Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 21/00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 23/04196
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBY2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00951)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 17]
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie SALON, avocat au barreau de PARIS
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [B] [V] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [G] embauché au sein de la société [14] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2015 en qualité de chef de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 2 février 2018.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 5 février 2018 faisait état des circonstances suivantes : « le salarié préparait une casserole de caramel qu’il a fait tomber, il a reçu une projection de caramel chaud sur les avant-bras. »
Le certificat médical initial établi le 2 février 2018 par un médecin de l’hôpital de [Localité 9] mentionnait les lésions suivantes : « Brûlures profondes 2ème et 3ème degrés des mains et des membres supérieurs ».
La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 février 2018.
L’état de santé de M. [I] [G] a été consolidé le 4 septembre 2020 par le service médical de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 16 % lui a été attribué par le médecin conseil de la caisse.
Par requête du 9 novembre 2021 M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a débouté M. [I] [G] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 14 décembre 2023, M. [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [G], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2025, déposées le 21 mars 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
— ordonner le doublement de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée,
— condamner la société [13] à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale sur le fondement de la nomenclature DINTHILLAC,
— condamner la société [13] à lui verser une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €,
— juger que la [7] devra faire l’avance de cette provision,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
M. [I] [G] explique qu’en préparant un caramel dans la cuisine du [11], le manche amovible de sa casserole s’est décroché, son contenu étant projeté sur ses avant-bras. Il soutient que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, la manipulation d’ustensiles de cuisine lors de la cuisson exposant les salariés à un risque de brûlures particulièrement intense. De plus, il indique que tout le monde savait qu’une des casseroles comportait un manche amovible, alors même que cet ustensile présentait un risque qui s’est réalisé.
Il relève, également, que si le document unique d’évaluation des risques précise que le matériel doit être remplacé par l’entreprise utilisatrice, il appartenait à la société [13] de mettre en cause le [11], si elle estimait que ce dernier était responsable du matériel mis à disposition. De même, il indique n’avoir jamais bénéficié de la formation préconisée par ce document sur l’utilisation du matériel, l’employeur ne versant d’ailleurs pas la fiche de présence aux débats et que le document unique d’évaluation des risques n’a pas été mis à jour chaque année contrairement à ce qui est prévu par l’article R. 4121-12 du code du travail.
Par ailleurs, il critique le jugement en ce que ce dernier a, pour écarter la faute inexcusable, retenu un comportement fautif le concernant, en lui reprochant de ne pas avoir prévenu l’employeur du caractère non professionnel de l’ustensile utilisé alors qu’il était chef de cuisine. Il rappelle à ce titre, qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, dès lors qu’elle en est une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En outre, il considère que, au regard du danger dont l’employeur avait connaissance, celui-ci n’a pris aucune mesure pour le protéger du risque de brûlure, étant précisé qu’il n’avait pas non plus les équipements de protection individuelle adaptés.
La SAS [15], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 20 février 2025, déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et réduire les sommes allouées au titre de la provision.
La SAS [15] expose qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’utilisation par son salarié de matériel non professionnel, et qu’elle n’avait donc aucune conscience du danger auquel ce dernier était exposé. Elle explique que lors de l’inspection commune préalable en septembre 2016, elle avait listé le petit matériel de cuisine sans observation particulière et noté que l’entretien et le remplacement du matériel incombait au [12] [Localité 9]. Elle souligne que le risque de chute d’objets lié à l’instabilité des casseroles avait été identifié par la société [16] dans son document unique d’évaluation des risques qui précisait que le responsable d’unité devait vérifier la stabilité des casseroles. Or, elle rappelle que le responsable du site sur le [11] était précisément M. [I] [G] en sa qualité de chef de cuisine, et qu’il ne l’a jamais informée d’une quelconque difficulté. Elle précise que ce dernier était particulièrement expérimenté lors de son recrutement deux ans avant l’accident, qu’il avait suivi un plan de maîtrise sanitaire le 10 janvier 2018, et qu’il appartenait donc au salarié de l’alerter sur le caractère non conforme de la casserole utilisée.
Par ailleurs, elle rappelle que les salariés avaient pour consigne de n’utiliser que des appareils à usage professionnel, vérifiés, installés et entretenus par un personnel qualifié, une fiche sur les mesures de préventions leur étant diffusée, et qu’ils avaient également pour consigne de porter des équipements de protection individuelle : gants anti-chaleur et veste de cuisine en coton.
Enfin, la SAS [13] estime que les circonstances de l’accident du 2 février 2018 restent indéterminées aucun élément versé au débat ne permettant d’affirmer que la casserole est tombée en raison de la désolidarisation de son manche.
A titre, subsidiaire, la SAS [13] s’oppose à ce que l’expertise suive la nomenclature Dinthillac, cette classification concernant les accidents de droit commun et n’étant pas transposable aux risques professionnels. Elle souligne également que la demande de provision n’est justifiée par aucun élément.
La [8] selon ses conclusions déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Si la faute est reconnue :
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
En tout état de cause,
— être remboursée de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, M. [G], chef de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 2 février 2018 dont la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, a été immédiate par la caisse primaire en l’absence de réserves émises par la SAS [15].
