Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2023, N° 21/02321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04680 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5WA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02321
APPELANT
Monsieur, [Z], [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE TRAM ILE DE FRANCE
TRAM PL ILE DE FRANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par M., [P], [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M., [W] (le cotisant) d’un jugement rendu le 11 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre-Val-de-Loire ' TRAM Ile de France (l’URSSAF).
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 05 décembre 2019, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’URSSAF a fait signifier à M., [W] (le cotisant) une contrainte établie le 14 octobre 2019 d’un montant total de 53 944 euros, comprenant 49 717 euros au titre des cotisations et 4 227 euros au titre des majorations.
Par courrier daté du 04 octobre 2021, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 06 octobre 2021, M., [W] a fait opposition à la contrainte qu’il dit n’avoir reçue que le 20 septembre 2021.
Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré M., [W] irrecevable car forclos en sa contestation,
— Débouté M., [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Validé la contrainte du 14 octobre 2019 qui lui avait été signifiée le 05 décembre 2019 et condamné M., [W] au paiement de la créance résiduelle de 17 800 euros de cotisations et 1 096 euros de majorations de retard intérêts de droit,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné M., [W] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’huissier de justice avait fait toutes les diligences prescrites par l’article 659 du code de procédure civile et qu’en conséquence, la signification était valable. Le tribunal a précisé que M., [W] avait fait en sorte de ne pas être retrouvé.
Le jugement a été notifié le 18 avril 2023 au cotisant, qui en a interjeté appel le 11 mai 2023 par courrier recommandé.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 05 février 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, le cotisant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Recevoir l’opposition à contrainte formée par le cotisant,
— Déclarer que la signification de la contrainte du 14 octobre 2019 est nulle,
— Annuler la contrainte du 14 octobre 2019,
Subsidiairement,
— Dire que la mise en demeure du 28 janvier 2015 n’a pas valablement été notifiée à M., [W],
— Annuler en conséquence la contrainte du 14 octobre 2019 en ce qui concerne les cotisations objet de la mise en demeure du 28 janvier 2015,
Très subsidiairement,
— Annuler la contrainte du 14 octobre 2019 comme étant mal fondée,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par le cotisant contre le jugement du 11 avril 2023,
— Confirmer le jugement du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que la signification de la contrainte de l’URSSAF du 5 décembre 2019 est valable,
— Dire et juger que la contrainte du 14 octobre 2019 est fondée dans son principe pour un montant ramené à 18 896 euros,
— Condamner le cotisant au règlement de cette contrainte en son montant résiduel pour 17 800 euros de cotisations et 1 096 euros de majorations calculées au jour de l’émission de la contrainte,
— Condamner le cotisant aux entiers dépens,
— Rejeter toutes les demandes du cotisant.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Moyens des parties :
Le cotisant expose qu’il a été omis du barreau de Paris à compter du 1er juillet 2014 et que l’arrêté d’omission a fait l’objet d’une publication accessible aux tiers et donc à l’URSSAF.
Le cotisant précise qu’au jour de l’émission de la contrainte, il n’était plus affilié en qualité de travailleur indépendant et qu’il n’était donc plus tenu de notifier ses changements d’adresse. Le cotisant souligne qu’en tout état de cause, une absence de déclaration de changement d’adresse ne dispense pas l’huissier de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier son acte. Le cotisant explique qu’une simple recherche sur Internet permettait de le retrouver et il relève que l’huissier ne s’est pas déplacé sur ses lieux de travail connus ,([1]) et n’a pas interrogé les services administratifs, alors que cela fait partie des diligences qui lui incombent.
Le cotisant indique qu’à l’adresse du, [Adresse 3] où s’est rendu l’huissier, le courrier était distribué par une gardienne d’un immeuble situé, [Adresse 4] et que cette dernière se chargeait de lui réexpédier son courrier à sa nouvelle adresse.
