Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2023, N° 22/01899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03732 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXDA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01899
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [B], comptable pour la société [1] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] (la caisse) le
19 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle faisant état « d’asthme respiratoire, allergie aux acariens, suivi par allergologue ».
Le certificat médical initial du 1er octobre 2018 indique « asthme, allergie respiratoire suivie par allergologue ».
Au cours de l’instruction de la demande, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France qui a rendu un avis le 16 septembre 2019 refusant de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 1er octobre 2018.
Par une décision du 18 septembre 2019 la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par un jugement avant dire droit du 4 janvier 2021, le tribunal a ordonné la consultation d’un second CRRMP.
Par un avis du 28 septembre 2021, le [2] a conclu ainsi :
« Mme [B], née en 1977, exerce le métier de comptable dans un environnement bureautique. Elle présente un asthme en date du 08/11/2011. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. (') A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, aucun argument factuel ne permet de réfuter l’avis étayé du [3] précédent. C’est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Par un jugement du 28 avril 2023 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit que la maladie déclarée par Mme [B] le 19 novembre 2018 doit être prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels,
Renvoyé Mme [B] devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la caisse à payer les dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 6 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejeter les demandes de Mme [B],
Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Déclarer l’appel irrecevable,
Subsidiairement, confirmer le jugement,
Subsidiairement ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale,
Dire que les frais que cette consultation ou expertise seront à la charge de la caisse,
Condamner la caisse aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [B] soutient que l’appel de la caisse est irrecevable puisque tardif. Elle précise que le jugement a été notifié le 4 mai 2023 et que la caisse en a fait appel le
6 juin suivant, plus d’un mois après cette notification.
La caisse répond que son appel est recevable et qu’il n’y a pas lieu de retenir comme date de notification celle de l’envoi figurant sur le jugement.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement, pour former un appel.
En l’espèce, le jugement du 28 avril 2023, contesté devant la cour, n’a pas été notifié le 4 mai 2023 à la caisse. Cette date figurant sur la copie du jugement correspond à la date d’envoi des notifications.
Mme [B] ne justifie pas de la date à laquelle la caisse a reçu la copie du jugement. L’avis de réception de cette notification à la caisse ne figure pas au dossier. Ainsi, le délai d’appel n’a pas commencé à courir de sorte que l’appel formé par la caisse le
6 juin 2023 est recevable.
L’exception soulevée par Mme [B] est rejetée, l’appel de la caisse est déclaré recevable.
Sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle
Le tribunal a retenu que la maladie déclarée par Mme [B] était bien une maladie professionnelle en se fondant sur les éléments suivants :
Selon l’enquête de la caisse, Mme [B] était suivie depuis 2011 par le médecin du travail pour de l’asthme, qui recommandait un aménagement de poste avec l’entretien de la moquette, du mobilier et le transfert dans un bureau avec une fenêtre,
L’avis du médecin du travail du 17 mai 2019 qui relatait que la pathologie déclarée a des raisons extra-professionnelles, il n’y a pas de spécificités du milieu du travail mais celui-ci peut jouer un rôle de co-facteur. La présence de moquette a pu exposer la salariée à la poussière, aux acariens.
L’employeur a reconnu qu’en 2011, avant le diagnostic de la maladie,
Mme [B] travaillait dans un bureau sans fenêtre, avec de la moquette au sol et un système de climatisation.
En appel la caisse conteste cette décision, elle précise que la déclaration de maladie de Mme [B] a été instruite sur le fondement du tableau n°66 des maladies professionnelles et que le CRRMP a été consulté dans la mesure où la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle souligne que les deux [3] consultés ont écarté le lien entre le travail de Mme [B] et sa maladie. Elle ajoute que les autres avis médicaux n’établissent qu’une hypothèse et non une certitude, que le médecin du travail dément clairement le lien entre la maladie et le travail. La caisse estime que les documents médicaux produits ne remettent pas en cause des deux avis concordants des [3]. Elle souligne que Mme [B] a déclaré que ses conditions de travail ont aggravé sa maladie préexistante.
