Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 24/07682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 5 avril 2024, N° 23/04408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur général en exercice, S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 22 Janvier 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/07682 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5YU
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de LYON, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/04408
Madame [X] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-13403 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
S.A. ERILIA représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/07682 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5YU dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Alain DUFLOT, conseil de l’appelante, via RPVA le 20 janvier 2025, aux termes desquelles, il est demandé de :
Constater le désistement de Madame [P] épouse [T] de son appel engagé à l’encontre de l’ordonnance de référé du Tribunal de Proximité de Lyon du 05 avril 2024.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pu présenter d’appel ou de demande incidents, car n’ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut d’accord entre les parties sur ce point, il y a eu de condamner l’appelante aux dépens conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de Madame [P] à l’encontre de l’ordonnance de référé redue par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 avril 2024 sous le N° RG 23/04408 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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