L’appelant qui recherche la responsabilité de son employeur à l’origine de son accident prétend que les conditions de la faute inexcusable sont réunies. Il considère qu’en laissant à la disposition d’un salarié, dans une cuisine de restaurant collectif, une casserole à manche amovible, l’employeur, qui s’est abstenu en outre de prendre les mesures nécessaires pour le protéger des risques de brûlure en fournissant des équipements de protection individuelle adaptés, avait nécessairement conscience du danger qui pesait sur lui.
Toutefois, si M. [G] affirme que son accident du travail a pour origine le décrochement de la casserole contenant du caramel en cours de préparation, il ne verse qu’une seule attestation émanant de M. [U], personne mentionnée en qualité de témoin sur la déclaration d’accident du travail.
De surcroît cette attestation s’avère insuffisante pour établir les circonstances exactes de l’accident litigieux, M. [U], second de cuisine, déclarant seulement, sans plus de détails, que « Monsieur [G] [I] a manipulé une casserole de marque [18] à manche amovible lors de son accident de travail du 02/02/2018 » (pièce appelant n°3).
M. [G] est, dès lors, mal fondé à soutenir que la déclaration d’accident du travail du 5 février 2018, mentionne, de façon évasive, la chute de la casserole (« le salarié préparait une casserole de caramel qu’il a fait tomber, il a reçu une projection de caramel chaud sur les avant-bras ») alors que lui-même est dans l’incapacité de produire des éléments de nature à établir de manière précise et certaine les circonstances de son accident du 2 février 2018.
De même, l’appelant reproche à la SAS [15] d’avoir mis à la disposition des salariés une casserole avec manche amovible qui « n’aurait jamais dû se trouver dans une cuisine de restaurant d’entreprise étant donné le risque de séparation entre le manche et la casserole » mais rien ne permet de confirmer que l’employeur était informé de la présence de ce type d’ustensile, effectivement plutôt réservé à un usage non professionnel, dans la mesure où, en l’espèce, l’entretien et le remplacement du matériel incombait à l’entreprise utilisatrice, le [12] [Localité 9] où intervenait M. [G] comme en attestent les informations portées sur le plan de prévention du 5 septembre 2016 dans la partie : Analyse des risques et moyens de prévention (pièce [13] n°7).
Il ressort, en outre, du document unique d’évaluation des risques que le danger lié à la chute d’objets due à l’instabilité des casseroles avait bien été identifié par l’employeur puisque celui-ci est répertorié, qu’il est prévu au titre des « plans d’actions » de vérifier la stabilité des rondeaux, casseroles, bacs, gastronomes utilisés et surtout qu’un responsable d’unité est désigné à cet effet (pièce [13] n°8).
Or, cette fonction de responsable d’unité était justement assumée par M.[G] de sorte que ce dernier ne peut occulter les responsabilités lui incombant s’agissant du petit matériel mis à disposition des salariés. Diplômé (CAP-BEP Cuisine et BAC PRO Cuisine, pièce [13] n°10), et en poste depuis le 21 septembre 2015, en tant que chef de cuisine, M. [G] était tenu de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité liées à la production et à l’entretien, de connaître les équipements de protection individuelle, de repérer les dysfonctionnements de matériel, repérer et évaluer les risques potentiels d’accidents du travail et de proposer des actions préventives et correctives comme le prévoit sa fiche de poste versée aux débats (pièce [13] n°11).
Alors qu’il était responsable d’unité, M. [G] qui déplore lui-même la présence de cette casserole avec manche amovible eu égard à son caractère instable et de fait, dangereux, n’a ni alerté son employeur de cette présence, ni pris l’initiative de bannir ce type d’ustensile et l’a au contraire utilisée.
L’absence de formation à l’utilisation du matériel alléguée par M.[G] est en tout cas sans importance dès lors qu’il ne s’agit pas d’un matériel à usage professionnel dont il pourrait se prévaloir au titre des obligations de son employeur à son égard.
Aucun des griefs soulevés par l’appelant, portant sur la formation ou sur l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques sans lien de causalité possible avec la survenue de son accident, ne caractérise donc un manquement de l’employeur.
Il résulte en définitive de l’ensemble de ce qui précède et des pièces produites que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 2 février 2018 restent indéterminées rendant ainsi impossible l’existence d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
En tout état de cause, la SAS [15] ne pouvait pas non plus avoir conscience d’un danger lié à l’utilisation, dans un restaurant collectif, d’un matériel de cuisine non conforme ou de l’instabilité du manche amovible de la casserole en cause, à l’origine de ses brûlures sur les mains et sur les membres supérieurs, alors que M. [G] ne lui en avait jamais fait part. En conséquence, il ne peut être reproché à la société intimée de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié.
Les premiers juges ont donc à juste titre, pour ces mêmes motifs, débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L’appelant succombant supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00951 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne M. [I] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Bourgogne ·
- Surenchère ·
- Caisse d'épargne ·
- Commune ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation de contrat ·
- Erreur ·
- Obligation de loyauté ·
- Demande ·
- Partie ·
- Titre ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Aquitaine ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fonte ·
- Poste ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Changement ·
- Lieu de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Répertoire ·
- Jonction ·
- Délai ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Santé ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Reconduction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Accord ·
- Ordonnance de référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.