions verbales, précisant que les attestations qu’il verse font état de faits précis et situés dans le temps.
M. [Q] [C] invoque d’autre part un traitement défavorable injustifié dans la mesure où il pâtit d’une répartition inéquitable des heures de travail et qu’il a été le seul salarié moniteur de voile expérimenté à ne pas percevoir la prime d’activité pour la saison 2021. Enfin, M. [Q] [C] mentionne une mise à l’écart par l’équipe jusqu’à son éviction tardive et injustifiée et enfin une entrevue avec le président de l’association en présence de son supérieur hiérarchique et d’un autre salarié au cours de laquelle il a été malmené.
M. [Q] [C] conteste les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées et le fait qu’il aurait indiqué souhaiter faire valoir ses droits à la retraite. Il indique établir des faits, qui pris dans leur ensemble, permettent largement de présumer l’existence d’un harcèlement et soutient que l’association Internautique de [Localité 1] ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association Internautique de [Localité 1] fait pour sa part valoir que M. [Q] [C] n’a subi aucun harcèlement, que les attestations produites émanent d’anciens membres de l’association en conflit avec cette dernière, que le conseil des prud’hommes a justement relevé que les faits invoqués par M. [C] ne sont pas démontrés, que les attestations produites ne relèvent aucun fait précis, qu’en outre M. [Q] [C] se mettait lui-même à l’écart de l’équipe et ne respectait pas les consignes données par le chef de base, que M. [Q] [C] ne s’est jamais plaint de harcèlement moral antérieurement au non-renouvellement du contrat saisonnier, que lorsqu’il a été reçu à la suite de son courriel d’octobre 2020 il n’a formulé que des réclamations salariales, que M. [Q] [C] n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une dégradation de son état physique ou mental, que la seule attestation de sa s’ur est dépourvue de toute objectivité et fait état d’une période à laquelle M. [Q] [C] savait qu’il ne serait pas reconduit dans ses fonctions pour l’année 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fût-ce sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Suivant les dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispense pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il convient dans un premier temps d’examiner chacun des agissements invoqués par le salarié.
1. Sur les attitudes irrespectueuses, dévalorisantes et stigmatisantes :
En l’espèce, M. [Q] [C] produit les éléments suivants :
— Une attestation de M. [E] [R] qui déclare que début juillet 2020, lors de la préparation de bateaux pour un cours collectif de voile, il a « assisté à la mise en cause nominative de M. [Q] [C] devant public par M. [S] vociférant que 'ce n’est pas possible de rouler les voiles comme ça’ et que 'ce n’était pas possible de travailler comme ça', suivie de remarques très humiliantes à son égard de façon vindicative sur l’espace public devant les adhérents, stagiaires et public : 'il n’y connaît rien', 'il est incompétent', il nous énerve à travailler comme ça ».
— Une attestation de M. [M] [B], lui-même moniteur de voile au sein de l’association, qui indique qu’il a « plusieurs fois constaté que M. [C] était interpellé de vive voix par des remontrances devant les clients ou adhérents du club », par un des employés à la location surnommé 'philouche'.
— Une attestation de Mme [T] [X], adhérente de l’association, qui indique avoir souvent observé la mise à l’écart de M. [C], précisant que les relations construites sous forme de plaisanteries ne pouvaient qu’entraîner une intégration difficile à l’équipe, qu’en l’absence de M. [C] des blagues moqueuses dissimulées sur le registre de l’humour étaient faites, qu’elle a été « choquée des attitudes délétères de l’équipe à l’égard de M. [C], lesquelles s’apparentent presque au registre du harcèlement ».
— L’attestation de M. [P] [A] qui déclare qu’au cours de l’été 2019, M. [Q] [C] avait mis en place un circuit pour les enfants avec des optimists, des paddles et des kayaks, que M. [Y] n’a cessé de le critiquer en présence des parents et grands-parents des enfants en disant « c’est trop long , ça n’avance pas, ils n’apprennent rien, ça ne sert à rien ». Ce témoin fait également état d’une autre scène qui se serait déroulée durant l’été 2019 au cours de laquelle M. [G] [S], moniteur de voile, avait, en présence d’adhérents, de stagiaires et d’autres moniteurs de la base, fait une blague à M. [C], lui faisant croire qu’un propriétaire de voilier avait refusé qu’il rassemble les stagiaires à côté de son bateau, que voyant M. [C] déplacer tout son groupe de stagiaires, tout le monde était hilare, que M. [C] est devenu la risée de ses collègues et des personnes présentes sur la terrasse.