Mme [B] répond que la juridiction n’est pas tenue de suivre les avis des CRRMP. Elle soutient qu’elle a été embauchée en 2008 et que son asthme est apparu en 2011 alors qu’elle travaillait dans un bureau sans fenêtre, avec une moquette au sol et un système de climatisation. Elle se réfère à des certificats médicaux faisant le lien entre sa maladie et son travail. Elle se fonde sur les recommandations du médecin du travail quant à l’aménagement de son poste de travail. Elle souligne l’absence de motivation des avis des [3] et souligne que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le code de la sécurité sociale n’exige pas qui le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II,
n° 103).
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [B] est prévue par le tableau n°66 des maladies professionnelles (Rhinite et asthmes professionnels).
Toutefois, la liste limitative des travaux pouvant provoquer l’asthme ne correspond pas à l’emploi de comptable de Mme [B]. Ainsi, la caisse a légitimement sollicité l’avis d’un [3] lors de l’instruction de la demande.
Mme [B] critique l’avis des deux [3], elle soutient qu’ils ne sont pas motivés.
Le premier avis contient la motivation suivante : « L’analyse du poste de travail, des tâches effectuées et des expositions professionnelles telles que confirmées par les différents éléments du dossier ainsi que le dossier médical transmis ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 01/10/2018. »
Le second avis est motivé ainsi : « « Mme [B], née en 1977, exerce le métier de comptable dans un environnement bureautique. Elle présente un asthme en date du 08/11/2011. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. (') A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, aucun argument factuel ne permet de réfuter l’avis étayé du CRRMP précédent. C’est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Ainsi, la lecture de ces avis révèle bien une motivation adaptée à la situation de
Mme [B], quant à son poste de travail et son état de santé de sorte que la critique relative à la motivation de ces avis est rejetée par la cour.
Afin de remettre en cause ces avis, Mme [B] produit des éléments médicaux.
Le certificat du docteur [L] du 8 novembre 2011 indique que Mme [B] présente des symptômes ORL et respiratoires d’origine allergique qui sont très liés à son environnement de travail, il est demandé un autre bureau. La cour relève toutefois que ce certificat est bien antérieur à la déclaration de maladie professionnelle du
19 novembre 2018 et que l’asthme n’est pas mentionné.
Le certificat du docteur [U] du 19 mai 2011 rapporte que Mme [B] présente une réaction allergique, son environnement professionnel paraît pouvoir être mis en cause. Ce document est également bien antérieur à la déclaration de [B] et n’exprime qu’une hypothèse.
La recommandation du médecin du travail du 15 novembre 2011 relative à l’aménagement du poste de travail de Mme [B] préconise la mise à disposition souhaitable d’un bureau individuel sans moquette et avec fenêtre. Ce document ne fait pas de lien entre la maladie et le travail.
L’avis du médecin du travail du 17 juillet 2019 est rédigé ainsi : « la pathologie déclarée trouve des raisons extra-professionnelles pouvait expliquer son apparition (environnement) compte tenu de la propagation et / ou diffusion de l’agent sensibilisant. Il n’y a pas de spécificité du milieu du travail, celui-ci peut néanmoins avoir joué un rôle de co-facteur ». Cette analyse, contemporaine de la déclaration de Mme [B] dément la relation entre la maladie et le travail de l’assurée sociale.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour déduit de l’analyse des avis des deux CRRMP et des documents médicaux précités que Mme [B] souffre d’une maladie qui n’a pas été provoquée par son travail.
Les documents médicaux produits par Mme [B] sont insuffisants à établir que sa maladie a été provoquée directement par son activité professionnelle.
De plus, la cour dispose d’informations médicales suffisantes. Ainsi, la demande subsidiaire d’expertise sera rejetée.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de Mme [B] sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [B] à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5],
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 avril 2023 (RG 22/01899) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de Mme [G] [B],
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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