L’URSSAF fait valoir que le cotisant a introduit son recours le 04 octobre 2021 à l’encontre d’une contrainte dûment signifiée le 05 décembre 2019, c’est-à-dire après l’expiration du délai de 15 jours.
Elle précise qu’en application de l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, le changement d’adresse relève de la seule responsabilité du cotisant ou de celui qui exerce en son nom les formalités comptables et qu’en l’absence de démarche en ce sens, l’URSSAF est fondée à retenir la dernière adresse déclarée. Elle rappelle que le changement d’adresse résulte d’un acte positif et ne peut se déduire de la fiche INSEE. Par ailleurs, elle souligne que la non-réception par le cotisant de la mise en demeure n’affecte pas la régularité de cette dernière, dès lors qu’elle a été envoyée par lettre recommandée à l’adresse connue de l’URSSAF.
L’URSSAF indique que même si le cotisant a cessé son activité libérale en 2014, il ne pouvait ignorer que les cotisations de l’année 2014 seraient calculées définitivement en 2015 et qu’en conséquence, il était nécessaire de signaler un éventuel changement d’adresse postérieur à 2014. Elle relève toutefois que la première mise en demeure, adressée le 18 décembre 2014, postérieurement à son changement d’activité, a bien été réceptionnée.
L’URSSAF explique qu’en application de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences effectuées par l’huissier sont suffisantes, puisqu’il s’est rendu à la dernière adresse connue, mais également à deux autres adresses que le cotisant avait occupées, notamment à une adresse retrouvée par le biais du Ficoba. Elle estime qu’il ne peut pas être reproché à l’huissier de ne pas s’être déplacé aux adresses de, [1] trouvées sur internet, puisqu’au jour de la recherche, les fonctions de mandataire social du cotisant dans cette société avaient cessé.
L’URSSAF précise que les démarches auprès des services administratifs, et plus précisément auprès de l’administration fiscale, n’étaient pas nécessaires dans le dossier, puisqu’il ne s’agissait pas de mettre en place un acte de recouvrement mais uniquement de signifier une contrainte.
Réponse de la cour :
L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
1°) sur le changement d’adresse du cotisant :
Il n’est pas contesté que le cotisant a mis fin à son activité libérale le 30 juin 2014, date à compter de laquelle il a été omis du barreau de Paris. A cette date, l’adresse enregistrée par l’URSSAF était alors le, [Adresse 5] à, [Localité 3].
Pour signifier la contrainte, l’URSSAF a communiqué à l’huissier de justice deux adresses :
— , [Adresse 5] ', [Localité 1], dernière adresse déclarée par le cotisant lorsqu’il était affilié,
— , [Adresse 3] ', [Localité 4], qui correspond à l’adresse déclarée par ses soins lors d’une précédente opposition à contrainte du 26 octobre 2017 et qu’il occupait effectivement à cette date.
Postérieurement au 26 octobre 2017, le cotisant ne justifie d’aucune démarche pour informer l’URSSAF d’un éventuel changement d’adresse. En effet, les seuls éléments produits aux débats sont des courriers datés des 11 octobre 2018 et 22 novembre 2018 destinés au tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, aux termes desquels le cotisant sollicite l’envoi d’une copie du jugement rendu le 21 septembre 2018 à sa nouvelle adresse du, [Adresse 6] ', [Localité 5]. Il a réitéré cette demande d’envoi d’une copie du jugement par courrier du 24 septembre 2021 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, en précisant qu’il demeurait désormais, [Adresse 1] ', [Localité 1].
Toutefois, ces trois courriers étaient adressés exclusivement à la juridiction, sans copie à l’URSSAF, qui n’en a pas eu connaissance, alors que le cotisant, qui avait reçu en personne la première mise en demeure relative à la période objet du litige et qui pouvait anticiper une mise en recouvrement du jugement dont il demandait copie, ne pouvait ignorer que l’URSSAF était également intéressée par ces informations.