— L’attestation de Mme [F] [H] qui explique que durant l’été 2019 alors que M. [Q] [C] encadrait des adultes dans la pratique de la planche à voile, certains pratiquants se sont mis à dériver et que M. [C] est intervenu seul, que ni le chef de base ni les autres moniteurs présents sur la terrasse ne sont venus l’aider et ils se sont au contraire délibérément moqués de lui de manière publique.
— Une attestation de M. [L] [J] qui indique qu’il a constaté « des injonctions et des attitudes méprisantes de la part de deux collègues de M. [C] ».
— L’attestation de Mme [Z] [U] épouse [R] qui expose que lors d’une réunion du comité d’administration à l’été 2017, il a été évoqué le comportement parfois moqueur des moniteurs vis-à-vis de M. [Q] [C] ainsi que le constat de lui voir attribué très souvent des tâches ingrates et physiques. Elle précise que le chef de base (M. [E] [K]) semblait surpris et le président (M. [I] [W]) n’est pas intervenu. Elle ajoute que, malgré la demande de deux membres du comité d’administration en octobre 2019, la question des difficultés relationnelles entre moniteurs n’a pas été abordée.
— Un extrait du compte-rendu du comité d’administration de l’association du 20 mai 2021 qui relate le contenu de l’entretien avec M. [C] à la suite de son courrier de l’automne 2020. Le chef de base indique qu’il n’y avait pas de problème finalement concernant le manque de respect en dehors de la nécessité de respecter les bonnes pratiques de relations interpersonnelles parfois mises à mal lorsque la situation est tendue. Il est précisé que la discussion concernant le tarif des moniteurs est souvent animé. Il est décidé que les rétributions de M. [C] et de M. [K] seront alignées.
— Le compte-rendu de l’assemblée générale du 10 janvier 2020 qui indique que le fonctionnement interne de l’association doit être revu pour développer la concertation et la transparence.
— Un compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de l’association en date du 28 janvier 2022 au cours duquel il est lu une lettre relatant un conflit d’intérêt avec la présence de salariés au sein du comité qui sont présents lors du vote de mesures salariales et peuvent exercer des pressions (beaucoup de dérives verbales, certains membres n’ont pas envie de faire partie de l’association).
Les différentes attestations susvisées mettent en évidence des moqueries et attitudes irrespectueuses commises par trois autres salariés, M. [Y] (chef de base), M. [S] (moniteur), '[N]' (beachboy). Plusieurs scènes précises sont décrites en 2019 et 2020.
Le fait que certaines personnes, comme Mme [O] [D] ou M. [V] [EG], indiquent ne pas avoir été témoins d’un harcèlement, de propos blessants ou moqueries vis-à-vis d’un membre de l’équipe, ajoutant que l’ambiance était à la bonne humeur et à la plaisanterie, ne permet pas de remettre en cause les différentes attestations produites qui relatent, pour certaines, des faits précis qui ont parfaitement pu se produire en l’absence de Mme [D] et de M. [EG]. Les dénégations de M. [S] sont, elles-mêmes, insuffisantes.
M. [Q] [C] verse également :
— un courriel du 16 octobre 2020 adressé à plusieurs membres de l’association, dans lequel M. [Q] [C] se plaint d’un manque flagrant de respect au cours de l’été avec trois agressions verbales devant les clients par deux collègues différents. Il sollicitait une réunion de bilan de fin de saison.
— un courriel du 18 avril 2021 adressé à M. et Mme [R] où il fait état des 'trois situations d’interventions impromptues', non datées impliquant le chef de base et le plagiste.
— deux courriels adressés le 27 avril 2021 à Mme [R] et M. [OZ] dans lequel il fait état d’une réunion qui s’est tenue le 23 avril avec M. [TG] [Y] et M. [I] [W] où il a abordé le thème’manque de respect’en détaillant les trois situations de violence verbale et où il estime qu’il n’a pas été entendu.
