Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04196
TGI 16 novembre 2023
>
CA Grenoble
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un danger lié à l'utilisation de matériel non conforme, car le salarié n'avait jamais signalé ce problème.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, rendant ainsi la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire puisque la faute inexcusable n'était pas reconnue.

  • Rejeté
    Justification de la provision demandée

    La cour a estimé que la demande de provision n'était pas justifiée en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Autre
    Remboursement des avances en cas de faute inexcusable

    La cour a noté que cette demande dépendait de la reconnaissance de la faute inexcusable, qui n'a pas été établie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04196
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/04196
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 21/00951
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04196