Ainsi, au jour de la signification de la contrainte, à savoir le 05 décembre 2019, l’URSSAF n’avait eu connaissance, dans ses échanges avec le cotisant et au gré des procédures judiciaires, que des deux adresses sus-mentionnées : le, [Adresse 5] et le, [Adresse 3].
2°) sur la régularité du procès-verbal de signification de la contrainte :
L’article 659 du code de procédure civile prévoit :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il ressort de ce texte que la cour d’appel est tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions (Cass, Civ. 2e, 20 oct. 1993, pourvoi 92-11.540).
L’huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte. Ainsi, lorsque l’huissier n’a pas pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter la signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2e, 8 déc. 2022, pourvoi 21-14.145).
Lors de la signification de la contrainte, le clerc assermenté indique dans son procès-verbal :
« au, [Adresse 5], le nom du destinataire de l’acte ne figure pas sur l’interphone et plusieurs résidents déclarent ne pas le connaître. Le Ficoba de novembre 2019 indique une autre adresse au, [Adresse 7] où la concierge déclare que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse depuis plus de 3 ans. Le requérant indique une autre adresse au, [Adresse 3]. Sur place, le nom du destinataire de l’acte ne figure pas sur la liste des boîtes aux lettres et interphones ; Un résident déclare que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse depuis 18 mois. Les recherches effectuées ce jour sur internet indiquent 2 autres adresses, [Localité 6] et à, [Localité 5] où il est indiqué que le destinataire de l’acte était l’ancien gérant de la société, [1] ».
Il ressort de ces mentions que l’huissier s’est rendu aux deux dernières adresses connues du cotisant où il a fait diligence auprès du voisinage. Aucune des personnes rencontrées n’a évoqué l’existence d’une gardienne, [Adresse 4] en charge de la réexpédition du courrier. L’huissier a également fait des recherches auprès des services administratifs, et notamment du Ficoba, pour obtenir une autre adresse, [Adresse 7], où il s’est avéré que le cotisant ne demeurait plus non plus. Ces diligences sont donc suffisantes pour conclure que le cotisant n’avait pas de domicile connu.
En ce qui concerne le lieu de travail, dans la mesure où le cotisant n’était plus affilié en qualité de profession libérale, il est évident que la caisse n’avait pas connaissance de son lieu de travail dans sa base de données. L’huissier de justice, par ses recherches, a obtenu deux adresses de la société, [1], mais dont la validité était périmée, puisque le cotisant était répertorié comme « ancien gérant ». Ces informations sont exactes, puisqu’il ressort des pièces du cotisant lui-même qu’il a occupé le poste de mandataire social (directeur général) jusqu’au mois de juillet 2019.
En revanche, l’huissier de justice n’a trouvé aucune information concernant l’emploi du cotisant au jour de la signification de la contrainte. Si, dans le cadre de la présente procédure, le cotisant justifie qu’entre juillet 2019 et janvier 2020, il a occupé un emploi salarié au sein de la même société, [1], cette information n’était pas connue de l’huissier au jour de la signification et il n’est pas démontré que les recherches de l’huissier auraient dû lui permettre d’obtenir l’information, s’agissant d’une information qui n’était pas publique. Aussi, l’huissier a, à juste titre, considéré que le cotisant n’avait pas de lieu de travail connu.
Les conditions pour faire application de l’article 659 du code de procédure civile étaient donc réunies.
Par ailleurs, tant la contrainte elle-même que le procès-verbal de signification mentionnent le délai de 15 jours pour former opposition, en rappelant l’adresse complète de la juridiction compétente pour connaître de cette opposition. La signification de la contrainte est donc régulière.
L’opposition formée par le cotisant a été expédiée par courrier daté du 04 octobre 2021, c’est-à-dire postérieurement au délai de 15 jours qui a commencé à courir à compter de la signification du 05 décembre 2019.
Ainsi, l’opposition à contrainte est irrecevable et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le cotisant, qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M., [Z], [W] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande formée par M., [Z], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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