— dans un courrier recommandé du 26 janvier 2022, soit postérieurement à la fin du contrat de travail, il se plaint également d’une nouvelle agression verbale de M. [S] et de M. [Y] à la fin du stage optimiste débutant du 9 au 13 août 2023 où ils lui ont reproché en l’agressant verbalement, en public, d’avoir emprunté les paddles sans autorisation.
— Un courriel du 27 janvier 2022 adressé à M. [I] [W] indiquant qu’il n’a jamais perçu autant de malveillance, d’agressivité d’irrespect qu’au cours de ces deux dernières années.
— Un courrier du 19 mars 2022 adressé au président de l’association l’invitant à lui répondre à son mail du 28 janvier 2022.
Ces documents qui émanent de M. [Q] [C] n’ont pas de valeur probante concernant l’existence des agressions et attitudes dévalorisantes qu’il y évoque mais il s’agit de plaintes auxquelles l’employeur aurait dû répondre. Il se devait de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les comportements répréhensibles. M. [Q] [C] a été reçu par le président de l’association et son supérieur hiérarchique, le chef de base le 23 avril 2021, mais, il ressort du compte-rendu du comité du 20 mai 2021 qu’aucune suite n’a été donnée aux plaintes de M. [Q] [C], la direction concluant à l’absence de problèmes autres que les « bonnes pratiques de relations interpersonnelles parfois mises à mal lorsque la situation est tendue », alors même qu’au regard des différentes attestations versées certains élus de l’association avaient connaissance, au moins partiellement de la situation.
Les faits apparaissent dès lors constitués.
2. Sur le traitement défavorable :
Concernant la répartition des heures de travail, M. [Q] [C] produit :
— un courriel daté du 4 septembre 2020 adressé à M. [W], président de l’association, dans lequel il se plaint d’un emploi du temps décousu de deux ou trois heures de temps de travail pour le mois de septembre pour lequel il aurait dû intervenir en qualité d’indépendant et non de salarié et d’une répartition inégalitaire des heures de travail (90 % des heures de la première quinzaine du mois de septembre étant effectuées par le chef de base).
— un courriel du 16 octobre 2020 adressé à plusieurs membres de l’association, dans lequel M. [Q] [C] se plaint notamment de la répartition des horaires faite de façon arbitraire. Il sollicitait une réunion de bilan de fin de saison.
— deux courriels adressés le 27 avril 2021 à Mme [R] et M. [OZ] dans lequel il indique que s’agissant du partage des heures, remettre en cause le système des heures supplémentaires, qui ne sont pas considérées comme telles mais simplement transférées sur le dernier mois.
— un courrier recommandé daté du 26 janvier 2022 et adressé au président de l’association dans lequel il se plaint de ne pas avoir reçu de communication officielle concernant la non-reconduction de son contrat de travail pour la saison 2022 et où elle il évoque la réunion du 6 octobre 2021 concernant la régularisation des heures majorées.
Il s’agit exclusivement de courriers dont il est l’auteur. Les plannings ne sont pas produits. Il n’est pas démontré qu’un traitement défavorable lui ait été appliqué s’agissant de la répartition des heures.
Concernant la prime de saison 2021, M. [Q] [C] produit :
— une attestation de M. [J] qui indique que lors d’une réunion du comité, il a constaté des mises en cause professionnellement injustifiées de M. [C] et qu’il a été décidé de ne pas lui attribuer de prime contrairement aux deux autres moniteurs présents.
— un extrait du compte-rendu du comité de gestion où il est indiqué que trois membres s’étonnent qu’une prime ait été versée aux moniteurs mais pas à [Q] alors qu’il a, comme les autres, contribué à la bonne santé du club jusqu’à la fin de la saison. Le président précise que [Q] part à la retraite et que des points de compétences s’étaient posés pendant la saison.
En outre, l’association ne conteste pas que contrairement à M. [TG] [Y] et M. [G] [S], M. [Q] [C] n’a pas perçu de prime de saison en 2021.
La différence de traitement concernant la perception de la prime de saison est donc établie.
3. Sur la mise à l’écart :
M. [Q] [C] verse l’attestation de Mme [T] [X], adhérente de l’association, qui expose qu’elle a souvent observé la mise à l’écart de [Q] en évoquant des plaisanteries de mauvais goût mais sans mettre en évidence dans son témoignage de comportement relevant d’une mise à l’écart. En outre, ce témoignage n’est corroboré par aucun autre élément.
M. [Q] [C] indique que sa mise à l’écart va aller jusqu’à une notification tardive de la non-reconduction de son contrat. Or, son dernier contrat de travail s’est achevé en septembre 2021 de sorte que les faits du mois de mars 2022 qu’il reproche à l’association internautique de [Localité 1] ont eu lieu postérieurement à la fin des relations contractuelles et ne peuvent donc être considérés comme des faits de harcèlement moral au travail.
En conséquence, aucune mise à l’écart n’est établie.
4. Sur l’existence d’un harcèlement et ses conséquences :
Les attitudes de dénigrement et les moqueries subies de manière répétée par le salarié ainsi que la différence de traitement dans l’allocation de la prime de saison 2021, constituent des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
L’employeur, en réponse, invoque le défaut de professionnalisme de M. [C] et le mécontentement des clients. À ce titre, il est versé plusieurs attestations de clients qui se plaignent du manque de patience de M. [Q] [C] qui pouvait s’agacer et crier sur les enfants. L’attestation de Mmme [ST] qui a été complétée à la suite du dépôt de plainte pour diffamation formée par M. [Q] [C] apparaît particulièrement précise de même que celle de Mme [OY]. Ces attestations sont corroborées par les déclarations de deux mineures, qui ont témoigné avec l’accord de leurs parents et par l’attestation de Mme [XG] qui est adhérente de l’association et dont la qualité de membre du comité d’administration ne justifie pas que son attestation circonstanciée soit écartée.
Or, en premier lieu, quels que soient les manquements commis par le salarié, rien ne justifie qu’il fasse l’objet de dénigrement et de moqueries. En second lieu, les conditions d’attribution de la prime de saison 2021 n’ont pas été portées à la connaissance des salariés et le refus d’en faire bénéficier M. [Q] [C] ne lui a pas été notifié. Dès lors, rien ne justifiait une différence de traitement au titre de la prime de saison.
Ces différents agissements ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail comme en témoignent les plaintes de M. [Q] [C]. Cette dégradation des conditions de travail était susceptible de porter atteinte à ses droits, en particulier à sa dignité ainsi qu’à ses droits salariaux. L’existence d’un harcèlement moral est donc démontrée, étant rappelé que l’absence d’altération de la santé physique ou mentale du salarié justifiée notamment par la production d’un arrêt de travail ne constitue pas une condition nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [Q] [C] n’a pas subi de harcèlement moral.
M. [Q] [C] invoque un préjudice moral important au motif qu’il a dû continuer à travailler pour gagner sa vie dans un contexte extrêmement hostile à son égard. Pour justifier de son préjudice à ce titre, M. [Q] [C] verse une attestation de sa s’ur qui indique que lors des fêtes de fin d’année 2021 ce dernier se montrait peu bavard, soucieux et fatigué et qu’elle réalise désormais que cette apathie était en relation avec ses difficultés relationnelles au sein de la base de loisirs de [Localité 1]. Or, d’une part cette attestation évoque un changement de comportement de M. [C] en décembre 2021, soit après le terme du contrat de travail, et les raisons qui conduisent le témoin à attribuer aux difficultés relationnelles professionnelles de M. [C] son apathie demeurent indéterminées. D’autre part, cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément.
M. [Q] [C] se plaint également d’avoir été obligé de quitter son domicile pour aller travailler dans le Jura. Or, le harcèlement moral qu’il a subi est sans lien avec le fait qu’il est allé travailler dans un autre département, le salarié saisonnier bénéficiant d’un droit de priorité mais non d’un droit au renouvellement du contrat saisonnier.
En conséquence, M. [Q] [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du harcèlement moral dont il a été la victime. Le jugement du conseil des prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Subsidiairement, M. [Q] [C] invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l’association, estimant avoir été régulièrement malmené, humilié, moqué et agressé verbalement, soulignant qu’il a alerté à plusieurs reprise le club de sa souffrance au travail.
L’association Internautique de [Localité 1] soutient que les différentes demandes de M. [Q] [C] ont été acceptées (statut d’indépendant en début et fin de saison, augmentation des honoraires), qu’il n’a jamais fait l’objet d’un traitement défavorable, qu’en septembre 2020 il a été payé 124 heures alors qu’il n’a travaillé que 60 heures, que pendant les périodes où il n’était que prestataire indépendant l’association ne faisait appel à lui qu’en cas de besoin, qu’à compter du 25 septembre 2021 il a travaillé sous le statut d’indépendant. Elle ajoute que M. [Q] [C] s’est lui-même isolé du groupe et a refusé de respecter les consignes qui lui étaient données par le chef de base, que son manque de professionnalisme a entraîné le mécontentement des adhérents/clients, que c’est dans ces conditions que son contrat à durée déterminée saisonnier n’a pas été reconduit pour la saison 2022.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L’employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.
La demande de dommages-intérêts formulée à titre subsidiaire sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail au regard des mêmes éléments factuels que ceux développés au titre du harcèlement n’apparaît pas fondée en l’absence de démonstration d’un préjudice, étant, en outre, souligné que M. [Q] [C] n’articule aucun argument pour expliquer en quoi l’employeur aurait exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Le jugement du conseil des prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [Q] [C] expose que l’association Internautique de [Localité 1] n’a pas respecté son obligation de sécurité concernant la prévention et la prise de mesures face aux risques psychosociaux et au harcèlement moral subi. Il précise que le document unique d’évaluation des risques produit aux débats est postérieur aux faits, alors que ce document doit être actualisé chaque année, que dans un courriel du 16 octobre 2020 il a dénoncé la situation de harcèlement moral qu’il vivait, que l’entretien qu’il a obtenu a été totalement inutile et inadapté puisque réalisé en présence de l’une des personnes auteure du harcèlement, qu’il n’a jamais été informé ou formé, qu’il n’a bénéficié d’aucun entretien individuel à ce sujet ni d’aucune réunion du comité dédié à la prévention du harcèlement moral, qu’aucune enquête interne n’a été menée, que ce manquement de son employeur à l’obligation de sécurité lui a occasionné un important préjudice moral, qu’il connaît aujourd’hui une angoisse permanente de connaître une nouvelle situation similaire.
L’association Internautique de [Localité 1] affirme avoir produit aux débats le document unique d’évaluation des risques établi en 2013 et précise que ce document doit être actualisé uniquement si les risques changent, que les affichages réglementaires et obligatoires ont été effectués, qu’à la suite du courriel d’octobre 2020 qui ne fait pas état de harcèlement moral, l’association a reçu M. [Q] [C] en entretien, qu’en l’absence de harcèlement moral, il ne peut pas lui être fait le reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour y mettre fin et notamment le fait de ne pas avoir organisé d’enquête interne, que M. [Q] [C] ne démontre ni ne justifie de préjudice lié à une prétendue violation par l’association de son obligation de sécurité.
Sur ce,
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu’il ne pouvait anticiper le risque.
En l’espèce, l’association internautique de [Localité 1] verse aux débats un extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels daté de 2013 qui n’identifie aucun risque concernant la problématique du harcèlement moral ou de risques psychosociaux au sein de l’entreprise concernant les éducateurs sportifs, puisqu’il n’est évoqué que les risques liés aux tensions avec les usagers et l’environnement notamment les autres usagers du port. De plus, aucune mesure de prévention n’est prévue. Il n’est justifié d’aucune actualisation du document pour la période durant laquelle M. [Q] [C] a été salarié de l’association. Plus largement, l’association ne justifie d’aucune mesure de prévention.
Dans un courriel du 16 octobre 2020, M. [Q] [C] s’est plaint auprès des élus de l’association d’un manque de respect en raison de trois agressions verbales par deux collègues différents devant les clients et il a sollicité une réunion de bilan de fin de saison. Il est constant qu’un entretien a été organisé avant l’ouverture de la nouvelle saison, le 23 avril 2021, avec le président de l’association et le chef de base. M. [Q] [C] ne peut reprocher à son employeur la présence de M. [TG] [Y] lors de cette réunion alors que celui-ci est le chef de base (supérieur hiérarchique direct) et que son courrier ne mentionnait pas les auteurs des agressions subies. Dans son courrier du 27 avril adressé à d’autres élus de l’association, M. [Q] [C] n’évoque pas le fait que M. [TG] [Y] ferait partie des harceleurs. Ce n’est que dans un courrier du 26 janvier 2022, soit postérieurement à la fin des relations de travail, que M. [Q] [C] évoque l’implication de M. [TG] [Y] dans les faits.
En revanche, aucune enquête interne n’a été initiée et il ressort du compte-rendu du comité du 20 mai 2021 qu’aucune suite n’a été donnée aux plaintes de M. [Q] [C], la direction concluant à l’absence de problèmes autres que les « bonnes pratiques de relations interpersonnelles parfois mises à mal lorsque la situation est tendue », alors même qu’au regard des différentes attestations versées certains élus de l’association avait connaissance, au moins partiellement de la situation.
Il est donc établi que l’association internautique de [Localité 1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention vis-à-vis de M. [Q] [C], contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes. Celui-ci sollicite une indemnisation à hauteur de 15'000 € en réparation de son préjudice moral évoquant être aujourd’hui dans l’angoisse de connaître à nouveau une situation de travail similaire. Or, il ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice moral et notamment d’une particulière anxiété. Il se contente de verser aux débats l’attestation de sa s’ur qui ne permet pas de relier son changement de comportement (apathique, soucieux, fatigué) avec le harcèlement qu’il a subi. De plus, cette attestation, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne met pas en évidence l’existence d’une anxiété particulière.
En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes d’Annecy sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Sur le versement de la prime saison 2021 :
Moyens des parties :
M. [Q] [C] affirme qu’aucun élément objectif ne vient justifier la différence de traitement dont il a fait l’objet s’agissant de la perception de la prime de saison 2021, qu’il y a une rupture d’égalité à ce titre entre les salariés, que son professionnalisme est établi et que le club ne conteste pas le fait qu’il soit le seul à ne pas avoir perçu cette prime. Il estime le gain manqué à la somme de 1 500 €, en l’absence de production des bulletins de paie de M. [Y] et de M. [S].
L’association Internautique de [Localité 1] indique que la prime de saison est une prime exceptionnelle versée de manière discrétionnaire, que cela ne constitue pas un usage, qu’il n’y a eu aucune discrimination vis-à-vis de M. [C] qui n’a pas été le seul à ne pas percevoir de prime en 2021, que l’absence de versement de cette prime à son égard s’explique par des éléments objectifs et concrets : insatisfaction de l’association, non-respect des consignes de la hiérarchie, problèmes de sécurité, qu’en outre le montant de la prime réclamé est totalement exorbitant et non justifié.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la prime de saison est une prime exceptionnelle versée de manière discrétionnaire par l’employeur. Cela ne dispense pas ce dernier de respecter le principe d’égalité de traitement des salariés.
En effet, si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables (Soc, 23 novembre 2010, n°08-44.380).
En l’espèce, il a été démontré que les moniteurs de voile, dits expérimentés, ont perçu une prime de saison 2021 mais que M. [Q] [C] en a été privé. Lors du comité qui a décidé de l’attribution de la prime exceptionnelle, il a été donné comme explication le fait qui M. [Q] [C] partait à la retraite et que sa compétence a été remise en cause. Cependant, les règles déterminant l’octroi de cet avantage n’ont pas été précisément définies et notifiées aux salariés pour que les conditions d’attribution de la prime puissent être contrôlées. Ainsi, l’expérience requise n’est pas déterminée, pas plus que la qualité des prestations à réaliser ou tout autre condition.
En conséquence, M. [Q] [C] aurait dû percevoir la même prime que les autres salariés moniteurs de voile. Le montant perçu par ces derniers n’est pas connu. M. [Q] [C] sollicite le versement d’une somme de 1 500 € définie arbitrairement. Au regard du montant versé au titre de la prime exceptionnelle en septembre 2020 de 507,34 euros, il sera alloué une somme identique à M. [Q] [C] pour la prime de saison 2021. En revanche, l’indemnité de congés payés étant calculée en fonction du salaire perçu dû pour la période précédant le congé en application de l’article L.3141-24 du code du travail et la prime exceptionnelle et facultative ne constituant pas un élément du salaire, elle n’ouvre pas droit à un complément d’indemnité de congés payés.
Ainsi, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Q] [C] relative à la prime de saison. Statuant à nouveau, il convient de condamner l’association internautique de [Localité 1] à payer à M. [Q] [C] la somme de 507,34 €, au titre de la prime de saison 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022.
Il y a lieu, conformément à la demande, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, il sera ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés au regard de la présente décision. Aucun élément ne laissant penser que l’employeur pourrait avoir des réticences à établir lesdits documents, alors qu’il n’est rapporté aucune difficulté pour l’obtention des documents initiaux de fin de contrat, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte. M. [Q] [C] sera dès lors débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le versement de la prime de reconduction de contrat :
Moyens des parties :
M. [Q] [C] sollicite l’application de la convention collective nationale du sport au titre de la prime de reconduction du contrat saisonnier dont il bénéficiait depuis 2019, précisant que cette prime comme la prime d’ancienneté doit être versée mensuellement.
L’association Internautique de Saint Jorioz précise que la convention collective ne prévoit pas que la prime soit versée mensuellement, qu’elle doit être versée au prorata temporis de sorte que son montant est de 13 € bruts et que le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4.7.1.2.A.3 de la convention collective nationale du sport, « le salarié bénéficiant de la reconduction de son contrat perçoit dès le début du 3e contrat saisonnier conclu dans les conditions de l’article A.1 une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3, au prorata de son temps de travail le cas échéant.
Cette prime est remplacée par la prime d’ancienneté prévue par l’article 9.2.3 dès lors que le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de la prime d’ancienneté ».
Ce texte ne prévoit nullement un versement mensuel de la prime et le fait que cette prime soit remplacée par la prime d’ancienneté lorsque celle-ci est applicable ne justifie pas qu’elle suive le régime de la prime d’ancienneté pour laquelle la convention collective nationale du sport stipule expressément que cette prime sera versée mensuellement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Annecy qui a parfaitement motivé sa décision concernant la prime de reconduction, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires. S’agissant de l’exécution d’une obligation contractuelle de payer, celui-ci part du jour de la sommation de payer, soit le 21 septembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens. L’association internautique ayant succombé en première instance, il convient, eu égard à la situation respective des parties, de la condamner à payer à M. [Q] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La décision du conseil de prud’hommes sera donc infirmée sur ce point.
En outre, il y a lieu de condamner l’association internautique de [Localité 1] aux dépens exposés en appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [Q] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [Q] [C] ne rapporte pas la preuve d’éléments laissant supposer 1'existence d’un harcèlement moral,
— dit que l’association internautique de [Localité 1] a respecté son obligation de sécurité,
— débouté M. [Q] [C] de sa demande du versement de la prime saison 2021,
— dit que les sommes allouées au titre de la prime de reconduction à M. [Q] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— débouté M. [Q] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’association internautique de [Localité 1] à payer à M. [Q] [C] la somme de cinq cent sept euros et trente-quatre centimes (507,34 €), au titre de la prime de saison 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022,
REJETTE le surplus des demandes formées par M. [Q] [C] au titre de la prime de saison,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à l’association internautique de [Localité 1] de remettre à M. [Q] [C] les bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision (certificat travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte),
DÉBOUTE M. [Q] [C] de ses demandes relatives à l’astreinte,
DIT que les sommes allouées au titre de la prime de reconduction à M. [Q] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022,
CONDAMNE l’association internautique de [Localité 1] à payer à M. [Q] [C] la somme de cinq cents euros (500 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association internautique de [Localité 1] aux dépens exposés en appel,
CONDAMNE l’association internautique de [Localité 1] à payer à M. [Q] [C] la somme de cinq cents euros (500 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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